Infirmation 18 octobre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 oct. 2006, n° 04/36794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 04/36794 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 13 mai 2004, N° 03/00081 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
22e Chambre A
ARRET DU 18 Octobre 2006
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 04/36794
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Mai 2004 par le conseil de prud’hommes de Meaux Encadrement RG n° 03/00081
APPELANTE
SA ERDEMIL
XXX
XXX
en présence de M. X
Directeur général
assisté de Me Pierre-Jacques CASTANET
avocat au barreau de PARIS, toque : R297
INTIME
Monsieur A Y
XXX
XXX
représenté par Me Pierre Robert AKAOUI
avocat au barreau de PARIS, toque : C 673
substitué par Me Clémence RADIGUET
avocat au barreau de PARIS, toque : C 673
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2006, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame VIROTTE-DUCHARME et Monsieur SABATIER, Magistrats chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame VIROTTE-DUCHARME, Président
Madame LACABARATS, Conseiller
Monsieur SABATIER, Conseiller
GREFFIER :
Madame ROL, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame VIROTTE-DUCHARME, Président, laquelle a signé la minute avec Madame ROL, Greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du 13 mai 2004 du Conseil de Prud’hommes de MEAUX qui a :
— requalifié la démission de M. Y en licenciement,
— condamné la Société ERDEMIL à payer à M. Y la somme de 24 000 euros au titre de dommages-intérêts,
— dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
condamné la Société ERDEMIL aux dépens y compris les frais d’exécution par voie d’huissier.
Vu l’appel relevé par la Société ERDEMIL de cette décision et ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience au terme desquelles elle demande à la Cour, infirmant le jugement, de dire que la démission de M. Y est claire et non équivoque, de le débouter de l’intégralité de ses demandes et de le condamner aux dépens.
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par M. Y qui demande à la Cour de constater que la démission ne résulte pas d’une volonté claire et non équivoque, en conséquence de confirmer le jugement sur la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais, sur son appel incident, de condamner la Société ERDEMIL à lui verser la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article l’article 700 du nouveau Code de procédure civile du nouveau Code de procédure civile et à supporter les dépens.
SUR CE LA COUR
Considérant que M. Y a été engagé à compter du 3 mai 1999 en qualité de directeur technique position cadre coefficient 395 niveau V en contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée en octobre 1999, par la Société ERDEMIL qui occupe habituellement au moins onze salariés et applique la convention collective de la plasturgie ;
Que le 28 juin 2002, il a adressé à son employeur une lettre en ces termes :
« Suite à notre entretien du 27 courant, je viens, par la présente, vous confirmer ma décision de démissionner de mon poste de Directeur Technique.
Comme convenu lors de cet entretien, et conformément à votre demande, je n’exerce plus mes fonctions dès ce jour, et ceci pour répondre à votre désir d’éviter ma présence dans votre entreprise.
En conséquence, je me trouve donc dans l’impossibilité d’effectuer mon préavis légal, qui est, sauf erreur, de trois mois.
Je considère ainsi que vous me dispensez d’effectuer ce préavis.
Lors de cet entretien, je vous ai aussi remis les trois clés de l’entreprise.
Je reste à votre disposition pour la remise de mon solde de tout compte.
Veuillez (…)."
Que le 16 janvier 2003, il a saisi la juridiction prud’homale pour demander la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant que la démission ne se présume pas ; qu’elle ne peut résulter que d’une manifestation claire et non équivoque du salarié de démissionner ;
Considérant qu’à l’appui de son appel, la Société ERDEMIL soutient qu’eu égard aux faits de harcèlement sexuel à l’encontre de Mme Z qui étaient reprochés à M. Y, ce dernier a choisi librement et après réflexion de donner sa démission puis a maintenu sa décision ;
Considérant que M. Y rétorque, en substance, que sa démission a été donnée sous la contrainte et à la demande de son employeur ;
Considérant qu’il résulte de la lettre du 28 juin 2002 dont les termes ont été pour partie inexactement reproduits par les premiers juges, que suite à un entretien du 27 juin, M. Y a confirmé par écrit et de manière explicite dans cette lettre manuscrite, signée par lui et adressée le lendemain en recommandé avec avis de réception depuis son domicile, sa volonté de démissionner exprimée auprès de son employeur et assortie d’aucune réserve, d’aucune allusion aux faits de harcèlement sexuel ou allégation à l’encontre de celui-ci de nature à lui rendre imputable la rupture ; que les termes « Comme convenu lors de cet entretien et conformément à votre demande » qui figurent seulement en tête du 2e paragraphe et non à la fin du 1er comme le mentionne M. Y et l’ont retenu les premiers juges, se réfèrent ainsi à la demande faite par l’employeur de ne plus être présent dans les locaux pour éviter tout trouble dans l’entreprise impliquant une dispense d’exécuter le préavis, et non de donner sa démission, comme il le prétend ;
Qu’alors que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs en matière de harcèlement moral et a fortiori de harcèlement sexuel, il ne peut être utilement reproché à la Société ERDEMIL d’avoir, hors de toute procédure de licenciement, pris l’initiative de permettre à M. Y de fournir ses explications sur les faits dénoncés par Mme Z dans sa lettre du 21 juin 2002 le mettant en cause, au cours de cet entretien informel du 27 juin dont le caractère excessif de la durée ne ressort que des allégations de M. Y, fut-ce en présence de deux autres membres de l’entreprise dont il n’est pas prétendu qu’ils auraient pris partie contre lui dans le cadre de cette enquête nécessaire menée par l’employeur ;
Que M. Y n’établit par aucun élément objectif la réalité des pressions ou des menaces d’engager un procès pénal à son encontre, comme il le soutient, qui auraient été exercées par son employeur pour lui extorquer sa démission dont l’intéressé, cadre de l’entreprise, ne prétend pas qu’il n’était pas en mesure d’en comprendre la portée;
Qu’en outre, il résulte de la correspondance que bien loin de dénoncer sa démission en évoquant la contrainte dont il aurait fait l’objet, M. Y n’a élevé aucune protestation et s’est limité à donner, par lettre du 2 juillet 2002, son accord à son employeur quant à la dispense d’effectuer le préavis de trois mois, le maintien dans l’effectif du personnel pendant ce préavis, le paiement intégral du salaire à chaque fin de mois pendant le préavis ainsi que sur la prise en compte des congés payés ;
Qu’au demeurant, eu égard aux éléments de fait résultant des propres pièces produites par M. Y aux débats, la dénonciation de sa démission en janvier 2003 peut trouver son explication non dans une « contrainte » dont il aurait été victime six mois auparavant ou d’un manquement de l’employeur à ses obligations, mais dans la situation personnelle et financière difficile de M. Y contre lequel son épouse avait demandé le divorce pour faute le 27 novembre 2002 pour des motifs étrangers à la démission et aux circonstances ayant entouré celle-ci et seulement liés à l’extrême jalousie de l’intéressé à l’égard de son épouse ;
Qu’enfin, il ne peut être utilement déduit du paiement de primes postérieurement à la démission que l’employeur « ne se sentait pas très à l’aise » de l’avoir « obligé à démissionner » dès lors que la preuve est suffisamment rapportée par les bulletins de salaire que la prime « diverse » de 1 386 euros versée en août 2002 avait pour seul objet de rémunérer des heures de récupération et que les trois autres primes évoquées ont été versées aux dates et dans des conditions similaires aux années 2000 et 2001;
Considérant que du tout il apparaît que la rupture du contrat de travail résulte d’une volonté claire et non équivoque de M. Y de démissionner en l’absence de tout manquement de l’employeur ; qu’il y a lieu dès lors, infirmant le jugement, de le débouter de toutes ses demandes ;
Considérant que M. Y, partie perdante, supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Infirmant le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déboute M. Y de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. Y aux dépens,
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Rejette la demande formée par M. Y à ce titre.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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