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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 2 déc. 2025, n° 19/01653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR à la société [9] et à l’expert le :
2 Expéditions délivrées par [16] à Maître [E] et au défendeur le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01653 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO2CX
N° MINUTE :
10
Requête du :
15 Juin 2018
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
rendu le 02 Décembre 2025
DEMANDEUR
Société [9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Anne-laure DENIZE, avocate au barreau de PARIS, substituée par Maître David BODSON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[14]
CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE
A L’ATTENTION DE M [U] [K]
[Localité 6]
Représentée par Madame [H] [Y] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
Décision du 02 Décembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01653 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO2CX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame DESCAMPS, 1ère Vice-Présidente, présidente de la formation de jugement
Monsieur [D], Assesseur salarié
Madame [S], Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 07 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile
FAITS
Monsieur [W] [I], salarié de la société [10]-après société [8]) employé comme boiseur, a été victime d’un accident du travail le 3 février 1992. En décoffrant un plancher, il a reçu un bastaing sur le poignet droit.
Son état était consolidé le 23 décembre 1992
La [11] ([13]) des Hauts-de-Seine par décision du 29 avril 1993 a fixé à 12% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après reprise sous l’abréviation IPP) résultant des séquelles de cet accident soit un traumatsme du poignet gauche ayant cassé le matérile d’ostéosynthèse du scaphoïde gauche, vieux de 18 ans ( AT du 26 mars 1974 indemnisé par une IPP de 14%) ayant nécessoité une résection arthroplastique de la première rangées des os du carpe, consolidé avec un net déficit global des mouvements du poignet gauche, des douleurs et une amyotrophie du cône antébrachial et du gantier.
Par courrier daté du 15 juin 2018 reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 10 juillet 2018 la société [9] a contesté le bien-fondé de cette décision, exposant que le taux d’IPP était surévalué.
En application de l’article R.143-8 alors en vigueur du code de la sécurité sociale elle a désigné le docteur [L] pour recevoir les pièces du dossier médical.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 7 octobre 2025.
La société, représentée par son conseil, sollicite du tribunal la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction et débouter la caisse de ses demandes.
La caisse demande au tribunal de déclarer le recours irrecevable pour cause de prescription.
Elle fait valoir que l’employeur a été destinataire le 29 avril 1993 d’un double de la notification adressée le même jour au salarié, et qu’en application des dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui a modifié le régime de la prescription, un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir le 19 juin 2008 pour s’achever le 19 juin 2013.
Le conseil de la société [8] fait valoir que la caisse ne justifie pas du point de départ du délai de la prescription invoquée.
Elle demande au tribunal d’écarter cette fin de non-recevoir, de déclarer que la décision de la caisse lui est inopposable et subsidiairement demande l’organisation d’une expertise.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
La caisse estime que l’action de la société [8] est prescrite car elle lui a transmis par voie postale le 29 avril 1993 un double de la notification adressée le même jour à Monsieur [I]. Elle fait valoir que l’employeur a ainsi eu connaissance du taux d’IPP attribué à son salarié, et qu’il aurait dû agir avant l’expiration du délai de prescription de droit commun modifié par la loi du 17 juin 2008, soit avant le 19 juin 2013 en application des dispositions transitoires de la loi.
La société rétorque qu’il n’est pas démontré qu’elle a reçu le courrier évoqué par la caisse, transmis par lettre simple.
Sur ce
Il appartient à celui qui invoque une exception de prescription d’en rapporter la preuve, et d’établir la date à laquelle le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la caisse se fonde sur un unique élément, soit la transmission à l’employeur par lettre simple du 29 avril 1993 d’une copie de la notification de la décision attributive du taux à son salarié.
Or la caisse ne démontre pas la réception effective de ce courrier par l’employeur, et n’invoque aucun autre évènement susceptible d’avoir informé l’employeur du taux fixé. Il convient de préciser que la société [8] a affirmé dans sa lettre de recours qu’elle en avait eu ultérieurement connaissance par l’intermédiaire de son salarié et que la copie de la décision qu’elle a jointe à sa lettre de recours, qui comporte quelques différences de forme avec celle qui lui aurait été transmise par la caisse (mise en page, emplacement des cachets [13] et nom du signataire) tend à accréditer cette explication.
En conséquence la caisse sera déboutée de sa fin de non -recevoir tirée de la prescription de l’action.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la [13] en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
La caisse fait valoir que le taux de 12 % a été fixé en référence au barème qui prévoit un taux de 10 à 15% pour blocage du poignet en rectitude et un taux de 8 à 15% lors de l’atteinte à la pronosupination ; qu’en l’espèce il a été tenu compte des douleurs de l’amyotrophie qui témoigne de la faiblesse au serrage et de l’impotence fonctionnelle globale, et que le taux retenu indemnise l’aggravation post-traumatique de l’état antérieur.
Elle n’a communiqué que la déclaration d’accident du travail du 5 février 1992, qui mentionne au titre des lésions des contusions et l’absence d’arrêt de travail, et les observations du médecin du service médical.
Eu égard à l’existence d’un état antérieur, et à l’absence d’éléments permettant de déterminer si le taux retenu est conforme aux constatations médicales et au barème indicatif, il convient d’ordonner une expertise.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DÉBOUTE la [14] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action ;
Avant dire droit
ORDONNE une expertise sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [G] [F], exerçant :
[Adresse 4]
Mail : [Courriel 19]
avec mission, au vu des documents adressés, de :
PRENDRE connaissance des pièces transmises par les parties ;
DÉTERMINER le taux d’IPP de Monsieur [I] [W] en relation avec les séquelles de l’accident du travail du 3 février 1992 en se plaçant à la date de consolidation du 23 décembre 1992, au vu du barème indicatif accident du travail ;
SE PRONONCER sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et, dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.
DIT qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [14] devra adresser sans délai à l’expert désigné et dans les vingt jours suivant la demande de l’employeur au médecin désigné par lui ( Docteur [J]) tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations….), relatifs à la pathologie déclarée, justifiant de son état à la date de consolidation ;
FIXE à la somme de 600€ à verser auprès de la Régie, le montant de la provision à consigner par la société [8] à valoir sur les honoraires de l’expert avant le 31 décembre 2025 ;
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris, 75859 PARIS CEDEX 17
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 7], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 18]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX015] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 17] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque [12] ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe, aux parties ou à leur avocat et au médecin désigné par l’employeur avant le 24 mars 2026 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du mardi 07 avril 2026 à 13h25 et PRÉCISE que la notification de la décision vaut convocation pour l’audience.
Fait et jugé à [Localité 17] le 02 Décembre 2025
Le Greffier Le Président
6ème page et dernière
Décision du 02 Décembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01653 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO2CX
N° RG 19/01653 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO2CX
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [9]
Défendeur : [14]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
ème page et dernière
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