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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 11 mars 2026, n° 23/01221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CGPA c/ S.A.R.L. S.C.R.I.M., Société CGPA, S.A.R.L. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 11 MARS 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 23/01221 – N° Portalis DBZH-W-B7H-C5KHT
[K] [J] [A] [W]
C/
Société CGPA, S.A.R.L. S.C.R.I.M., [L] [H], S.A.R.L. SP RAVALEMENT (PRO RAVALEMENT), SMABTP, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. ATELIER 742, [M] [F], S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
COPIE EXECUTOIRE LE
11 Mars 2026
à
Me Stéphane DAUSQUE de la SELARL DAUSQUE AVOCAT,
Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU,
Me Pierre GUILLON,
Me Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC,
Me Esther PROUZET,
Me Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT
entre :
Monsieur [K] [J]
né le 13 Avril 1980 à [Localité 1] (56)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [A] [W]
née le 29 Janvier 1982 à [Localité 3] (78)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Stéphane DAUSQUE de la SELARL DAUSQUE AVOCAT, avocat au barreau de LORIENT
Demandeurs
et :
CGPA
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [L] [H]
né le 18 Juin 1959 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentés par Maître Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocat postulant au barreau de LORIENT, et ayant comme avocat plaidant Maître Jennifer KNAFOU, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. S.C.R.I.M.
dont le siège social se situe [Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. SP RAVALEMENT (PRO RAVALEMENT)
dont le siège social se situe [Adresse 5]
[Localité 6]
SMABTP
dont le siège social se situe [Adresse 6]
[Localité 7]
représentées par Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocat au barreau de LORIENT
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social se situe [Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Esther PROUZET, avocat postulant au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS,
S.A.R.L. ATELIER 742
dont le siège social se situe [Adresse 8]
[Localité 9]
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
dont le siège social se situe [Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES
Monsieur [M] [F]
né le 03 Décembre 1948 à [Localité 11] (75)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 1]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentés par Maître Pierre GUILLON, avocat postulan au barreau de LORIENT, et ayant comme avocat plaidant Maître Patrick DE FONTBRESSIN, avocat au barreau de PARIS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 11]
[Localité 12]
Défendeurs
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente , Juge Rapporteur
Mme DE GRAEVE, Vice-Présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame SCHEURER lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 14 Janvier 2026
DECISION : publique, Réputée contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [A] [W] et M. [K] [J], ci-après les consorts [W]-[J], ont fait édifier une maison d’habitation dont la réception est intervenue en 2009. Ils ont fait appel aux sociétés suivantes :
– la société SCRIM dont l’assureur serait la société Allianz IARD, en charge du lot gros œuvre,
– la société SP Ravalement en charge du lot enduits extérieurs dont l’assureur est la SMA BTP,
– la société Atelier 742 en qualité de maître d’œuvre, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français.
Le lot enduit a été achevé en mars 2009. Dès l’année 2010, les maîtres d’ouvrage ont constaté l’apparition de fissures sur les façades. La société SP Ravalement a proposé une mise en peinture D3. Les fissures sont réapparues et la société SP Ravalement a fait appel à un expert, M. [F], assuré auprès de la société MMA IARD, lequel a préconisé la mise en œuvre d’une peinture d’imperméabilisation de type I3 sur l’enduit déjà recouvert par une peinture. Un protocole d’accord a été régularisé entre la société SP Ravalement et les maîtres de l’ouvrage. La société SP Ravalement a mis en œuvre les travaux préconisés.
Cependant les désordres sont réapparus à compter de l’année 2015 : des fissures de plus en plus visibles, des traces de moisissures, une atteinte des enduits, une humidité sur les murs périphériques côté intérieur, comprise entre 40 % et saturation. Malgré l’organisation d’une expertise amiable contradictoire, aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties.
Par ordonnance du 30 juillet 2019, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise, étendue ensuite à la SARL Atelier 742 et la MAF. L’expert a déposé son rapport le 22 juin 2021.
Par acte des 14, 21, 22, 23 et 30 juin 2023, les consorts [W] -[J] ont fait citer devant ce tribunal la SARL SP Ravalement et la SMA BTP, la société Allianz IARD, la SARL Atelier 742, la Mutuelle des Architectes Français, M. [M] [F], la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SARL SCRIM.
Par acte du 18 septembre 2023, la société Allianz IARD a fait citer devant ce tribunal M. [L] [H], agent d’assurances Allianz et la société CGPA prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de celui-ci.
Les deux instances ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du juge de la mise en état.
Les consorts [W] -[J] demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, de l’ancien article 1147 du Code civil et de l’ancien article 1382 du Code civil de :
— Débouter les défendeurs de leurs entières demandes, fins et conclusions
— A TITRE PRINCIPAL
— Condamner solidairement ou in solidum, tant au titre du principal qu’au titre des intérêts, frais et accessoires la société SCRIM, la société ALLIANZ IARD, de M. [H] et la CGPA, la société SP Ravalement, la SMABTP, l’Atelier 742, la MAF, M. [M] [F], la société MMA IARD sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1147 ancien du Code Civil et 1382 ancien du Code Civil à titre très subsidiaire pour M. [H], la CGPA et M. [F], à payer aux consorts [W] -[J] les sommes suivantes au titre des travaux de :
❑ Terrassement : 9.273,00 € TTC
❑ Gros-œuvre : 27.175,79 € TTC
❑ Bardage : 56.966,46 € TTC
❑ Dépose de la terrasse : 3.887,93 € TTC
❑ Repose de la terrasse : 15.929,11 € TTC
❑ Intervention menuiseries extérieures : 3604,96 €
❑ Peinture : 7.816,41 € TTC
❑ Aménagement extérieur : 9.124,50 € TTC
❑ Abri de jardin pour voisin : 3600,00 € TTC
❑ Cloisons sèches : 1642,43 € TTC
❑ Electricité : 495,00 € TTC
❑ Menuiserie intérieures : 1.129,20 € TTC
❑ Analyse des devis ATELIER 742 : 1.800,00 €
❑ Mission MOE : 10.560,00 €
❑ Assurance MAF : 810,00 €
❑ Dommage ouvrage : 6763,90 €
❑ Recherches de fuites : 381,60 €
❑ Réparation étanchéités : 381,60 €
Montants qui seront indexés sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter de la diffusion du rapport d’expertise du 22 juin 2021.
— A TITRE SUBSIDIAIRE,
— Condamner solidairement ou in solidum, tant au titre du principal qu’au titre des intérêts, frais et accessoires la société SCRIM, la société ALLIANZ IARD, M. [H] et la CGPA, la société SP Ravalement, la SMABTP, l’Atelier 742, la MAF, M. [M] [F], la société MMA IARD sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1147 ancien du Code Civil et 1382 ancien du Code Civil à titre très subsidiaire pour [H], la CGPA et M. [F] à payer aux consorts [W] -[J] les sommes suivantes :
❑Pour les travaux nécessaires et induits au complément de protection des parois enterrées : (absence d’ouvrage) : 48.917,20 €
❑ Pour les travaux rendus nécessaires par :
o Des dégradations inhérentes au gros-œuvre: Fissurations importantes sous enduit d’origine structurelle
o Des défauts de préparation avant ravalement.
o Une mauvaise approche de la situation lors du recouvrement I3 entrainant une aggravation des désordres sans en être à l’origine : 55 672,76 €
— Pour les travaux embellissements intérieurs : 9 171,64 €
— Pour les travaux sous sections 4 (1+2) : 2 085.64 € TTC
— Pour les travaux sous sections 5 (1+2+3) : 15 366.92€ TTC,
— Ordonner que le montant des travaux soit indexé sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter de la diffusion des devis et en tout état de cause, à la diffusion du rapport d’expertise du 22 juin2021.
— EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Condamner solidairement ou in solidum, tant au titre du principal qu’au titre des intérêts, frais et accessoires la société SCRIM, la société ALLIANZ IARD, M. [H] et la CGPA, la société SP Ravalement, la SMABTP, l’Atelier 742, la MAF, M. [M] [F], la société MMA IARD sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1147 ancien du Code Civil et 1382 ancien du Code Civil à titre très subsidiaire pour [H], la CGPA et M. [F] à payer aux consorts [W] -[J] les sommes suivantes:
❑ 15.000 € au titre du préjudice moral de chacun des requérants
❑ 86.400,00 € au titre de leur préjudice de jouissance du 1er janvier 2010 au 30 juin 2022.
❑ 900,00 € par mois au titre de leur préjudice de jouissance à compter du 1er juillet 2022 jusqu’à complète reprise des désordres.
— Condamner solidairement ou in solidum la société SCRIM, la société ALLIANZ IARD, la société SP Ravalement, la SMABTP, l’Atelier 742, la MAF, M. [H] et de la CGPA, M. [M] [F], la société MMA IARD à payer aux consorts [W] -[J] la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner solidairement ou in solidum la société SCRIM, la société ALLIANZ IARD, M. [H] et la CGPA, la société SP Ravalement, la SMABTP, l’Atelier 742, la MAF, M. [M] [F], la société MMA IARD aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire.
— Condamner solidairement ou in solidum la société SCRIM, la société ALLIANZ IARD, M. [H] et la CGPA, la société SP Ravalement, la SMABTP, l’Atelier 742, la MAF, M. [M] [F], la société MMA IARD au paiement des éventuels frais de recouvrement forcés.
— Condamner solidairement ou in solidum la société SCRIM, la société ALLIANZ IARD, de M. [H] et de la CGPA de la société SP Ravalement, la SMABTP, l’Atelier 742, la MAF, M. [M] [F], la société MMA IARD au paiement des intérêts aux taux légal liés aux condamnations prononcées à compter de la délivrance de l’assignation, tant en principal, frais et accessoires, lesquels seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
Les consorts [W] -[J] exposent que dans son rapport l’expert judiciaire a relevé des désordres affectant les façades, des fissurations, un comportement inadéquat du ravalement et des désordres intérieurs qui ont des conséquences importantes sur l’habitabilité du bâtiment et affectent sa destination. Il a conclu que des travaux sont nécessaires pour mettre en conformité les bases des murs et réaliser un nouveau bardage. Il a évalué les préjudices et les coûts mais son chiffrage est contesté par les demandeurs.
L’expert a relevé 3 causes distinctes à ces désordres : des remontées capillaires dues à une absence d’ouvrage, la dégradation des enduits résultant de plusieurs phénomènes et le recouvrement par une peinture D3, puis I3, la migration de vapeur d’eau vers l’extérieur n’étant alors plus assurée entraînant son accumulation progressive dans les murs.
Bien qu’il n’y ait aucun procès-verbal de réception, les demandeurs invoquent une réception tacite en raison du paiement intégral des factures et de la prise de possession de l’immeuble. Les désordres sont intervenus après cette réception tacite de septembre 2009. Selon eux, l’expert a caractérisé le caractère décennal des désordres ceux-ci compromettant l’habitabilité du bâtiment. Il a fait une proposition quant aux responsabilités des différents intervenants à la construction.
S’agissant de la responsabilité de la société SCRIM, qui était en charge du lot gros œuvre, sa responsabilité décennale est engagée de plein droit et à titre subsidiaire sa responsabilité contractuelle, même s’il lui est imputé une absence d’ouvrage en phase de conception car l’entreprise aurait dû attirer l’attention du maître d’œuvre sur cette absence. Selon l’expert, les fissurations visibles démontrent des faiblesses du montage des blocs de béton cellulaire, sachant que les travaux de montage de ces blocs ont eu lieu durant l’hiver, ce qui peut expliquer des problèmes d’encollage.
Certes, la société SCRIM n’est pas intervenue dans les travaux de reprise, elle reste cependant responsable des désordres initiaux même si l’intervention de la société SP Ravalement a eu pour effet une aggravation de ceux-ci. Les demandeurs soutiennent que la société SCRIM est couverte par la société d’assurance Allianz au titre de sa responsabilité professionnelle et décennale.
S’agissant de la responsabilité de la société SP Ravalement et de la SMA BTP celles-ci ne contestent pas devoir la garantie décennale.
S’agissant de la société Atelier 742, l’expert a retenu sa responsabilité.
S’agissant de la responsabilité de M. [F] qui a préconisé la mise en œuvre d’une peinture d’imperméabilisation sur un enduit déjà recouvert par une peinture, aggravant les désordres et les fissures, sa responsabilité de prescripteur est engagée pour une mauvaise préconisation, en application de l’article 1792 du Code civil et subsidiairement sa responsabilité contractuelle ou encore plus subsidiairement sa responsabilité quasi délictuelle.
S’agissant de l’évaluation des travaux de reprise, les demandeurs estiment qu’il y a des erreurs dans le chiffrage réalisé par l’expert qui a oublié certaines sommes portant notamment sur les terrasses, au titre de la première section. Il y a également une erreur dans la seconde section et les sections 4 et 5 ont été omises dans le tableau d’imputation. Les demandeurs avaient produit une estimation des travaux de reprise que l’expert n’a pas intégralement suivie. Il n’a pas non plus pris en compte les mises à jour tarifaires réalisées entre le pré-rapport et le rapport définitif faites par la société CEI56.
Dans un tableau comparatif, les demandeurs ont rectifié certains postes de réparations et certaines lignes du rapport d’expertise pour indiquer des montants différents de travaux. Ils forment des demandes principales et des demandes subsidiaires, au regard des conclusions de l’expert.
Les demandeurs invoquent également un préjudice moral indiquant que les désordres sont anciens et les fissures généralisées ; que leur vie est à l’arrêt dans l’attente de l’issue de la procédure. Ils invoquent enfin un préjudice de jouissance car ils doivent vivre dans l’humidité avec les préjudices que cela entraîne (nettoyage, entretien, stress, asthme de leur fils).
Ils indiquent qu’il ne faut pas confondre Mme [W] et la société Atelier 742 dans laquelle celle-ci est architecte associée avec Mme [C].
Pour le détail des moyens développés par les consorts [W] -[J], le tribunal se réfère à leurs conclusions numéro 7.
La société Allianz IARD, assignée en sa qualité d’assureur de la société SCRIM, demande au tribunal de :
— A titre principal,
— Prononcer sa mise hors de cause,
— Débouter les consorts [W]-[J], la société Atelier 742, la MAF, la société SP Ravalement, la SMABTP, M. [L] [H], la CGPA de leurs réclamations, demandes, fins et conclusions contre elle ;
— A titre subsidiaire (si la garantie de la Compagnie ALLIANZ était retenue) :
— Condamner in solidum la société Atelier 742, la MAF, la société SP Ravalement et la SMABTP, à relever et garantir la Compagnie ALLIANZ au titre des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre
— Condamner in solidum et solidairement M. [L] [H] et la CGPA à relever et garantir à hauteur de 100 % des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre la Compagnie ALLIANZ,
— Débouter les consorts [W]-[J] de leurs réclamations formulées au titre du préjudice moral,
— En tout état de cause
— Condamner in solidum les consorts [W]-[J], la société Atelier 742, la MAF, la société SP Ravalement, la SMABTP, M. [L] [H], la CGPA ou tout succombant, au paiement de la somme de 8000€ au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’en tous dépens.
La société Allianz rappelle que la société SCRIM, aujourd’hui liquidée, a été en charge du lot gros œuvre et prétendument assurée auprès des AGF aux droits de laquelle vient la société Allianz. Elle souligne qu’aucune assurance dommages ouvrage n’a été souscrite et que la maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution a été confiée à la société Atelier 742, dont Mme [W], maître d’ouvrage, est associée. Aucun procès-verbal de réception n’a été transmis.
Elle remarque que les consorts [W]-[J] ont produit une attestation d’assurance établie par M. [H], agent d’assurances, aux termes de laquelle il est indiqué qu’une police de responsabilité décennale a été délivrée à la société SCRIM. Selon la société Allianz, il s’agit d’une attestation irrégulière dans la mesure où elle fait référence à une police d’assurance fictive.
L’assureur précise qu’il intervient à la cause au titre de la théorie de l’apparence sachant qu’il demande la garantie de M. [H] agent d’assurance et de son assureur.
Selon la société Allianz, c’est à tort que l’expert a imputé des désordres à la société SCRIM car seule la responsabilité du maître d’œuvre, la société Atelier 742, doit être engagée.
L’expert a indiqué en effet que des terres recouvrent la maçonnerie non protégée et qu’il aurait fallu un traitement d’étanchéité ; il en conclut qu’il s’agit d’une absence d’ouvrage en phase de conception et que l’entreprise de maçonnerie aurait dû attirer l’attention du maître d’œuvre sur cette absence, ce que la société Allianz conteste.
S’agissant de la dégradation de l’enduit de façade, l’expert l’a expliqué par des désordres au niveau du montage des maçonneries, des défauts de mise en œuvre de l’enduit et une mauvaise approche de la situation lors du recouvrement par un enduit I3, si bien que la société Allianz s’étonne que l’expert ait retenu la responsabilité de la société SCRIM à hauteur de 40 % et seulement une responsabilité de 10 % à la charge de la société Atelier 742 et de 10 % à la charge de M. [F]. Selon la société Allianz, seules les sociétés SP Ravalement, Atelier 742 et M. [F] devraient voir leurs responsabilités consacrées.
La société Allianz critique également le fait que l’expert ait retenu une responsabilité de 30 % à la charge de la société SCRIM pour le recouvrement par un enduit I3 (ayant favorisé la stagnation d’humidité dans les murs et les remontées capillaires, entraînant une dégradation des doublages intérieurs sans résoudre le désordre), car elle considère que l’entreprise de maçonnerie n’est pas intervenue lors de la transaction amiable et n’a pas participé au choix de mettre en œuvre l’enduit I3.
Elle estime que les demandeurs ne rapportent pas non plus la preuve d’une faute qui serait à l’origine des désordres.
La société SP Ravalement a endossé seule la responsabilité des désordres et exécuté des travaux de réparation aux termes du protocole. L’expert a bien indiqué que le premier recouvrement mis en œuvre n’avait pas résorbé les phénomènes d’humidité et que le second recouvrement avait favorisé la stagnation d’eau dans les murs.
En tout état de cause, si le tribunal retenait une imputabilité à la charge de la société SCRIM pour absence d’ouvrage, la société Allianz expose qu’une telle cause est exclue des contrats d’assurance qui n’ont pas vocation à assurer un ouvrage inexistant, en l’espèce une maçonnerie non protégée en superstructure par un traitement d’étanchéité pour la partie en contact avec le sol fini. Il s’agit d’un choix de la maîtrise d’œuvre relevant de la responsabilité de la société Atelier 742.
S’agissant de l’attestation d’assurance litigieuse selon laquelle la société Allianz aurait conclu un contrat avec la société SCRIM, selon l’assureur elle est incompréhensible et ne permettait pas de savoir ce qui était garanti par le contrat, ce qui aurait dû alerter le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre. De plus, la théorie de l’apparence de l’assurance ne trouve pas systématiquement application en matière d’assurance décennale car une attestation n’est qu’une présomption simple d’assurance. En l’espèce l’attestation versée aux débats est indigente et les garanties offertes par le prétendu contrat restent inconnues.
A titre subsidiaire, si le tribunal estimait que les garanties de la société Allianz avaient vocation à s’appliquer, celle-ci exerce un recours en garantie contre M. [H] et son assureur, la CGPA. En réponse aux moyens de ces derniers, elle explique que leur présence aux opérations d’expertise était sans intérêt et qu’ils ont été en mesure de débattre du rapport dans le cadre de la procédure devant le tribunal.
La société Allianz expose que le 21 décembre 2007 M. [H] a remis à la société SCRIM une attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale couvrant l’exercice 2008, visant un contrat numéro 42 94 45 37 qui n’existe pas.
L’entreprise SCRIM avait contacté M. [H] pour la souscription d’un contrat mais sa démarche n’avait pas abouti faute d’avoir fourni les éléments nécessaires. L’agent d’assurance lui a donc remis de manière fautive une attestation dans l’attente de la mise en place du contrat d’assurance et l’entreprise a cru pouvoir remettre cette attestation à des tiers pour justifier d’une couverture décennale fictive lors de l’ouverture des chantiers.
En réalité l’entreprise n’a pas souscrit de contrat et ne s’est jamais acquitté des primes d’assurance. Lorsque la société Allianz a été destinataire d’une déclaration de sinistre de la part des maîtres d’ouvrage en 2016, M. [H] a tenté à plusieurs reprises de se voir communiquer les pièces nécessaires auprès de la société SCRIM, en vain.
La société Allianz en conclut qu’en délivrant une attestation d’assurance sans qu’aucun contrat n’ait été souscrit et qu’aucune prime n’ait été versée, l’agent d’assurances a commis une faute dans l’exercice de son mandat justifiant que le tribunal le condamne en qualité de mandataire, avec son assureur, à relever et garantir la société Allianz.
Pour le détail des moyens développés par la société Allianz IARD, le tribunal se réfère à leurs conclusions numéro 2.
La SARL SP Ravalement et la société SMABTP demandent au tribunal de :
– débouter les demandeurs de leurs réclamations indemnitaires dépassant le chiffrage des travaux de reprise validé par l’expert judiciaire dans son rapport du 22 juin 2021,
– condamner solidairement et in solidum la société Atelier 742, la MAF, la société Allianz, M. [L] [H] et la CGPA à relever et garantir à hauteur de 80 % la société SP Ravalement et la SMA BTP au titre des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre s’agissant des travaux nécessaires et induits par le complément de protection des parois enterrées, chiffrés à 32 948,87 EUR TTC,
– condamner solidairement et in solidum la société Atelier 742, la MAF, la société Allianz, M. [L] [H] et la CGPA, M. [M] [F] et la société MMA IARD à relever et garantir à hauteur de 60 % la société SP Ravalement et la SMA BTP au titre des dégradations du gros œuvre, du ravalement et la mauvaise approche de la situation lors des travaux imperméabilisation I3, chiffrés à la somme de 55 672,76 EUR TTC,
– condamner solidairement et in solidum la société Atelier 742, la MAF, la société Allianz, M. [L] [H] et la CGPA, M. [M] [F] et la société MMA IARD à relever et garantir à hauteur de 60 % la société SP Ravalement et la SMA BTP au titre des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre des travaux d’embellissement intérieurs chiffrés à 9171,64 EUR TTC,
– débouter les demandeurs de leurs réclamations au titre du préjudice de jouissance et subsidiairement dire qu’ils ne sauraient être indemnisés au-delà d’une somme de 5000 EUR,
– tout aussi subsidiairement, condamner solidairement et in solidum la société Atelier 742, la MAF, la société Allianz, M. [L] [H] et la CGPA, M. [M] [F] et la société MMA IARD à relever et garantir à hauteur de 70 % la société SP Ravalement et la SMA BTP au titre des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre du préjudice de jouissance,
– débouter les demandeurs de leurs réclamations au titre du préjudice moral,
– subsidiairement, condamner solidairement et in solidum la société Atelier 742, la MAF, la société Allianz, M. [L] [H] et la CGPA, M. [M] [F] et la société MMA IARD à relever et garantir à hauteur de 70 % la société SP Ravalement et la SMA BTP au titre des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre du préjudice moral,
– condamner solidairement et in solidum la société Atelier 742, la MAF, la société Allianz, M. [L] [H] et la CGPA, M. [M] [F] et la société MMA IARD à relever et garantir à hauteur de 70 % la société SP Ravalement et la SMA BTP au titre des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre des frais d’instance et des dépens.
La SARL SP Ravalement et la société SMA BTP considèrent que la responsabilité décennale des constructeurs est engagée en l’espèce.
S’agissant de M. [M] [F], il est intervenu en qualité de concepteur et prescripteur de travaux de correction des désordres et il a par conséquent engagé sa responsabilité décennale ou subsidiairement sa responsabilité contractuelle de droit commun. Il avait été missionné par la société SP Ravalement qui lui a réglé des honoraires.
Les défenderesses notent que l’expert judiciaire a pris le soin de distinguer les différentes causes des désordres afin de les imputer à chacun des constructeurs concernés. Il a ainsi distingué :
– pour les travaux nécessaires et induits par le complément de protection des parois enterrées (32 948,47 EUR TTC) : 40 % pour la société Atelier 742, 40 % pour la société SCRIM et 20 % pour la société SP Ravalement,
– pour les travaux rendus nécessaires par les dégradations du lot gros œuvre, de l’enduit extérieur et la mauvaise préconisation concernant le recouvrement I3 (55 672,76 EUR TTC) : 10 % pour la société Atelier 742,40 % pour la société SCRIM, 40 % pour la société SP Ravalement et 10 % pour M. [M] [F],
– pour les travaux d’embellissement (9171,64 EUR TTC) : 10 % pour la société Atelier 742, 30 % pour la société SCRIM, 40 % pour la société SP Ravalement et 20 % pour M. [M] [F].
La SARL SP Ravalement et la société SMA BTP s’estiment par conséquent bien fondés à solliciter la condamnation des autres constructeurs à les relever et garantir à hauteur des pourcentages mis à leur charge.
Les défenderesses contestent l’existence d’un préjudice de jouissance évalué sur la base d’un loyer perdu de 900 EUR par mois sachant que l’expert ne s’est pas prononcé sur l’existence et la nature d’un tel préjudice. Même si l’impropriété à destination n’est pas discutée, la maison est restée habitée sans interruption car les dommages n’ont pas obligé les occupants à déménager.
Elles s’étonnent, alors que le rapport d’expertise a été déposé le 22 juin 2021, que les demandeurs aient attendu plus de 2 ans avant d’engager la procédure et qu’ils sollicitent un préjudice jusqu’au 1er janvier 2023. Quant au préjudice moral, les demandeurs n’en rapportent pas la preuve.
Pour le détail des moyens développés par la SARL SP Ravalement et la SMA BTP, le tribunal se réfère à leurs conclusions numéro 2.
La SARL Atelier 742 et la Mutuelle des Architectes Français demandent au tribunal de :
– Débouter les demandeurs de toutes leurs réclamations,
– subsidiairement limiter la condamnation de la société Atelier 742 à la somme de 14 443,60 EUR TTC, tel que cela résulte du rapport d’expertise,
– à titre infiniment subsidiaire, limiter la condamnation à la somme de 19 664,45 EUR,
– condamner tout succombant à payer à la société Atelier 742 et à la MAAF la somme de 2000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
– limiter à de plus justes proportions la somme accordée aux demandeurs au titre des frais d’instance,
– en tout état de cause, condamner la société STB Ravalement, la SMA BTP, la société SCRIM, M. [F] et les MMA à garantir et relever indemne la société Atelier 742 de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais,
– faire application de la quote-part de 14 % au regard des condamnations qui pourraient être prononcées à l’égard de la société Atelier 742 et son assureur la MAAF au titre des frais d’instance et des dépens compris ceux de référé et l’frais d’expertise.
La SARL Atelier 742 et la Mutuelle des Architectes Français ne contestent pas les conclusions de l’expert judiciaire quant aux causes du sinistre, sauf que selon eux, l’hypothèse de remontées capillaires n’est pas démontrée car il existe une arase étanche faisant obstacle à celles-ci, ou alors elles seraient ponctuelles mais pas généralisées et n’expliqueraient pas un tel taux d’humidité dans les murs. L’atelier 742 estime que les désordres ne lui sont pas imputables.
S’agissant de l’insuffisance de traitement des soubassements en liaison avec les premiers rangs de béton cellulaire, les défenderesses estiment que la responsabilité des maîtres d’ouvrage doit être retenue car ils s’étaient réservés des lots de second œuvre et que la mise en place de la terrasse, non conforme aux DTU, a contribué à l’apparition de l’humidité. Il n’y a pas de défaut de conception car aucun CTTP n’avait été établi et on ne sait donc pas ce qui avait été prescrit.
S’agissant de l’insuffisance des travaux préparatoires de ravalement, aucun manquement ne peut être retenu contre le maître d’œuvre car il s’agit de défaut d’exécution du maçon.
Quant aux désordres intérieurs, ils sont la conséquence des deux autres. Mme [W], en sa qualité d’architecte indique qu’elle a apporté le plus grand soin dans la réalisation de son propre ouvrage et qu’elle ne s’estime pas responsable d’un défaut de conception ni d’un défaut de suivi de travaux.
A titre subsidiaire, la société Atelier 742 et son assureur sollicitent la garantie des constructeurs. Selon eux, c’est la prescription de M. [F] qui explique la majeure partie du sinistre alors que l’expert judiciaire n’a évalué sa part de responsabilité qu’à 10 %.
Les défenderesses remarquent que les demandeurs sollicitent des indemnisations supérieures à celles retenues par l’expert judiciaire dans son rapport définitif ce qu’elles estiment contestable. Elles soutiennent toutefois que des corrections à la baisse doivent être apportées aux estimations de l’expert et concluent à la fixation des indemnités suivantes : 20 224,37 EUR pour le désordre numéro 1, 11 417,18 EUR pour le désordre numéro 2 et 11 681,26 euros pour le désordre numéro 3.
Elles demandent d’appliquer sur ces indemnités les quotes-parts de responsabilité mises à la charge de la société atelier 742 et son assureur par l’expert.
Elles contestent la demande des consorts [W]-[J] de prise en charge d’une nouvelle terrasse à hauteur de 15 968,33 EUR TTC. Cette terrasse avait été réservée par les maîtres de l’ouvrage et elle est affectée de malfaçons qui ont participé à la survenance du désordre. Les indemniser pour une nouvelle terrasse au lieu de les indemniser pour seulement la dépose et la repose constituerait un enrichissement sans cause. La dépose – repose des lames conformément aux DTU est suffisante pour permettre la réparation de l’ouvrage.
Contrairement à ce qui est soutenu par les demandeurs, la somme de 15 366,92 EUR comprend bien les postes 4 et 5, si bien que les demandeurs doivent être déboutés de leurs demandes complémentaires à hauteur de 2085,64 EUR TTC et 15 366,92 EUR TTC.
S’agissant des travaux non retenus par l’expert, soit il les a écartés, soit les devis auraient dû être présentés au stade du pré-rapport pour qu’il puisse donner son avis. Or, les demandeurs présentent 10 nouvelles demandes alors que Mme [W], du fait de sa profession, disposait des compétences pour analyser en temps utile les devis des entreprises. Selon les défenderesses, les demandeurs cherchent à contourner les conclusions du rapport d’expertise qui a limité leurs prétentions financières.
S’agissant des préjudices immatériels, les défenderesses jugent les demandes excessives pour des désordres qui se situent essentiellement en extérieur et pour une maison habitable. Les désordres intérieurs sont minimes et consistent simplement en un mur humide dans deux pièces et aucune moisissure n’a été constatée. La SARL Atelier 742 et la Mutuelle des Architectes Français contestent donc l’existence d’un trouble de jouissance caractérisé et estiment que l’indemnité pour préjudice moral ne correspond à aucun préjudice.
Pour le détail des moyens développés par la SARL Atelier 742 et la Mutuelle des Architectes Français, le tribunal se réfère à leurs conclusions numéro 2.
M. [M] [F] et la société MMA IARD Assurances Mutuelles demandent au tribunal de :
– débouter les consorts [W]-[J] de toutes leurs demandes tant sur le fondement de l’article 1792-1 du Code civil que de l’article 1147 ancien du Code civil,
– condamner les demandeurs au paiement d’une indemnité de 5000 EUR en réparation du préjudice moral occasionné à M. [F],
– à titre subsidiaire, condamner solidairement la société SP Ravalement et la SMA BTP, la société Atelier 742 et la Mutuelle des architectes Français à garantir M. [F] et la société MMA IARD Assurances Mutuelles de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
– condamner in solidum les demandeurs chacun au paiement de la somme de 8000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens.
M. [M] [F] et la société MMA IARD Assurances Mutuelles rappellent que la société SP Ravalement a fait appel à M. [F] en qualité d’expert sans que celui-ci ne soit lié aux maîtres d’ouvrage et dans le seul but de tenter un rapprochement entre les parties. Il n’est donc pas intervenu comme constructeur et ne saurait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
Par ailleurs il n’a commis aucun manquement contractuel puisqu’il s’est contenté de tenter de rapprocher les parties pour trouver une solution aux désordres constatés. Pour cela il a perçu une rémunération de 469,85 EUR hors-taxes pour une seule réunion en date du 29 avril 2021. Il n’a pas manqué à sa mission de tentative de rapprochement des parties.
Pour le cas où le tribunal ne retiendrait pas le fait qu’il avait pour seule mission de rechercher un accord, M. [F] estime néanmoins que les désordres ne lui sont pas imputables et qu’aucun des postes d’indemnisation ne justifie une condamnation solidaire avec les autres défendeurs.
Il conteste les imputations en pourcentage retenus par l’expert judiciaire même si celui-ci limite l’imputation à 10 % au titre de chacun des 3 postes. Il estime qu’il ne saurait subir les conséquences d’un défaut de conception relevant de la maîtrise d’œuvre. Les 2 autres désordres sont imputables à l’entreprise qui a réalisé les enduits. Quant aux travaux d’embellissement intérieurs ils ne sauraient être mis à la charge de M. [F] sans fondement.
Ce dernier estime que Mme [W] est à l’origine des préjudices qu’elle invoque. Sa conception a été défaillante ainsi que sa direction des travaux à travers l’enseigne Atelier 742.
M. [F] affirme subir un préjudice moral à devoir supporter la présente procédure introduite 12 ans après l’exécution de sa mission visant à concilier les parties, moyennant en outre un honoraire modeste.
Pour le détail des moyens développés par M. [M] [F] et la société MMA IARD Assurances Mutuelles le tribunal se réfère à leurs conclusions numéro 2.
La société d’assurance CGPA et M. [L] [H] demandent au tribunal de :
– débouter la société Allianz IARD, les consorts [W]-[J], la société SP Ravalement et la SMA BTP et toute partie de toute demande formée contre eux,
– écarter l’exécution provisoire du jugement à venir,
– condamner in solidum les consorts [W]-[J], la société SP Ravalement et la SMA BTP ou tout succombant à lui payer la somme de 5000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat soussigné.
La société CGPA et M. [L] [H] estiment qu’il faut d’abord se demander si la responsabilité de la société SCRIM est engagée, puis vérifier si la garantie de l’assureur Allianz est due, avant tout débat sur la responsabilité de M. [H] en sa qualité d’agent d’assurance Allianz.
Or, selon les défendeurs, les désordres sont totalement imputables à la société SP Ravalement qui est intervenue en 2010 après l’apparition des premières fissures en façade et a fait le choix d’une première mise en peinture, puis en 2011, en exécution du protocole transactionnel conclu avec les maîtres de l’ouvrage, elle s’est engagée à exécuter à ses frais des réparations locales d’enduit, à reboucher la plus grosse des fissures, puis à appliquer sur la totalité des façades une peinture d’imperméabilisation de classe I3. Par conséquent l’ouvrage réceptionné en 2009 n’est pas celui qui a été examiné par l’expert judiciaire et sur la base duquel il a établi son rapport. Du fait de l’intervention d’autres professionnels sur le lot gros œuvre il n’est pas possible d’imputer à la société SCRIM un désordre décennal.
Par ailleurs, et à titre subsidiaire, la garantie de la société Allianz IARD n’est pas due. En effet le contrat d’assurance couvre les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité et la garantie est maintenue pendant toute la durée des travaux. Mais en l’espèce il n’existe ni procès-verbal de réception ni Déclaration d’ouverture de chantier concernant la construction de la maison des consorts [W]-[J]. La date effective de commencement des travaux par la société SCRIM n’est pas prouvée. Elle se situerait en 2008. Faute pour les demandeurs de démontrer que la date effective de commencement des travaux par la société SCRIM se situerait en 2008, toute demande à l’encontre de la société Allianz et par conséquent à l’encontre de M. [H] et de son assureur ne pourra qu’être rejetée.
En outre, seule la responsabilité de la société Atelier 742 est engagée concernant les terres recouvrant la maçonnerie non protégée en superstructure. Quant à la dégradation de l’enduit de façade dès la première année d’occupation, l’expert judiciaire n’a pas démontré l’imputabilité à la société SCRIM. Quant à la proposition de recouvrement par un enduit d’imperméabilisation, il est rappelé que la société SCRIM n’est pas intervenue lors de la transaction et n’a pas participé à ce choix.
Peu importe donc l’existence ou non de l’attestation litigieuse car la garantie de la société Allianz n’est pas due pour des raisons sans lien avec une quelconque faute commise par M. [H].
Par ailleurs, ce n’est pas la société SCRIM qui se prévaut elle-même de l’attestation d’assurance litigieuse mais les consorts [W] -[J]. Or ceux-ci ne démontrent pas que c’est sur la base de cette attestation qu’ils ont accepté de passer un contrat avec la société SCRIM.
Les défendeurs ajoutent qu’une attestation d’assurance n’est qu’une présomption simple d’assurance qui ne prouve pas qu’un contrat ait été établi. Les primes d’assurance peuvent très bien ne pas avoir été réglées postérieurement à l’attestation et le contrat peut très bien avoir été résilié. La société Allianz ne peut donc pas être condamnée à prendre en charge un sinistre sur le seul fondement de cette attestation.
La société CGPA et M. [H] en concluent que le tribunal devra rejeter l’appel en garantie formé par la société Allianz à leur encontre et qu’il ne pourra pas les condamner solidairement ni in solidum avec les autres défendeurs, parce que la solidarité ne se présume pas, mais doit avoir été expressément stipulée ; qu’une condamnation in solidum ne peut prospérer qu’à la condition de prouver le lien de causalité entre le fait générateur posé par chaque coauteur et le dommage subi par la victime.
Or les défendeurs n’ont pas contribué à la survenance ni à l’aggravation des malfaçons et ne peuvent donc pas être, en tout état de cause, responsables du même dommage que celui causé par les entrepreneurs intervenus ayant contribué à la survenance des désordres selon l’expert judiciaire. La demande de condamnation notamment avec la société Allianz IARD est non fondé que ce soit sur le fondement de l’article 1792 ou de l’ancien article 1147 du Code civil.
Pour le détail des moyens développés par la société d’assurance CGPA et M. [L] [H], le tribunal se réfère à leurs conclusions numéro 2.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la qualification des désordres
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 22 juin 2021 que :
— l’expert a constaté des fissurations importantes et infiltrantes sur les façades de la maison des demandeurs, un enduit très dégradé, un comportement inadéquat du ravalement et des désordres intérieurs dus à l’humidité des murs ;
— les causes de ces phénomènes sont de plusieurs ordres :
– les terres autour de la maison recouvrent largement les maçonneries qui n’ont pas été protégées en superstructure ; il s’agit d’une absence d’ouvrage en phase de conception, mais, le maçon étant informé de cette configuration, il aurait dû attirer l’attention du maître d’œuvre ; quant au ravaleur, il a descendu son enduit en dessous de la zone qui manifestement était remblayée ; ces non conformités et absence à la conception ont participé à un effet de remontées capillaires en pied de façade ; après décapage de la façade sud, il a été constaté un assèchement rapide des murs favorisés par le dégagement des terres en partie basse
– s’agissant des dégradations de l’enduit de façade, dès la première année d’occupation des lieux, plusieurs phénomènes se sont additionnés :
– des désordres structurels au niveau des montages des maçonneries que l’enduit ne pouvait pas absorber, des blocages insuffisants autour des volets roulants, la rotation d’appui excessive avec manque de matière en façade Est, sachant qu’après décapage sur la façade Sud les fissurations visibles démontrent les faiblesses du montage des blocs de béton cellulaire ; les travaux de montage des blocs ont eu lieu l’hiver, ce qui peut expliquer des problèmes d’encollage ;
– des défauts de mise en œuvre de l’enduit de ravalement qui se sont manifestés progressivement et de façon évolutive, s’expliquant par une application lors d’une météo défavorable sur des supports affectés eux-mêmes de tensions structurelles ;
– le premier recouvrement par le ravaleur n’a pas résorbé les phénomènes constatés ; il a été suivi d’une d’un nouveau recouvrement par une couche I3, ce qui a favorisé la stagnation de l’humidité des murs et aggravé les altérations sur les doublages intérieurs sans résoudre les problèmes d’origine.
Le tribunal constate que l’ensemble des désordres décrits portent atteinte à la destination de l’ouvrage car une maison d’habitation ne doit pas souffrir d’infiltrations, d’humidité intérieure, et doit présenter une étanchéité parfaite à l’eau de pluie.
Les désordres sont apparus après la réception. Même s’il n’a pas été établi de procès-verbal de réception, toutes les parties s’accordent sur une réception tacite qui s’est manifestée par le règlement intégral de toutes les factures des constructeurs et l’installation des maîtres d’ouvrage dans la maison. Il faut retenir une date de réception au 30 septembre 2009. Les désordres décrits par l’expert sont apparus en 2010 (premières fissurations sur l’enduit, suivies de travaux de reprise par la société SP Ravalement avec pose d’une peinture).
Toutes les conditions sont donc réunies pour l’application de la garantie décennale due par les constructeurs.
2- Sur les responsabilités engagées
2Il résulte de l’article 1792 du Code civil que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause extérieure.
L’article 1792-1 du Code civil prévoit : Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1- tout architecte, entrepreneur, technicien ou autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2- toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire
3- toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Il n’y a pas de contestation sur le fait que les sociétés Atelier 742, SP Ravalement et SCRIM sont bien des constructeurs au sens des dispositions ci-dessus et doivent répondre des désordres au titre de leur garantie décennale.
S’agissant de M. [F], architecte intervenu de façon très ponctuelle à la demande de la société SP Ravalement pour donner un avis sur les solutions réparatoires à adopter pour mettre fin aux fissurations infiltrantes de l’enduit et trouver un accord avec les maîtres de l’ouvrage, le tribunal constate que l’expert judiciaire l’implique dans les causes des désordres car la solution qu’il a préconisée, mise en œuvre par la société STB Ravalement, a contribué à aggraver l’humidité dans les murs et par conséquent les désordres intérieurs par la pose d’un enduit d’imperméabilisation.
La solution recommandée par M. [F] s’est donc avérée ne pas être réparatoire, et a au surplus aggravé les désordres, en « enfermant » l’humidité.
Le tribunal note toutefois que M. [F] n’est pas un « architecte, entrepreneur, technicien ou une autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage », ni une personne ayant agi « en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, ayant accompli une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage » au sens de l’article précité.
Ne sont réputés constructeurs au sens de la loi que les intervenants à l’acte de construire ayant conclu directement avec le maître d’ouvrage un contrat d’entreprise.
Tel n’a pas été le cas de M. [F], architecte intervenu à titre amiable, ayant été lié, non pas aux maîtres de l’ouvrage, mais à la société SP Ravalement, laquelle lui avait confié une mission de conseil et de conciliation, après la réception.
Vis-à-vis des maîtres d’ouvrage, en préconisant une solution non réparatoire et aggravante, M. [F] a commis une faute quasi délictuelle, engendrant pour eux une aggravation de l’humidité des murs de la maison. Il a par conséquent engagé sa responsabilité civile, sur le fondement de l’ancien article 1382 du Code civil, aussi minimes qu’aient été sa mission et sa rémunération.
* * *
L’expert judiciaire a envisagé 3 catégories de travaux de reprise et fait des propositions de pourcentages d’imputation aux différents intervenants :
– pour les travaux nécessaires en complément de protection des parois enterrées (absence d’ouvrage) : 40 % à la charge de la société Atelier 742, 40 % à la charge de la société SCRIM et 20 % à la charge de la société SP Ravalement,
– pour les travaux nécessaires à remédier aux désordres affectant l’enduit : une part du désordre est inhérente au gros œuvre et notamment les fissurations importantes sous l’enduit, d’origine structurelle, soit une imputation de 40 % à la société SCRIM ; des défauts de préparation avant le ravalement, soit une imputation de 40 % à la charge de la société SP Ravalement ; une imputation de 10 % à la société Atelier 742 en charge d’une mission de suivi des travaux ; une imputation de 10 % à la charge de M. [F], expert amiable mandaté par la société SP Ravalement, ayant préconisé le recouvrement des façades par un enduit I3, exécuté par la société SP Ravalement, ce qui a entraîné une aggravation des désordres sans en être à l’origine ;
– pour les travaux d’embellissement intérieurs, conséquences des désordres extérieurs qui ont provoqué les infiltrations : 10 % à la charge de la société Atelier 742, 30 % à la charge de la société SCRIM, 40 % à la charge de la société SP Ravalement et 20 % à la charge de M. [F].
Le tribunal estime que :
— S’agissant des travaux nécessaires en complément de protection des parois enterrées, il convient d’adopter la répartition proposée par l’expert judiciaire (40 % – 40% – 20%).
Il a en effet retenu, à bon droit, une imputabilité prépondérante à la maîtrise d’œuvre et à l’entreprise de gros œuvre, la première, en charge de la conception du projet, n’ayant pas prévu de protection des parois enterrées, ni donné d’instruction particulière pendant l’exécution du chantier aux entreprises de gros œuvre et de ravalement ; la seconde ayant monté ses murs sans se préoccuper de leur étanchéité en soubassement, alors qu’en qualité de professionnelle de la maçonnerie, elle était tenue d’un devoir de conseil et d’alerte vis-à-vis de la maîtrise d’œuvre.
Concernant la société SP Ravalement, l’expert a noté qu’elle avait descendu son enduit en dessous de la zone qui avait manifestement été remblayée et il a été constaté que l’enduit de ravalement avait été dégradé sous le niveau des terres. Cette entreprise, professionnelle, devait se poser des questions sur son support, sur l’étanchéité, et elle était redevable d’une obligation de conseil et d’alerte quant à l’absence de dispositif d’étanchéité sous l’enduit. Elle a accepté le support sans se poser de questions.
— S’agissant des travaux nécessaires à remédier aux désordres affectant l’enduit, il convient d’approuver également les imputabilités proposées par l’expert judiciaire à savoir des responsabilités prépondérantes des sociétés SCRIM et SP Ravalement (40 % chacune), outre 10 % à la charge de la maîtrise d’œuvre et 10 % à la charge de M. [F].
En effet, il ressort du rapport d’expertise que plusieurs phénomènes se sont additionnés : tout d’abord des désordres structurels au niveau du montage des maçonneries, décrits par l’expert, à l’origine de faiblesses et grandes fissures, mais également des défauts de mise en œuvre de l’enduit de ravalement et en plus, la pose d’un premier recouvrement par une peinture, puis un second recouvrement d’imperméabilisation préconisé par M. [F], favorisant la stagnation de l’humidité des murs et aggravant les altérations dans les parois intérieures, le tout sous l’œil, censé être professionnel, du maître d’œuvre, qui n’a pas suffisamment surveillé l’exécution du travail de l’entreprise de gros œuvre et de l’entreprise de ravalement, alors qu’il s’était vu confié une mission complète incluant l’exécution.
— S’agissant des travaux de reprise intérieurs, le tribunal confirme les responsabilités prépondérantes des sociétés SCRIM et SP Ravalement et considère que chacune doit être tenue à hauteur de 45 %, sachant que M. [F], au titre de sa faute quasi délictuelle, doit être tenu à hauteur de 10 % ; sa préconisation de réaliser un enduit d’imperméabilisation a aggravé le désordre notamment en intérieur, mais au départ, l’humidité, les infiltrations et les dégradations de l’enduit étaient dues à des défauts d’exécution des deux autres entreprises.
3 – Sur l’indemnisation des préjudices matériels
A- Les travaux nécessaires en complément de protection des parois enterrées
L’expert s’est fait communiquer des devis pour les travaux de reprise (terrassement en pied de parois, étanchéité des soubassements, pose et repose des courettes anglaises, dépose et repose de la terrasse en bois, intervention sur l’enrobé, réfection des aménagements extérieurs et abri de jardin) et les a analysés.
Il n’a pas entériné toutes les demandes des maîtres de l’ouvrage et en particulier n’a pas estimé nécessaire de maintenir le coût d’une nouvelle terrasse, estimant possible de réaliser une dépose et repose de la terrasse existante.
Le coût total des travaux a donc été ramené par l’expert à 32 948,87 EUR TTC après déduction des 26 234,10 EUR pour la fourniture d’une nouvelle terrasse en bois et composite. Cependant il a omis de faire figurer le coût de la repose de la terrasse conservée, si une nouvelle terrasse n’est pas réalisée et posée. Il faut donc ajouter 15 929,11 EUR TTC pour la repose. Le total s’élève à 48 877,98 EUR TTC.
Les maîtres d’ouvrage ont fait une évaluation de leur côté et ont soutenu que l’expert avait oublié des sommes. Il apparaît que les demandes supplémentaires faites n’ont pas été discutées dans le cadre des opérations d’expertise
Le tribunal décide en conséquence de fixer à 48 877,98 EUR TTC le montant de l’indemnité due aux maîtres d’ouvrage pour cette première partie de travaux.
Les constructeurs suivants seront condamnés in solidum à indemniser les demandeurs et dans leurs rapports entre co obligés : 40 % seront mis à la charge de la société Atelier 742, 40 % à la charge de la société SCRIM et 20 % à la charge de la société SP Ravalement.
B – Les travaux nécessaires à remédier aux désordres affectant les façades
L’expert judiciaire a évalué les travaux à 55 782,76 EUR pour la reprise des maçonneries, le décapage mécanique des peintures, la reprise ponctuelle d’enduit, l’étanchéité, la pose d’un bardage ventilé avec ossature et nouvelles couvertines, la dépose du matériel électrique et l’évier, la dépose et la repose de prises électriques. Il n’a pas retenu le coût de menuiseries extérieures.
Les constructeurs suivants seront condamnés in solidum à indemniser les demandeurs et dans leurs rapports entre co obligés : 40 % seront mis à la charge de la société SCRIM, 40 % à la charge de la société SP Ravalement, 10 % à la charge de la société Atelier 742 et 10 % à la charge de M. [F].
C- Les travaux de reprise intérieurs
L’expert a examiné les devis et procédé à certaines réductions pour parvenir à une somme totale de 9171,64 EUR au titre de la reprise des doublages, la pose de plinthes, la mise en peinture le dressing et la reprise des menuiseries.
Les constructeurs suivants seront condamnés in solidum à indemniser les demandeurs et dans leurs rapports entre co obligés : 45% seront mis à la charge de la société SCRIM, 45 % à la charge de la société SP Ravalement et 10 % à la charge de M. [F].
* * *
Le tribunal remarque que dans le tableau récapitulatif des travaux, établi par les maîtres d’ouvrage, que l’expert a reproduit en page 13 de son rapport, et sur lequel il a ajouté des observations minimes, figurent des postes de dépenses tels que : rachat de la parcelle voisine, frais de géomètre, frais de notaire, ménage, pour un total de 2085,64 EUR.
Aucune explication n’a été donnée par les demandeurs dans leurs conclusions sur l’utilité de ces postes et leur lien avec le présent litige. Il n’a pas été question dans les débats de racheter la parcelle voisine, de faire appel à un géomètre, un notaire ou à une entreprise de ménage.
Enfin, en bas du tableau récapitulatif figurent différentes prestations pour un total de 15 366,92 EUR sur lesquelles le tribunal est contraint de faire la même remarque : aucune explication n’a été donnée par l’expert, ni par les demandeurs sur l’utilité de ces postes et le lien avec le présent litige.
Le tribunal n’a pas plus compris à quoi les demandeurs se réfèrent en page 19 de leurs conclusions quand ils évoquent les « sous-sections 4 et 5 » sachant qu’ils réclament les sommes de 2085,64 EUR TTC et 15 366,92 EUR sans fournir la moindre explication.
S’agissant du tableau récapitulatif refait par les demandeurs en page 21 de leurs conclusions, il s’agit d’une contre-proposition d’évaluation des travaux, postérieure au rapport d’expertise, dont le tribunal ne saurait tenir compte.
Il doit être fait droit à la demande d’indexation des sommes allouées ci-dessus selon l’indice BT01 du coût de la construction en prenant comme date de référence, pour le premier indice, celle du dépôt du rapport d’expertise le 22 juin 2021.Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement.
4 – Sur l’indemnisation des préjudices immatériels
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, les demandeurs prétendent que « leur vie est à l’arrêt et conditionnée à l’issue de la procédure » et qu’ils ont connu du stress lié aux désordres. Le tribunal doit admettre l’existence évidente de troubles et tracas en lien avec les fissures infiltrantes et les désordres qui ont été décrits ci-dessus. Il décide d’allouer la somme de 1500 EUR à chaque demandeur.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, les maîtres de l’ouvrage l’évaluent à 900 euros par mois, correspondant à environ 2/3 de la valeur locative de leur maison, comme s’ils étaient dans l’impossibilité d’occuper les 2/3 de leur maison depuis 1er janvier 2010 et cela jusqu’à la reprise des désordres.
Il ressort du rapport d’expertise que deux pièces de la maison sont principalement atteintes d’humidité mais il n’a pas été prouvé qu’elles auraient été totalement condamnées depuis 2010 par les demandeurs.
Le tribunal ignore si des travaux de reprise ont été réalisés depuis le dépôt du rapport d’expertise, le 22 juin 2021, alors qu’à partir de cette date, rien n’empêchait les maîtres de l’ouvrage de faire procéder aux réparations, mis à part l’obstacle financier éventuellement. Il leur appartenait de démontrer qu’en 2024 ou en 2025 la situation d’humidité intérieure était restée la même, faute de travaux. Le tribunal constate que les demandeurs ont attendu juin 2023 pour assigner les constructeurs au fond.
Tenant compte de ces éléments, le tribunal décide d’allouer une indemnité de 1500 euros par an, de 2010 à 2021 inclus, soit la somme totale de 18 000 euros.
Les constructeurs suivants seront condamnés in solidum à indemniser les demandeurs à hauteur des sommes ci-dessus fixées et dans leurs rapports entre co obligés : 25 % seront mis à la charge de la société Atelier 472, 35 % à la charge de la société SCRIM, 35 % à la charge de la société SP Ravalement et 5 % à la charge de M. [F]
5- Sur les garanties des assureurs
— La société Allianz IARD
Les demandeurs soutiennent que cette société était l’assureur de la société SCRIM au moment de l’exécution des travaux et ils sollicitent en conséquence sa garantie.
Aux yeux des maîtres d’ouvrage, au titre de l’année 2008, l’assureur de l’entreprise SCRIM était la société AGF, devenue depuis la société Allianz. M. [H] n’a pas nié avoir établi une attestation en date du 21 décembre 2007 mentionnant que la SARL SCRIM était titulaire auprès des AGF d’une police d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale numéro 42944537.
Cependant, il ressort d’un courrier du 1er décembre 2008 de cet agent général, adressé au gérant de la SARL SCRIM, qu’il avait été contraint à plusieurs reprises de lui réclamer les éléments nécessaires à l’établissement du contrat d’assurance, ce qui démontre clairement qu’un contrat n’avait jamais été conclu, qu’aucune prime d’assurance n’avait été versée et que l’entreprise SCRIM n’avait donc pas été couverte par un contrat garantissant sa responsabilité civile et décennale conclu auprès de la société AGF.
L’attestation d’assurance avait été délivrée par M. [H] en qualité d’agent général de la société AGF, donc agissant comme mandataire exclusif de celle-ci.
Une telle attestation était de nature à rassurer les maîtres d’ouvrage ainsi que le maître d’œuvre sur la réalité d’une couverture d’assurance. Rien ne leur permettait de douter de la réalité d’une police d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale souscrite auprès des AGF. D’ailleurs la société Allianz a participé aux opérations d’expertise judiciaire, comme si elle avait été l’assureur de la SARL SCRIM.
Cependant, faute de pouvoir produire le contrat avec toutes ses conditions générales et particulières, l’étendue des garanties souscrites reste inconnue et le tribunal estime en conséquence qu’il n’est pas démontré que l’assureur couvrait des garanties facultatives. Un contrat d’assurance de responsabilité décennale ne couvre pas systématiquement les dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels garantis.
Le tribunal admettra donc l’apparence de l’existence d’une assurance de garantie décennale obligatoire de base, conforme aux articles A243-1 et L243-8 du code des assurances.
En conséquence, la société Allianz devra être condamnée in solidum avec les autres constructeurs à indemniser les maîtres de l’ouvrage au titre de leurs préjudices strictement matériels. Dans les rapports entre co obligés, la société Allianz sera tenue à hauteur des pourcentages fixés par le tribunal à la charge de la société SCRIM.
— La SMABTP
Cet assureur ne conteste pas couvrir la garantie décennale de la société SP Ravalement, ni le caractère décennal des désordres relevés par l’expert judiciaire. Il invoque un partage de responsabilité que le tribunal a opéré ci-dessus. Il ne soutient pas ne pas couvrir les préjudices immatériels consécutifs.
Le tribunal en conclut que la SMABTP devra être condamnée avec son assuré et in solidum avec les autres intervenants à indemniser les maîtres de l’ouvrage au titre de leurs préjudices et à hauteur des pourcentages retenus ci-dessus par le tribunal.
— La MAF
Cet assureur ne conteste pas non plus couvrir la garantie décennale de la société Atelier 472, ni le caractère décennal des désordres relevés par l’expert judiciaire. Il ne soutient pas non plus ne pas couvrir les préjudices immatériels consécutifs, au terme de son contrat.
Le tribunal en conclut que la MAF devra être condamnée avec son assuré et in solidum avec les autres constructeurs à indemniser les maîtres de l’ouvrage au titre de leurs préjudices et à hauteur des pourcentages retenus ci-dessus par le tribunal.
— Les MMA IARD Assurances Mutuelles
Cet assureur n’a pas contesté couvrir la responsabilité civile professionnelle de M. [F], architecte et soutient à bon droit que celui-ci n’était pas un constructeur. C’est bien en sa qualité d’architecte qu’il est intervenu à la demande de la société SP Ravalement pour donner un conseil destiné à remédier aux désordres affectant l’enduit réalisé par cette entreprise. Le tribunal a reconnu qu’il avait commis une faute ayant causé un préjudice aux maîtres de l’ouvrage.
Cet assureur n’a invoqué aucune limitation de garantie ressortant du contrat d’assurance conclu avec M. [F].
Le tribunal en conclut que les MMA IARD Assurances Mutuelles devront être condamnées avec leur assuré et in solidum avec les constructeurs à indemniser les maîtres de l’ouvrage au titre de leurs préjudices et à hauteur des pourcentages retenus ci-dessus par le tribunal.
6 – Sur le recours de la société Allianz IARD contre M. [H] et la société CGPA
Vu l’ancien article 1382, applicable au litige, devenu l’article 1241 du Code civil ;
M. [H] a manifestement commis une faute, en sa qualité de mandataire de la société AGF, en délivrant une fausse attestation au nom de cet assureur, certifiant que la SARL SCRIM était couverte par les AGF au titre de sa responsabilité civile professionnelle et décennale. Le mandataire a engagé son mandant sans qu’aucun contrat d’assurance n’ait été conclu ni prime versée, causant nécessairement un préjudice à la compagnie d’assurance, obligée de répondre au titre de l’apparence d’une garantie décennale obligatoire.
À ce titre, M. [H] doit être condamné à garantir la société Allianz des condamnations mises à la charge de celle-ci au titre des préjudices matériels subis par les maîtres de l’ouvrage. En revanche, M. [H] ne saurait être condamné solidairement, ni in solidum, avec les constructeurs et M. [F]. En effet, la faute qu’il a commise est distincte de celle reprochée à ces derniers ; il a causé un préjudice à son mandant qu’est aujourd’hui la société Allianz, en raison du faux document remis à un simple potentiel futur assuré.
M. [H] sera condamné in solidum avec son assureur de responsabilité civile professionnelle, la CGPA, à garantir la société Allianz de toutes les sommes mises à sa charge dans le présent jugement, en principal, intérêts, frais d’instance et dépens.
7- Sur les demandes accessoires
Il doit être fait droit à la demande de condamnation au paiement des intérêts au taux légal sur les sommes allouées ci-dessus, à compter du présent jugement, ainsi qu’à la demande de capitalisation des intérêts pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [W]-[J] les frais d’instance qu’ils ont dû engager.
Il convient de leur allouer une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum la société Allianz, la société SP Ravalement avec la SMABTP, la société Atelier 472 avec la MAF et M. [M] [F] avec les MMA IARD Assurances Mutuelles à leur verser cette indemnité.
Dans leurs rapports entre co obligés, la société Allianz sera tenue à hauteur de 35 %, la société SP Ravalement avec la SMABTP à hauteur de 35 %, la société Atelier 472 avec la MAF à hauteur de 25 % et M. [M] [F] avec les MMA IARD Assurances Mutuelles à hauteur de 5 %.
Les défendeurs seront condamnés in solidum aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire et dans leurs rapports entre co obligés, ils seront tenus dans les mêmes proportions qu’en matière de frais d’instance.
M. [H] et la CGPA seront condamnés in solidum à garantir la société Allianz au titre des frais d’instance et des dépens.
Les autres demandes sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la société Atelier 472 avec son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la société Allianz IARD, la société SP Ravalement avec la SMA BTP à payer à Mme [A] [W] et M. [K] [J] la somme de 48 877,98 EUR TTC au titre des travaux en complément de protection des parois enterrées,
JUGE que dans leurs rapports entre co obligés, 40 % sont mis à la charge de la société Atelier 742 et la MAF, 40 % à la charge de la société Allianz IARD et 20 % à la charge de la société SP Ravalement et la SMA BTP,
CONDAMNE in solidum la société Atelier 472 avec son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la société Allianz IARD, la société SP Ravalement avec la SMA BTP et M. [M] [F] avec la CGPA, à payer à Mme [A] [W] et M. [K] [J] la somme de 55 782,76 EUR TTC au titre des travaux en reprise des désordres affectant les façades,
JUGE que dans leurs rapports entre co obligés, 40 % sont mis à la charge de la société Allianz IARD, 40 % à la charge de la société SP Ravalement avec la SMABTP et 10 % à la charge de la société Atelier 472 et la Mutuelle des Architectes Français et 10 % à la charge de M. [M] [F] avec la CGPA,
CONDAMNE in solidum la société Allianz IARD, la société SP Ravalement avec la SMA BTP et M. [M] [F] avec la CGPA à payer à Mme [A] [W] et M. [K] [J] la somme de 9171,64 EUR TTC au titre des travaux de reprise intérieurs,
JUGE que dans leurs rapports entre co obligés, 45 % sont mis à la charge de la société Allianz IARD, 45 % à la charge de la société SP Ravalement et la SMA BTP et 10 % à la charge de M. [M] [F] avec la CGPA,
JUGE que ces sommes seront indexées selon l’indice BT01 du coût de la construction en prenant pour indice de départ celui en vigueur le 22 juin 2021,
CONDAMNE in solidum la société Atelier 472 avec son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la société Allianz IARD, la société SP Ravalement avec la SMA BTP et M. [M] [F] avec la CGPA, à payer à Mme [A] [W] et M. [K] [J] la somme de 18 000 EUR au titre du préjudice de jouissance et à chacun des demandeurs la somme de 1500 EUR au titre de leur préjudice moral,
JUGE que dans leurs rapports entre co obligés, 25 % sont mis à la charge de la société Atelier 742 et la MAF, 35 % à la charge de la société Allianz IARD, 35 % à la charge de la société SP Ravalement et 5% à la charge de M. [M] [F] avec la CGPA,
ORDONNE que les sommes allouées ci-dessus portent intérêts au taux légal à compter du présent jugement et AUTORISE leur capitalisation pour une année entière,
CONDAMNE in solidum M. [N] [H] et la CGPA à garantir la société Allianz IARD de toutes les sommes mises à sa charge au titre des réparations des désordres matériels fixées ci-dessus, ainsi qu’au titre des dépens et des frais d’instance fixés ci-dessous,
CONDAMNE in solidum la société Atelier 472 avec son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la société Allianz IARD, la société SP Ravalement avec la SMA BTP et M. [M] [F] avec la CGPA, aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE in solidum la société Atelier 472 avec son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la société Allianz IARD, la société SP Ravalement avec la SMA BTP et M. [M] [F] avec la CGPA à payer à Mme [A] [W] et M. [K] [J] la somme de 10 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile,
JUGE que dans leurs rapports entre co obligés, pour les dépens et frais d’instance, 25 % sont mis à la charge de la société Atelier 742 et la MAF, 35 % à la charge de la société Allianz IARD, 35 % à la charge de la société SP Ravalement et 5% à la charge de M. [M] [F] avec la CGPA,
REJETTE les autres demandes,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ce jugement a été signé par Mme Picard, première vice-présidente et Mme Scheurer, greffier.
Le greffier, La présidente
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