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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 2 avr. 2026, n° 24/02550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 02 Avril 2026
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier : Madame FEDJAKH,
Débats en audience publique le : 26 Janvier 2026
GROSSE :
Le 02 Avril 2026
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 02 Avril 2026
à Me Frédéric ASDIGHIKIAN
à Me Jacqueline LESCUDIER
à Monsieur [C] [S]
N° RG 24/02550 – N° Portalis DBW3-W-B7I-423O
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. MOCAFE&CIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric ASDIGHIKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Société MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [C] [S], demeurant [Adresse 3]
Non comparant représenté par Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 7 et 22 mars 2024, La SAS MOCAFE&CIE a délivré assignation à M. [C] [S] à la société MATMUT, à comparaître devant le juge des contentieux et de la protection du pôle de proximité de [Localité 1], afin de la voir condamner solidairement à lui verser les sommes suivantes :
2 945,74 euros au titre du reliquat du prix du véhicule accidenté non pris en charge par l’assurance de MOCAFE & CIE;1 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026, où la question de la recevabilité a été soulevée d’office.
La SAS MOCAFE&CIE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M. [C] [S] et la société MATMUT, représentés, sollicitent le débouté de la SAS MOCAFE & CIE de l’ensemble de ses demandes ;
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Il résulte des articles L.213-4-1 à L.213-4-8 du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection :
• exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs ;
• connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ;
• connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ;
• connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ;
• connaît des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ;
• connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Par ailleurs, en application de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, « le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».
En l’espèce :
l’action de La SAS MOCAFE&CIE tend à obtenir la condamnation solidaire de M. [C] [S] et de la société MATMUT au paiement d’une somme de 2 945,74 euros au titre du reliquat du prix du véhicule accidenté non pris en charge par l’assurance de MOCAFE & CIE; ainsi que 1 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;l’assignation du 7 mars 2024 a été délivrée devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Marseille, non devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille.
Le contentieux relatif aux actions mobilières et personnelles jusqu’à la valeur de 10 000 euros ne relevant pas de la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection, il convient en conséquence de se déclarer incompétent pour connaître de la présente affaire, de s’en dessaisir au profit du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille et de dire que le dossier de l’affaire sera transmis à la diligence du greffe à ce service.
Il n’y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés jusqu’en fin d’instance.
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Se déclare incompétent pour connaître de la présente affaire ;
Renvoie le dossier et les parties devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 21 septembre 2026 à 09h00 ;
Dit que le dossier sera transmis au juge compétent à la diligence du greffe ;
Réserve les dépens et les demandes jusqu’en fin d’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 2 avril 2026.
La Greffière Le Juge
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