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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. de la famille, 25 sept. 2025, n° 21/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LIMOGES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU
25 SEPTEMBRE 2025
NUMÉRO :
RÔLE N° N° RG 21/00492 – N° Portalis 46C2-W-B7F-YUG
NATAF : 20J Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Madame [I] [R] [J] [P] épouse [B], née le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
rep/assistant : Maître Michel LABROUSSE de la SCP SCP D’AVOCATS MICHEL LABROUSSE – CELINE REGY – FRANCOIS ARMA ND & ASSOCIES, avocats au barreau de TULLE
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [B], né le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
rep/assistant : Me Aurélie DELLA TORRE, avocat au barreau de LIMOGES
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré
Madame Marie-Sophie WAGUETTE, Juge aux Affaires Familiales
Madame Laëtitia GIDOIN, Greffier
DÉBATS : A l’audience du 10 Avril 2025, hors la présence du public, avec mise en délibéré et avertissement aux parties ou leurs Avocats que le jugement serait rendu le 12 Juin 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 25 Septembre 2025
JUGEMENT : contradictoire, premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 25 Septembre 2025
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire en premier ressort :
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce des époux:
— [I] [R] [J] [P], née le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 11] (Loiret) ;
— [N] [B], né le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 12] (Corrèze) ;
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 6] 2009 à [Localité 9] (Eure-et-Loir) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens le 05 octobre 2021, date de la demande en divorce ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne sollicite de conserver l’usage du nom de l’autre ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
ATTRIBUE de manière préférentielle à Madame [P] le bien immobilier sis[Adresse 1], à charge de comptes à établir entre les parties lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;
REJETTE la demande de Monsieur [B] de fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Madame [P] pour la maison sise à [Localité 10] pour la période antérieure à la date à laquelle la présente décision aura acquis force de chose jugée ;
FIXE à la charge de Madame [P] une indemnité mensuelle d’occupation due à compter de la date à laquelle la présente décision aura acquis force chose jugée et jusqu’au partage ;
REJETTE la demande de Monsieur [B] aux fins de voir fixer son montant, à titre principal, au montant du prêt et à titre subsidiaire à la somme de 550 euros ;
ATTRIBUE de manière préférentielle à Madame [P] les véhicules PEUGEOT 2008 et TOYOTA AYGO, sous réserve des comptes à établir entre les parties;
REJETTE le surplus des demandes de Monsieur [B] relatives à la désignation d’un Notaire, à la remise d’objets personnels et au règlement des crédits ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de procéder à une liquidation et à un partage des intérêts patrimoniaux à l’amiable et à défaut de saisir le juge d’une assignation en partage ;
FIXE le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [B] à Madame [P] à la somme de 25 000 euros sous forme d’un capital, et au besoin l’y CONDAMNE ;
CONSTATE l’audition des enfants [H] et [E] le 09 mars 2022 ;
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents à l’égard des deux enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement ce qui implique que les deux parents dialoguent, se concertent et notamment :
— prennent en commun toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, portant sur sa santé, sa scolarité, son orientation professionnelle, son éducation religieuse, les sorties du territoire national et le changement de résidence,
— s’informent réciproquement sur l’organisation de la vie de l’enfant ( vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,…),
— veillent au maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent, la fratrie et la famille élargie, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant réside effectivement est habilité, pendant la période de résidence, à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant ne réside pas conserve, en tout état de cause, le droit d’entretenir des relations personnelles avec son enfant par une libre correspondance et des relations téléphoniques ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants [H] et [E] au domicile de la mère, Madame [P] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que Monsieur [B] exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs [H] et [E], sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
— pendant 6 mois: un droit de visite médiatisé au Lien deux samedis par mois pendant au moins 2 heures avec autorisation de sortie ;
— puis, si aucun incident n’est à déplorer, pendant 6 mois: un samedi après-midi sur deux de 10 heures à 16 heures, avec passage de bras au Lien ;
— puis, si aucun incident n’est à déplorer, pendant 6 mois, un week-end sur deux, les semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 17 heures
— puis à l’issue de cette période de 18 mois si aucun incident n’est à déplorer, un week-end sur deux, les semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires
— les trajets étant à la charge du père.
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demie-journée de la période de vacances scolaires qui lui est dévolue, il sera réuté y avoir renoncé ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dans le ressort duquel les enfants ont leur résidence habituelle ;
DIT que si un jour férié ou un pont précéderait le début du droit de visite et d’hébergement ou en suivrait la fin, celui s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
RAPPELLE que chacun des parents a l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
MAINTIENT la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants communs due par Monsieur [B] à Madame [P] à la somme totale de 600 euros par mois, soit 300 euros par enfant et par mois, dans les conditions fixées par l’Ordonnance du 23 janvier 2024, et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que conformément à l’Ordonnance du Juge aux affaires familiales du 23 janvier 2024 cette contribution est revalorisée le 1er JANVIER de chaque année à l’initiative du débiteur , et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (sites internet : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ou encore serveur vocal : [XXXXXXXX03]), au cours du mois précédant la revalorisation ;
PRONONCE le partage par moitié entre les parents des dépenses exceptionnelles obligatoires exposées pour les enfants (voyages ou sorties scolaires, les frais d’inscription scolaire dans des établissements autres que privés, frais médicaux, paramédicaux ou pharmaceutiques restant à charge) sur simple présentation de justificatifs et au besoin les y CONDAMNE ;
PRONONCE le partage par moitié entre les parents des autres dépenses exceptionnelles exposées pour les enfants, sous réserve d’un engagement commun et de la présentation de justificatifs et au besoin les y CONDAMNE ;
ORDONNE une médiation familiale ;
DÉSIGNE à cette fin l’UDAF de la Corrèze, [Adresse 4] [XXXXXXXX02] en qualité de médiateur avec la mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver ensemble une solution au conflit qui les oppose ;
DIT que les parties prendront en charge elles-mêmes, directement les frais de médiation auprès du médiateur sauf si elles sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties ni en tout état de cause dans le cadre d’une autre instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision relativement aux mesures prises pour les enfants est de droit ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
rédigé par [O] [F], attachée de justice
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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