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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 26 mai 2025, n° 24/01934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/01934 – N° Portalis 352J-W-B7H-C4NYM
N° MINUTE :
8/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 26 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [K], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
Société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 2] – ROYAUME UNI
représentée par Maître Jean-bernard POURRE de la SELARL REVEL BASUYAUX POURRE (RBP), avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D1825
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mai 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 26 mai 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/01934 – N° Portalis 352J-W-B7H-C4NYM
Par requête enregistrée au greffe le 29 janvier 2024, [I] [K] a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société EASY JET AIRLINE COMPANY LIMITED à lui payer :
➪ la somme de 250 euros en vertu de l’indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ;
➪ la somme de 221 euros au titre du remboursement du nouveau billet d’avion ;
➪ la somme de 500 euros au titre d’indemnisation du préjudice moral ;
➪ et ce, avec intérêts légaux à compter du 15 juillet 2023.
Au soutien de ses demandes, il expose que la somme forfaitaire de 250 euros est l’indemnité à laquelle il a droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, le vol qu’il devait effectuer le 6 juillet 2023 entre l’aéroport de [Localité 5] et de [Localité 4] [Localité 3] ayant été avancé de 4 heures sans qu’il en soit dûment informé ce qui l’a contraint à acheter un autre billet d’avion, et aucune circonstance extraordinaire n’étant de nature à exonérer la société EASY JET AIRLINE COMPANY LIMITED du paiement de cette somme.
Il précise avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société EASY JET AIRLINE COMPANY LIMITED et notamment par mise en demeure en date du 15 juillet 2023.
La société EASY JET AIRLINE COMPANY LIMITED ne lui a proposé en réponse que le versement d’une indemnité d’un montant de 45,98 euros, montant évidemment insuffisant ;
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 21 mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
[I] [K] maintient, lors de l’audience, l’intégralité des demandes figurant aux termes de sa requête.
Il précise qu’il n’a jamais appris via son email l’avancement du départ de son vol et que cette information lui a été fournie par hasard, et moins de 15 jours avant le départ, soit, le 29 juin 2023, de sorte que la société EASY JET AIRLINE COMPANY LIMITED est bien débitrice des sommes dont il demande le paiement.
Par ailleurs, la seule preuve de l’émission d’un message électronique ne suffit pas à établir la réception effective et encore moins la lecture de celui-ci par le passager.
En conséquence, il jamais été informé dans des conditions respectueuses de ses droits, ce qui constitue une violation du devoir d’information pesant sur le transporteur, tel que défini
par :
• l’article 5, paragraphe 1, du Règlement CE n°261/2004,
• la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qui exige une information
effective et intelligible,
• ainsi que les conditions générales de transport applicables à EasyJet, qui prévoient que le
passager doit être contacté par des moyens appropriés.
En réplique, la société EASY JET AIRLINE COMPANY LIMITED a fait valoir :
qu’elle justifie de l’envoi d’un mail à [I] [K] le 3 avril 2023 afin de l’informer du report de son vol du 6 juillet 2023 à 7 H au lieu de 11 H et ce, via un logiciel qui permet de vérifier la réception des emails et leur lecture ;que ce mail a dûment été reçu plus de deux semaines avant le vol en cause ce qui rend infondée la demande d’indemnisation de [I] [K], le vol ne pouvant être considéré comme annulé au sens de la règlementation européenne ;qu’en outre, le passager a demandé le remboursement de son vol le 3 juillet 2023, et a été remboursé d’une somme de 45,98 euros, ce qui établit qu’il a été informé du changement d’horaire de son vol et ce qui rend également infondée sa demande de remboursement de son vol AIR France qu’au vu de ces éléments, [I] [K] doit être débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné à lui payer la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens.
MOTIFS :
L’article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il ressort de la jurisprudence de la CJUE qu’un vol avancé de plus d’une heure doit être traité comme un vol annulé sauf à ce que le transporteur établisse avoir transmis l’information relative à ce report au moins 15 jours avant la date du vol.
En l’espèce, la société EASY JET AIRLINE COMPANY LIMITED établit avoir adressé un mail à [I] [K] le 3 avril 2023 soit plus de 15 jours avant la date du vol, pour informer ce dernier de la modification d’horaire.
Ce mail a bien été réceptionné à l’adresse mail donné par le passager même s’il n’a pu être établi qu’il a été lu.
Cela étant, le transporteur ne peut être tenu responsable de la non-lecture de ses mails par le passager, l’adresse mail ayant été validée par le logiciel du transporteur et correspondant à celle fournie par [I] [K] lors de sa réservation.
En tout état de cause, [I] [K] a réservé son vol de substitution auprès de la société AIR France dès le 29 juin 2023 sans qu’il s’explique quant à la manière et quant à la date à laquelle il a eu l’information du report, invoquant seulement lors de l’audience une information obtenue « par hasard ».
Dans ces conditions, le Tribunal considère que [I] [K] a bien eu l’information quant à l’avancement de son horaire de vol pour le 6 juillet 2023 et ce, dès le 3 avril 2023, [I] [K] ne contestant pas avoir eu remboursement de son billet auprès de la société EASY JET AIRLINE COMPANY LIMITED et avoir pu obtenir un vol VENISE/PARIS le jour réservé à l’origine.
[I] [K] sera donc débouté de l’intégralité de ses demandes.
Il ne parait pas inéquitable que chacune des parties supportent ses propres irrépétibles et ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de Paris, statuant par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Déboute [I] [K] et la société EASY JET AIRLINE COMPANY LIMITED de leurs demandes ;
Dit que chacune des parties conservera ses propres dépens à sa charge.
Fait et jugé à [Localité 4] le 26 mai 2025
le greffier le Président
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