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Sur la décision
| Référence : | TJ Brest, tprx morlaix, 3 févr. 2026, n° 25/01086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Minute : 26/00029
N° RG 25/01086 – N° Portalis DBXW-W-B7J-GHIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MORLAIX
JUGEMENT DU 03 février 2026
DEMANDERESSE :
Association d’organisation de producteurs CERAFEL
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par la SELARL MAGELLAN, avocats au barreau de BREST
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
E.A.R.L. DE KERGOLL
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : David ZOUAOUI, Vice Président au tribunal de proximité de Morlaix, assisté de Aurélie GUILLEM, greffière.
DEBATS à l’audience publique du 02 décembre 2025
JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée par le président à l’issue des débats conformément aux articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le Comité économique régional Fruits et Légumes de Bretagne (CERAFEL) est une association loi 191 créée en 1964 par les producteurs de légumes de Bretagne, reconnue association d’organisation de producteurs par arrêté en date du 4 décembre 2008 au sens des articles 125 et suivants du règlement CE n°1234/2007. CERAFEL a pour mission de coordonner l’action des organisations de producteurs légumiers de la région.
Par courriers recommandés avec avis de réception en date du 26 juillet 2024, CERAFEL a mis en demeure l’EARL de Kergoll de verser les cotisations dues pour les campagnes 2022 à 2023 soit la somme totale de 1740 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2025, l’association CERAFEL a assigné l’EARL de Kergoll devant le Tribunal de proximité de Morlaix, et a demandé sur le fondement de l’arrêté du 13 décembre 2023 au Tribunal de :
— Condamner l’EARL de Kergoll à verser la somme de 1740 Euros, outre les intérêts légaux à compter du 26 juillet 2024 avec capitalisation des intérêts au titre des cotisations des campagnes 2022 et 2023,
— Condamner l’EARL de Kergoll à verser la somme de 1000 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— Condamner l’EARL de Kergoll à verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens,
Lors de l’audience du 2 décembre 2025, l’association CERAFEL, représentée par son avocat, a confirmé les demandes.
Au soutien des demandes, l’association CERAFEL a invoqué le fait que les demandes seraient parfaitement fondées au regard des textes applicables.
Pour sa part, l’EARL de Kergoll, n’était ni présente ni représentée, et la décision sera rendue par défaut, au regard du montant des demandes et dans la mesure où la citation n’a pas été délivrée à personne à l’EARL de Kergoll.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 473 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à la personne elle-même, et est réputé contradictoire dans les autres cas où le défendeur est absent.
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fond
L’article L.551-7 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Dans le secteur des fruits et légumes, les organisations de producteurs et associations d’organisations de producteurs reconnues en application des articles L. 551-1 et L. 551-2 peuvent être autorisées, dans les conditions prévues par l’article 125 decies du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil, précisées par décret en Conseil d’Etat, à percevoir des contributions financières de producteurs non membres, assises soit sur la valeur des produits, soit sur les superficies, soit sur ces deux éléments combinés.
Ces cotisations sont rendues obligatoires par arrêté du ministre chargé de l’agriculture pour une durée qui ne peut excéder une campagne de commercialisation.
Les mêmes dispositions s’appliquent au secteur de la pomme de terre. »
L’arrêté du ministre de l’agriculture en date du 11 mai 2020 a étendu à l’ensemble des producteurs d’artichauts, de brocolis, de choux-fleurs, d’échalotes, de choux pommés, de haricots demi-secs, de laitues iceberg de la région Bretagne ce système pour les campagnes 2020 à 2022.
L’arrêté du ministre de l’agriculture en date du 21 avril 2023 en a fait de même pour les campagnes 2023 à 2025.
En vertu du dispositif législatif et règlementaire applicable, tous les producteurs concernés par cette gamme de produits y compris les producteurs non adhérents doivent cotiser aux actions d’intérêt général menées par Cerafel, selon les modalités fixées par la législation européenne et les mesures nationales prises en exécution de ces dispositions.
Par plusieurs arrêtés, le ministre de l’agriculture a autorisé Cerafel à prélever des cotisations auprès des producteurs non membres, cotisations dont le montant doit être fixé par arrêté du ministre de l’agriculture pris tous les ans pour chaque campagne annuelle.
Pour permettre le calcul des cotisations dues, les producteurs sont soumis à une obligation de déclaration de leurs surfaces et productions.
Le montant des cotisations fixé par le CERAFEL a été rendue obligatoire par arrêté du 13 décembre 2023 pour les campagnes 2023 à 2025.
L’examen des pièces de la procédure permet de constater que CERAFEL a mis en demeure l’EARL de Kergoll de payer les cotisations prévues par les dispositions légales. La dernière mise en demeure a été effectuée le 26 juillet 2024.
L’EARL de Kergoll ne justifie d’aucun règlement.
Il convient donc de condamner l’EARL de Kergoll à verser à l’association CERAFEL la somme de 1740 euros avec intérêts au taux légal à compter 26 juillet 2024.
Il y a lieu de rejeter la demande de capitalisation des intérêts qui n’est pas justifiée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’association CERAFEL ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts après le retard de paiement de la somme due.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En l’espèce, il convient de condamner l’EARL de Kergoll à verser à l’association CERAFEL la somme de 1200 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit, il n’y a pas lieu de s’y opposer.
Sur les dépens
En l’espèce, il convient de condamner l’EARL de Kergoll, aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de proximité de Morlaix, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE l’EARL de Kergoll à verser à l’association CERAFEL la somme de 1740 Euros, outre les intérêts légaux à compter du 26 juillet 2024 au titre des cotisations de la campagne 2022-2023.
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par l’association CERAFEL
CONDAMNE l’EARL de Kergoll à verser à l’association CERAFEL la somme de 1200 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et DIT n’y avoir lieu de s’y opposer
CONDAMNE l’EARL de Kergoll aux entiers dépens.
Ainsi jugé les jours, mois et an ci-dessus et a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1234/2007 du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique )
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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