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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 18 déc. 2025, n° 25/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L' EURE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00381 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IC72
S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
C/
[E] [J]
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 18 Décembre 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [U] [O] [P] – Chargée de Contentieux Munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 15 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 01er juin 2017, la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a consenti à Monsieur [E] [J] un bail d’habitation sur un appartement situé [Adresse 9] moyennant un loyer mensuel de 430,81 euros charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 01er juin 2017.
Il a été procédé à la signification du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près du Tribunal Judiciaire d’Evreux en date du 24 avril 2024 et qui constate la validité du congé délivré au locataire prononce son expulsion, par acte de Commissaire de Justice en date du 03 mai 2024.
Monsieur [E] [J] a quitté le logement et un procès-verbal de constat a été dressé par Commissaire de Justice le 13 août 2024 après qu’un procès-verbal de saisie vente converti en procès-verbal de carence et de reprise des lieux ait été établi par Commissaire de Justice le 20 juin 2024.
Après que le conciliateur près le Tribunal Judiciaire d’Evreux ait constaté l’échec d’une tentative de conciliation entre les parties le 09 avril 2025, la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a fait convoquer Monsieur [E] [J] devant le Juge des Contentieux de la Protection près ce tribunal par requête déposée le 09 avril 2025 pour obtenir notamment sa condamnation au paiement de réparations locatives puis, à la demande du greffe, elle l’a fait citer par acte de Commissaire de Justice transformé en procès-verbal de recherches infructueuses en date du 28 mai 2025.
A l’audience du 15 octobre 2025,
La S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE, représentée par une salariée dument munie d’un pouvoir spécial, s’en est référée à son acte introductif d’instance. Elle a sollicité du tribunal de voir :
condamner Monsieur [E] [J] au paiement de la somme de 3.829,26 euros au titre des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie, condamner Monsieur [E] [J] au paiement de la somme de 100,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner Monsieur [E] [J] aux entiers dépens de la présente instance.
Monsieur [E] [J], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile : « lorsque le défendeur ne comparait pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir qu’il :
appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l’espèce, la comparaison de l’état des lieux d’entrée, dressé contradictoirement le 01er juin 2017 et le procès-verbal dressé par Commissaire de justice le 13 août 2024 permet d’établir que des dégradations sont imputables à Monsieur [E] [J] et qu’au vu des justificatifs versés, elles doivent être partiellement mises à la charge du locataire à hauteur des montants suivants, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (7 années et 2 mois) et du fait que le locataire n’a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ :
Toutefois, le montant des frais de réparations locatives au titre des travaux de papiers peints et peinture n’est pas établi puisque la bailleresse ne produit qu’un simple décompte, préconstitué par elle-même et n’est étayé par aucune pièce justificative des indemnités sollicitées (facture, devis, bon à marché de commande…), plaçant ainsi le tribunal dans l’impossibilité de procéder au contrôle de la justification des sommes sollicitées.
La demande au titre des travaux de peintures et papiers peints sera en conséquence rejetée.
Menuiserie selon facture de la SAS CUILLER MAINTENANCE n° 2409013862 du 12 septembre 2024 correspondant au remplacement de l’arrêt de volet de la Chambre 2 et de la serrure de la cave après application d’un coefficient de vétusté (5 x 11,3 % soit 56,5 %) conforme à l’accord local fixant la grille de vétusté signé le 18 avril 2017 (153,60 euros x 43,5 %) soit : 66,81 euros,
Remplacement du meuble sous évier selon facture de la SARL ALLO CHAUFFAGE NORMANDIE AB n°F24090135 du 05 septembre 2024, après application d’un coefficient de vétusté (5 x 11,3 % soit 56,5 %) conforme à l’accord local fixant la grille de vétusté signé le 18 avril 2017 (200,40 x 43,5 %) soit : 87,17 euros,
Remplacement de la baignoire selon facture de la SARL ALLO CHAUFFAGE NORMANDIE AB n°F24090135 du 05 septembre 2024, après application d’un coefficient de vétusté (2 x 6 % soit 12 %) conforme à l’accord local fixant la grille de vétusté signé le 18 avril 2017 (200,40 x 88 %) soit : 176,35 euros,
Détartrage WC selon facture de la SARL ALLO CHAUFFAGE NORMANDIE AB n°F24090135 du 05 septembre 2024, soit : 59,18 euros,
Nettoyage du logement selon facture de la SAS L’ENTRETIEN n°240807622 du 23 août 2024 soit : 345,46 euros
Soit un total de 734,97 euros.
En conséquence, Monsieur [E] [J] sera condamné au paiement de la somme de 444,80 euros dont :
734,97 euros au titre des réparations locatives ;290,17 euros de dépôt de garantie à déduire.
SUR LES AUTRES DEMANDES :
Monsieur [E] [J], partie perdante, devra supporter la charge des dépens de la présente instance qui comprendront la moitié du coût du procès-verbal de constat en date du 13 août 2024.
Au regard des situations respectives des parties, il n’apparaît pas équitable de condamner Monsieur [E] [J] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [E] [J] à la S.A. d'[Adresse 8] la somme de 444,80 euros dont :
734,97 euros au titre des réparations locatives ;290,17 euros de dépôt de garantie à déduire ;
DÉBOUTE la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [J] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront la moitié du coût du procès-verbal de constat en date du 13 août 2024 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus larges ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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