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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 9 mars 2026, n° 23/08284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
09 Mars 2026
2ème Chambre civile
59C
N° RG 23/08284 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KSEZ
AFFAIRE :
COOPERATIVE AGRICOLE LE GOUESSANT,
C/
[L] [M] [O] [Z] [H]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente,
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 12 Janvier 2026
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 09 Mars 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
COOPERATIVE AGRICOLE LE GOUESSANT, immatriculée au RCS de St Brieuc sous le numéro 777 319 843, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Alexandre BOUCHER de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [M] [O] [Z] [H]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
FAITS ET PRÉTENTIONS
La société coopérative agricole du GOUESSANT poursuit à titre personnel [M] [H], pour avoir, en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée CCH INOV, commis courant 2012 et 2013 une faute séparable de ses fonctions, en cédant à des tiers des porcs sur lesquels elle détenait un warrant agricole, sans lui en reverser le prix.
Par assignation du 13 octobre 2023, elle a fait citer [M] [H] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 95.000 € à titre de dommages-intérêts, outre celle de 5.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
[M] [H] a constitué avocat.
Il n’a conclu que sur incident devant le juge de la mise en état.
Il n’a pas conclu au fond.
Le juge de la mise en état a par ordonnance du 27 mars 2025, écarté sa fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir et prescription de l’action.
***
Aux termes de son exploit introductif d’instance, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions comme il est dit l’article 455 du Code de procédure civile, la coopérative LE GOUESSANT expose que la société SARL CCH INOV lui a, par acte sous signatures privées, consenti le 25 décembre 2010 un warrant agricole ayant pour assiette 178 truies, qu’elle a transcrit le 6 janvier 2011 au greffe du tribunal d’instance de Rennes, mais qu’elle n’a pu exécuter du fait du détournement des animaux gagés, l’empêchant ainsi d’exercer les droits et attributs liés à sa sûreté réelle dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société CCH INOV prononcée le 27 août 2014 par le tribunal de commerce de Rennes, et clôturée le 2 mai 2022 pour insuffisance d’actif.
Elle soutient que “il y a tout lieu de penser que le gérant avait vendu le cheptel avant même l’ouverture de la procédure collective sans l’en informer” et excipe d’une composition pénale pour caractériser la faute séparable du gérant.
Elle évalue son préjudice par perte de chance au montant de la somme garantie par le warrant soit la somme de 95.000 €.
Elle réclame en outre une indemnité de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, ainsi que 5.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 décembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS
L’acte sous seing privé du 23 décembre 2010 fait état d’un gage constitué de “l’ensemble du cheptel porcin, soit 170 truies, existant sur l’exploitation située à l’EARL [Q], [Adresse 4], ainsi que sa suite et tous les animaux qui viendront en remplacement à l’avenir”.
Le créancier poursuivant est invité à fournir toutes explications utiles sur le lien juridique ayant pu exister entre la SARL CCH INOV et l’EARL [Q] et à préciser dans quel cadre et à quel titre les animaux warrantés se trouvaient en possession de cette EARL.
Le tribunal ne pouvant se contenter de suppositions sur le comportement du défendeur, le créancier voudra bien également fournir tous renseignements utiles sur les rôles respectifs joués par le gérant de cette EARL ainsi que par monsieur [H] dans la commercialisation des 170 truies constituant le cheptel de décembre 2010, ou des animaux venus ultérieurement en remplacement.
Il voudra bien également expliquer la raison pour laquelle il n’a pas, comme prévu à l’article L. 342-11 du Code rural, fait procéder 15 jours après l’envoi du recommandé du 12 avril 2013 à la vente publique sur autorisation du juge d’instance, ni sollicité, comme le lui permettait l’article L. 642-20-1 du Code de commerce, l’attribution judiciaire des animaux warrantés.
Il est également invité à produire l’inventaire réalisé par la SCP [B] à Fougères dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de la société CCH INOV et à préciser si la créance déclarée a été admise après vérification.
La coopérative LE GOUESSANT voudra bien encore verser aux débats le plan de remboursement régularisé le 15 mars 2011 et justifier de l’imputation des 48 règlements mensuels effectués dans ce cadre, tout en s’expliquant sur le lien pouvant être fait entre l’acte sous signatures privées du 23 décembre 2010, qui fait mention de la “garantie de l’encours aliment à hauteur de 95.000 €” et la facture d’aliment porc à échéance du 28 février 2013 d’un montant de 87.323,09 €, qui est pour l’essentiel à l’origine de la condamnation par provision de la société CCH INOV au paiement de la somme de 101.586,64 € par le juge des référés le 20 mars 2014.
Enfin, le tribunal relève que figure au dossier une lettre adressée par monsieur [H] le 20 novembre 2023 à monsieur le président du tribunal judiciaire de Rennes faisant état d’une “liquidation à titre personnel”.
Le greffe voudra bien communiquer ce courrier au créancier poursuivant, lequel est invité à fournir toutes précisions sur la situation personnelle de monsieur [H].
PAR CES MOTIFS
Par simple mesure d’administration judiciaire :
ORDONNE la réouverture des débats et renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 28 mai 2026 à 9h02.
ORDONNE au greffe de communiquer à la partie demanderesse le courrier adressé par Monsieur [H] au président du tribunal.
INVITE la demanderesse à répondre point par point aux attentes exposées ci-dessus.
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code rural
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