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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 15 sept. 2025, n° 21/01166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 15 Septembre 2025
N°
N° RG 21/01166 – N° Portalis DBWP-W-B7F-COQP
DEMANDERESSE :
Madame [I] [K]
née le 05 Avril 1951 à CORBEIL ESSONNES (91100)
demeurant 4 place Roland Vincent- 91000 VILLABE
ayant pour avocat Maître Nathalie AUDEOUD de la SELARL AUDEOUD, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDERESSE :
S.C.I. [N] prise en la personne de ses représentants légaux<
dont le siège social est sis Camping La Pause – 05260 ST LEGER LES MELEZES
ayant pour avocat Maître Jean-Michel COLMANT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Julien WEBER, juge
Statuant à juge unique
GREFFIER : Emmanuel LEPOUTRE
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DÉBATS : à l’audience publique du vingt huit avril deux mil vingt-cinq, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le quinze septembre deux mil vingt-cinq
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EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte authentique du 02 novembre 2016, Madame [I], [C], [Z] [K] (ci-après Madame [I] [K]) a acquis auprès de Ia société civile immobilière [N], immatriculée sous le numéro D442 864 328 du registre du commerce et des sociétés, ayant son siège Camping La Pause, Lieudit Derrière Le Serre, 05260, SAINT LEGER LES MELEZES (ci-après la SCI [N]), représentée par Monsieur [X] [F], dans un immeuble à usage d’habitation et commercial, avec terrain attenant soumis au régime de la copropriété, figurant au cadastre sous les références ZD n° 312, le lot de copropriété n° 33 au prix de 32 000 euros. Ce lot correspond à un terrain situé sur la commune de SAINT LEGER LES MELEZES (05) d’une superficie de 161 m².
Selon cet acte, il a été accordé un permis d’aménager un parc résidentiel de loisirs exploité par cession d’emplacement au nom de la commune de SAINT LEGER LES MELEZES. La parcelle vendue constitue l’un des lots privatifs de ce parc suivant permis d’aménager, délivré le 07 mai 2009 sous le numéro PA 00514908h0006.
Aux termes d’une reconnaissance de dette du même jour, Madame [I] [K] a reconnu devoir à la société LA PAUSE, exploitant le camping, une somme de 22 800 euros, au titre de travaux de viabilisation de son lot et de commercialisation, dont elle s’est acquittée.
Par acte délivré le 25 octobre 2021, Madame [I] [K] a fait assigner la SCI [N] devant le tribunal judiciaire de GAP en inexécution par le vendeur de son obligation contractuelle de délivrance conforme ainsi qu’en indemnisation de son préjudice.
La SCI [N] a formé un incident, contestant l’intérêt et la qualité à agir de Madame [I] [K].
Par ordonnance du juge du 5 mars 2023, le juge de la mise en état a :
— Rejeté la fin de non-recevoir opposée par la SCI [N] à la demande de Madame [I] [K] tendant à la condamnation de la SCI [N] à lui payer la somme de 22 800 euros à titre de dommages et intérêts,
— Jugé irrecevable la demande de Madame [I] [K] tendant à la condamnation de la SCI [N] à accomplir sous astreinte des travaux de mise en conformité, rejeté la demande de provision formulée par Madame [I] [K],
— Rejeté les autres demandes,
— Réservé les dépens.
Cette ordonnance a été confirmée par l’arrêt du 09 janvier 2024 rendu par la Cour d’appel de GRENOBLE.
La clôture est intervenue le 16 octobre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour, l’affaire ayant été fixée à l’audience du 28 avril 2025 statuant en formation à juge unique.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions sur le fond notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, Madame [I] [K] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— CONDAMNER Ia société [N] à payer à Madame [I] [K] la somme de 22 800 euros en réparation du manquement contractuel, outre intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2021,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts par application des dispositions de I 'article 1343-2 du code civil,
— CONDAMNER Ia société [N] à payer à Madame [I] [K] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
— CONDAMNER la société [N] à payer à Madame [I] [K] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— DEBOUTER la SCI [N] de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER la société [N] aux entiers dépens,
— CONDAMNER la société [N] à payer à Madame [I] [K] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande indemnitaire, fondée sur l’article 1604 du code civil, Madame [I] [K] fait valoir un manquement de la SCI [N] à son obligation contractuelle de délivrance conforme. A cette fin, elle précise d’abord que la reconnaissance de dette qu’elle a signée ne suppose pas qu’elle ait renoncé à son action. Elle indique ensuite que la description telle qu’elle résulte de l’acte de vente ne correspond pas à l’immeuble livré, faute pour ce dernier d’être viabilisé. Elle précise sur ce point que les parcs résidentiels de loisir exploités par cession d’emplacements relevant de la règlementation des lotissements, le bien devait être viabilisé dès sa livraison. Elle expose s’être acquittée de la somme de 22 800 euros au titre des travaux de viabilisation, ce qui conduit à considérer que son lot n’était pas viabilisé lors de son acquisition, que des travaux pour l’installation de compteurs individuels d’eau et d’électricité ont été récemment abordés, prévus et réalisés. Elle ajoute encore que l’absence de viabilisation résulte du dépôt de la déclaration d’achèvement des travaux par Monsieur [F] le 06 octobre 2022.
Au soutien de sa demande indemnitaire en réparation de son préjudice, Madame [I] [K] fait valoir que les conditions de la responsabilité civile du fait personnel sont réunies. S’agissant du préjudice matériel à hauteur de 15 000 euros, elle explique que l’indemnité correspond aux différents frais liés aux travaux que la SCI [N] n’a pas réalisés en amont de la vente et qui incombent désormais aux copropriétaires. S’agissant du préjudice moral à hauteur de 5 000 euros, Madame [I] [K] soutient subir des « vilenies » de la part du gérant de la SCI [N] que ce dernier publie sur les réseaux sociaux.
Aux termes de ses dernières conclusions sur le fond, notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, la SCI [N] demande au tribunal de :
A titre principal :
— DEBOUTER intégralement Madame [I] [K] de ses prétentions,
A titre reconventionnel :
— CONDAMNER Madame [I] [K] à payer à la SCI [N] au titre de préjudice moral et financier la somme de 5000 euros,
En tout état de cause :
— CONDAMNER Madame [I] [K] aux dépens,
— CONDAMNER Madame [I] [K] à payer à la SCI [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En opposition à la demande de Madame [I] [K] en indemnisation, la SCI [N] indique que celle-ci n’apporte pas la preuve d’un manquement à l’obligation de délivrance conforme. En effet, la SCI [N] soutient avoir vendu un bien viabilisé et que les travaux entrepris correspondent à des aménagements et mises en conformité aux normes. La SCI [N] ajoute qu’il se déduit des conclusions de la demanderesse que l’immeuble était viabilisé depuis le début.
Au soutien de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts au titre de la procédure abusive et de toutes les causes de préjudices confondues, la SCI [N] relève un abus de Madame [I] [K] qui dépasse le droit d’ester en justice. Elle fait notamment état d’une multiplication des contentieux et procédures.
Aux termes de ses dernières conclusions adressées au juge de la mise en état, notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, la SCI [N] demande au tribunal de :
— REVOQUER l’ordonnance de clôture du 16 octobre 2024,
— RECEVOIR les dernières conclusions récapitulatives et la pièce n° 20,
Au soutien de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture, la SCI [N] fait valoir avoir sollicité, avant clôture du 16 octobre 2024, un ultime délai car elle devait recevoir bientôt une pièce nouvelle, qu’elle a finalement reçue à la fin du mois de novembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions sur la demande de rabat de clôture notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, Madame [I] [K] demande au tribunal :
— REJETER la demande de rabat de clôture formulée par la société [N],
— DECLARER irrecevable la communication de la pièce adverse n° 20,
— DECLARER irrecevables les conclusions au fond signifiées par la société [N],
— CONDAMNER la société [N] a Madame [K] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, sur le fondement de l’article 803 et 768 du code de procédure civile, Madame [I] [K], soutient que les conditions de forme et de fond ne sont pas réunies. Sur la forme, elle explique que les conclusions aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture sont mélangées aux conclusions au fond. Elle ajoute que la SCI [N] ne démontre pas avoir été empêchée de communiquer cette note technique qui n’est pas datée. Sur le fond, elle fait valoir que la cause grave n’est pas démontrée.
MOTIFS
1. Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 799 alinéa 1er du code de procédure civile, « sauf dans le cas où il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 781, le juge de la mise en état déclare l’instruction close dès que l’état de celle-ci le permet et renvoie l’affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s’il a reçu délégation à cet effet. »
L’article 802 du code de procédure civile précise qu’ “après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. "
Enfin, selon l’article 803 du même code, « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. »
En l’espèce, sur la forme, si les conclusions demandant la révocation de la clôture de la SCI [N] sont intégrées au jeu de conclusions sur le fond, elles font l’objet d’un paragraphe distinct et séparé, spécialement adressé au juge de la mise en état, compétent au moment du dépôt desdites conclusions. La demande de rabat de l’ordonnance de clôture du 16 octobre 2020 est donc recevable en la forme.
Sur le fond, il convient de relever que la SCI [N] a produit de nouvelles écritures et une nouvelle pièce postérieurement à la clôture aux fins d’obtenir l’intégration de ces dernières à la procédure et au débat, indiquant avoir reçu courant fin novembre 2024 le document important qu’il attendait, à savoir une note technique de Monsieur [P] [V] et son résumé et devant permettre d’éclairer les débats.
Cependant, il convient de relever que la clôture de l’affaire a été ordonnée dans la mesure où les délais fixés par l’avis à conclure du 25 juillet 2024 n’ont pas été respectés par les parties. Or, la SCI [N] produit, postérieurement à la clôture, une note qui n’est pas datée. Elle échoue donc à apporter la preuve qu’elle n’avait pas pu produire une telle pièce avant la clôture de l’instruction de l’affaire.
Pour l’ensemble de ces raisons, il apparaît qu’aucune cause grave n’est susceptible d’entraîner la réouverture des débats et le rabat de l’ordonnance de clôture.
Les écritures notifiées le 10 décembre 2024 seront dès lors déclarées irrecevables, de même que la pièce n° 20.
2. Sur les demandes indemnitaires de Madame [I] [K]
a. Sur la demande indemnitaire au titre de la responsabilité contractuelle
Renonciation à l’action de Madame [I] [K] :
La renonciation est une manifestation de volonté unilatérale, par laquelle une personne éteint un droit dont elle est titulaire (CA Poitiers, 27 juin 2023, n° 21/02870 ; CA Bordeaux, 23 mars 2023, n° 22/03421 – Cass. civ. 1ère, 3 oct. 2000, n° 98-22.132, Bull. I, n°231).
L’existence de la renonciation ne se présume pas et doit être non équivoque (CA Aix-en-Provence, 31 mai 2023, n° 21/01435 – Cass. com., 5 oct. 2004, n° 03-17.757, Bull. IV, n°179 ; Cass. civ. 1ère, 3 févr. 2004, n° 01-16.083 ; Cass. civ. 2ème, 20 juin 2002, n° 99-15.135, Bull. II, n°138).
En l’espèce, il n’est pas possible de présumer qu’en signant la reconnaissance de dette d’un montant de 22 800 euros relative à la viabilisation et la commercialisation du lot vendu, Madame [I] [K] a renoncé à son droit d’agir en manquement à l’obligation de délivrance conforme pour des travaux de viabilisation qui n’auraient finalement pas été réalisés. Cette reconnaissance de dette a été mise en place pour permettre à Madame [I] [K] d’échelonner les paiements des travaux en lien avec la vente, ce qui ne l’empêche pas d’agir en justice si les travaux n’ont effectivement pas été effectués. Ainsi, par la signature de la reconnaissance de dette, Madame [I] [K] n’a pas manifesté une volonté unilatérale d’éteindre son droit à agir à l’encontre de la SCI [N] en manquement aux obligations nées du contrat de vente conclu le 02 novembre 2016.
Qualification du régime juridique des parcs résidentiels de loisir exploité par cession d’emplacement :
Les parcs résidentiels de loisirs constituent l’appellation consacrée des terrains spécialement aménagés pour l’accueil des habitations légères de loisirs.
Ces dernières, définies comme « des constructions à usage non professionnel, démontables ou transportables » et répondant à des conditions réglementaires ne peuvent être implantées que dans des terrains de camping et de caravanage permanents autorisés, « dans les terrains affectés spécialement à cet usage », dans les villages de vacances classés en hébergement léger et dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées.
Le parc résidentiel de loisirs est donc l’une des quatre structures juridiques d’accueil possibles pour les habitations légères de loisirs (terrains spécialement affectés).
L’exploitation d’un PRL peut se faire sous deux formes : elle peut être de nature hôtelière ou consister dans la cession ou la location des emplacements et des habitations légères de loisirs.
La cession de ces emplacements peut intervenir soit en pleine propriété, soit en jouissance. La gestion d’un PRL pratiquant un tel mode d’exploitation peut se faire en copropriété ou au moyen d’une association syndicale libre.
Depuis l’entrée en vigueur de la réforme des autorisations d’urbanisme, la création d’un parc résidentiel de loisirs – où peuvent être implantées les habitations légères de loisirs comme le précise l’article R. 111-38 – n’entre plus dans le champ d’application du permis d’aménager un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs lorsque ces derniers sont « exploités par cession d’ emplacements ou par location d’ emplacements d’une durée supérieure à un an renouvelable », c’est-à-dire lorsqu’ils sont exploités sous un régime non hôtelier. En d’autres termes, les parcs résidentiels de loisirs sous régime non hôtelier n’étant pas soumis à un régime spécifique d’autorisation, ils relèvent du droit commun des aménagements et des constructions. En ce sens, la doctrine administrative estime qu’ils peuvent relever de la réglementation des lotissements (Rép. min. n° 18869 : JOAN 21 juill. 2009, p. 7219 et article R443-1 code de l’urbanisme). Cette dernière est notamment régie par la « Section 4 : Cession des lots et édification des constructions (articles R 442-12 à R 442-18 du code de l’urbanisme) ».
En l’espèce, il est constant que le lot n° 33 vendu à Madame [I] [K] appartient à la catégorie des parcs résidentiels de loisirs exploités par cession d’emplacement, l’emplacement ayant été cédé selon acte de vente du 02 novembre 2016.
En conséquence, le lot n° 33 vendu à Madame [I] [K] relève de la législation relative aux lotissements.
Sur l’obligation de viabilisation du parc résidentiel de loisir :
Conformément à l’article R. 442-13 du code de l’urbanisme, " Le permis d’aménager ou un arrêté ultérieur pris par l’autorité compétente pour délivrer le permis autorise, sur sa demande, le lotisseur à procéder à la vente ou à la location des lots au fur et à mesure de la réalisation de tranches de travaux, avant l’exécution de tout ou partie des travaux prescrits par le permis d’aménager au titre d’une tranche, lorsque le lotisseur justifie, s’agissant de la tranche en cause, d’une garantie d’achèvement des travaux établie dans les conditions prévues à l’article R. 442-14.
La garantie mentionnée au premier alinéa est levée lors du dépôt de la déclaration, prévue à l’article R. 462-3, attestant l’achèvement et la conformité des travaux relatifs à la tranche en cause, accompagnée de la justification de la garantie d’achèvement des travaux relatifs à la tranche suivante à réaliser. Le dépôt de ces documents autorise le lotisseur à procéder à la vente ou à la location des lots au titre de la tranche suivante. "
Autrement dit, ces dispositions autorisent la cession d’un lot avant l’exécution des travaux si le demandeur sollicite l’autorisation de différer les travaux qui est subordonnée à un engagement de sa part ou à une consignation d’une somme équivalente à leur coût ou bien si le lotisseur justifie d’une garantie d’achèvement des travaux conformément à l’article R.442-14 du code de l’urbanisme.
Si tel n’est pas le cas, la cession ne peut intervenir qu’après les travaux de l’article L.332-15 du code de l’urbanisme selon lequel « l’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. »
En l’espèce, il résulte des pièces produites par les deux parties une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux reçue à la mairie en date du 29 septembre 2022. Le défendeur produit également une attestation de non contestation de la conformité des travaux en date du 03 janvier 2023. Ainsi, le lotisseur, la SCI [N], a justifié d’une garantie d’achèvement des travaux postérieurement à la vente du lot n° 33 cédé à Madame [I] [K]. Partant, il lui incombait de céder un lot répondant aux critères prévus par l’article L.332-15 du code de l’urbanisme, à savoir d’avoir réalisé et financé tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés.
Sur l’obligation de délivrance conforme :
En vertu de l’article 1604 du code civil, « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ».
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231-1 du code civil précise quant à lui que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Madame [I] [K] argue d’un manquement à l’obligation de délivrance conforme du bien cédé le 02 novembre 2016 au motif que celui-ci ne lui aurait pas été vendu en état de viabilité comme les dispositions du code de l’urbanisme applicables en l’espèce l’imposent. Madame [I] [K] produit pour ce faire les documents relatifs aux dernières assemblées générales de l’association de copropriétaires. L’ordre du jour de l’assemblée du 04 septembre 2021 fait effectivement état de la mise en place de compteurs individuels concernant l’eau et l’électricité.
Toutefois, il est précisé « 5/ Mise en place de sous compteurs d’eau individuels mais reliés aux compteurs généraux actuels du PRL ». En outre, la demande d’inscription des questions à l’ordre du jour, en date du 12 juin 2021, mentionne une " décision des propriétaires pour une mise en conformité du PRL, à cession de parcelles, entièrement à la charge financière de l’aménageur/lotisseur SCI [N] « , laquelle suppose » EDF, raccordement pour pose de compteurs individuels en limite de parcelles homologués selon l’autorité de distribution publique d’électricité des Hautes-Alpes « et » EAU : raccordement et compteurs individuels en limite de parcelles homologués par la commune et/ou la société des eaux ". Cette notion de mise en conformité ressort également du procès-verbal de l’assemblée générale du 03 septembre 2022 produit par la demanderesse.
Ainsi qu’il s’agisse de l’eau ou de l’électricité, il appert que des installations existaient déjà et qu’il n’a été question de que travaux de mise en conformité.
Madame [I] [K] argue ensuite d’une demande de raccordement au réseau public de distribution d’électricité, qu’elle analyse comme une construction du réseau électrique en amont de chaque point de livraison. Or la pièce visée consiste en un document type d’ENEDIS expliquant ce que suppose un raccordement. Il convient de la lire en association avec la pièce « Attestation à faire signer à l’acheteuse du terrain du lot 25/51 » fournie par la demanderesse et qui fait état de la réfection de toute l’électricité du PRL, lequel « est viabilisé avec une ligne 6KW » qui précise qu’une fois les travaux terminés « tous les propriétaires pourront être raccordés à un compteur individuel avec une ligne supportant 12KW ». Madame [I] [K] indique elle-même que " Jusqu’à présent, chaque chalet était alimenté par ces bornes d’ampérage bas (6 KW) qui constituait le compteur intermédiaire appelé sous compteur et qui était relié au compteur électrique qui se trouvait dans le local technique appartenant à la SCI [N] "
Elle se prévaut d’un courriel du 08 septembre 2023 de Monsieur [S], dans lequel il est indiqué que « les travaux d’individualisation des compteurs électriques n’étaient pas achevés. » Dans les constructions à usage collectif, la mise en place de compteurs individuels pour chaque lot ne suppose pas systématiquement qu’aucun réseau d’approvisionnement n’existait.
Madame [I] [K] se fonde sur la lettre du maire du 18 octobre 2022 produite par la SCI [N] selon laquelle " considérant que la DAACT est déposée 13 ans après l’accord du permis d’aménager et considérant les aménagements qui ont été opérés depuis 2009 ; le récolement des travaux ne peut être effectué ". Il convient d’indiquer que le récolement des travaux étant une étape de vérification qui intervient après l’achèvement d’un chantier, la seule lettre du maire ne suffit pas à considérer que le lot de Madame [I] [K] n’était pas viabilisé.
Elle n’apporte pas non plus la preuve que les allées qu’elle décrit comme ressemblant à des chemins de terre empêchent de considérer que le bien acquis était viabilisé.
A l’inverse, il résulte du procès-verbal de constat dressé par huissier de justice et produit par la SCI [N] que " la viabilisation des lots du PRL LA PAUSE a été effectuée par la SARLU MATHERON […] pour l’alimentation des lots en électricité en 2002, 2003 et 2005 " et que le permis d’aménager a été octroyé pour une mise en conformité. Sont également produites les factures notamment de 2002 et 2003 concernant les travaux (par exemple, facture du 30 décembre 2002 de SECA BORG ET CIE ayant pour objet l’alimentation des chalets, création d’un coffret extérieur protections alimentations chalets, alimentation éclairage extérieur chalets, reprise armoire générale, préparation circuits piscine, fourniture matériel ; facture de SARL MATHERON du 28 décembre 2012 ayant pour objet notamment l’ouverture et le remblayage de tranchées pour la mise en place de gaines et tuyauteries de différents réseaux secs et humides ; Facture de [H] [M] – PAYSAGISTE du 1er juillet 2003 pour des travaux de terrassement et de remise en état après travaux ; ou en eau et datées). Ces factures sont corroborées par les attestations des différents intervenants sur le chantier (par exemple, attestation de SECA BORD ET CIE du 27 octobre 2006).
Il résulte également de l’attestations produite par la SCI [N] et établie par Madame [I] [K] que « les parcelles de terrain PRL, mis à disposition des gérants pour jouissance, ont bien été exploités avec l’accueil de camping-car, caravanes » (pièce 36), ce qui permet de considérer que le PRL est exploité et exploitable. Le courrier de la SAS COBALT adressé le 15 janvier 2019 à Madame [I] [K] permet également de mettre en évidence qu’elle met le bien objet du litige en location.
Il résulte donc de l’ensemble des pièces du dossier que Madame [I] [K] échoue à apporter la preuve d’un manquement du vendeur à l’obligation de délivrance conforme.
En l’absence de manquement du vendeur à l’obligation de délivrance conforme, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande indemnitaire de Madame [I] [K] fondée sur la réparation des conséquences de l’inexécution.
Par conséquent, la demande de condamnation formée par madame [I] [K] à l’encontre de la SCI [N] en paiement de la somme de 22 800 euros sera rejetée.
b. Sur la demande indemnitaire au titre de la responsabilité extracontractuelle
L’article 1240 du code civil dispose alors que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [I] [K] demande une indemnité de 15 000 euros au titre de son préjudice financier au motif d’avoir à supporter, en tant que copropriétaire, les charges liées aux travaux entrepris par la SCI [N].
Madame [I] [K] n’apporte pas la preuve que les travaux ont été entrepris pour viabiliser son bien immobilier, ni qu’il ne s’agit pas de travaux de mise en conformité comme le démontre la SCI [N]. Au demeurant, elle reconnait dans ses conclusions qu’il s’agit de charge incombant aux copropriétaires.
Madame [I] [K] réclame une indemnité au titre de son préjudice moral au motif d’avoir subi des actions ou paroles basses et viles de la part du gérant de la SCI [N] par l’intermédiaire de publications sur les réseaux sociaux. Toutefois, elle n’apporte pas la preuve de telles publications, la fourniture d’un courriel lui étant spécialement destiné en date du 18 février 2021 ne suffit pas à établir tant l’existence d’un comportement fautif que d’un préjudice moral.
Par conséquent, faute de démontrer l’existence d’une faute de la SCI [N], Madame [I] [K] sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel et moral.
3. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la SCI [N]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages – intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.
En l’espèce, si l’action de Madame [I] [K] apparaît avoir été introduite de façon tardive par rapport à la conclusion du contrat de vente, et de mauvaise foi au regard de ses relations avec la SCI [N] et l’association syndicale libre, ainsi qu’au regard des montants réclamés, le défendeur ne prouve pas avoir subi un préjudice distinct de celui né de la nécessité de se défendre en justice qui est intégralement réparé par l’allocation d’une somme au titre des frais irrépétibles. S’agissant des autres causes de préjudice, la SCI [N] n’en justifie ni le principe, ni le quantum.
En conséquence, la demande reconventionnelle de la SCI [N] au titre de la procédure abusive, et des autres causes de préjudices confondues, sera rejetée.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
a. Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [I] [K], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.
b. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Madame [I] [K] sera condamnée à verser à la SCI [N] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes à ce titre.
c. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Gap, après débats publics, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
— REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 16 octobre 2024,
— DECLARE irrecevables les conclusions notifiées le 10 décembre 2024 et la pièce n° 20 produites après l’ordonnance de clôture,
— REJETTE la demande de condamnation de Ia société civile immobilière [N] immatriculée sous le numéro D442 864 328 du registre du commerce et des sociétés, ayant son siège Camping La Pause, Lieudit Derrière Le Serre, 05260, SAINT LEGER LES MELEZES, à payer à Madame [I], [C], [Z] [K] la somme de 22 800 euros à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2021,
— REJETTE la demande de Madame [I], [C], [Z] [K] de capitalisation des intérêts,
— REJETTE la demande de condamnation de Ia société civile immobilière [N] immatriculée sous le numéro D442 864 328 du registre du commerce et des sociétés, ayant son siège Camping La Pause, Lieudit Derrière Le Serre, 05260, SAINT LEGER LES MELEZES, à payer à Madame [I], [C], [Z] [K] les sommes de 15 000 euros et de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
— REJETTE la demande de condamnation de Madame [I], [C], [Z] [K] à payer à Ia société civile immobilière [N] immatriculée sous le numéro D442 864 328 du registre du commerce et des sociétés, ayant son siège Camping La Pause, Lieudit Derrière Le Serre, 05260, SAINT LEGER LES MELEZES, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— CONDAMNE Madame [I], [C], [Z] [K] aux dépens,
— CONDAMNE Madame [I], [C], [Z] [K] à payer à Ia société civile immobilière [N] immatriculée sous le numéro D442 864 328 du registre du commerce et des sociétés, ayant son siège Camping La Pause, Lieudit Derrière Le Serre, 05260, SAINT LEGER LES MELEZES, la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— REJETTE les demandes d’indemnité formulées par Madame [I], [C], [Z] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
Décision rédigée par Méryl RECOTILLET, auditrice de justice, sous le contrôle du juge.
Copies et grosses délivrées aux avocats le
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