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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 30 sept. 2025, n° 19/07253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [8] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/07253 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPJPL
N° MINUTE :
2
Requête du :
22 Novembre 2018
JUGEMENT
rendu le 30 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [Y] [O],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Sophie LOITRON-THEZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0225
DÉFENDERESSE
[6],
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame DELARUE, Assesseur
Madame SORDET, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 24 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [Y] [O], née le 06 décembre 1964, exerçant la profession d’agent polyvalent, a déclaré une maladie professionnelle le 28 avril 2017, consistant en « une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ».
Le certificat médical initial du 28 avril 2017 fait état d’une « rupture tendon sus-épineux de l’épaule droite ».
Le médecin-conseil a fixé la date de consolidation au 20 avril 2018.
Par décision du 09 novembre 2018, la [2] ([5]) de SEINE [Localité 10] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 5 % pour une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite, opérée chez un sujet droitier. Les séquelles consistent en une gêne fonctionnelle avec discrète altération de l’amplitude articulaire de l’épaule droite et discrète perte de trophicité des loges musculaires du bras droit ».
Par courrier adressé le 24 novembre 2018 et réceptionné au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, le 27 novembre 2018, Madame [Y] [O], a contesté la décision de la [2] ([5]) de SEINE SAINT-DENIS du 09 novembre 2018 fixant à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à la date de consolidation du 20 avril 2018, au motif que le taux retenu est incompatible avec son état de santé.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 29 août 2023.
Madame [Y] [O] a comparu et a confirmé le maintien de son recours contre la décision de la [7] du 09 novembre 2018 fixant un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % corrélatif à la maladie professionnelle déclarée le 28 avril 2017.
Elle conteste ce taux au motif qu’avant la rupture de la coiffe des rotateurs intervenue en 2017, elle n’avait aucun antécédent médical et qu’elle a fait l’objet d’une mesure de licenciement en juin 2017 alors que sa maladie n’avait pas encore été prise en charge par la Caisse.
Elle sollicite une majoration du taux d’IPP à 10 % pour tenir compte de cette incidence professionnelle et sollicite avant dire droit une expertise médicale clinique.
La [7], régulièrement représentée à l’audience, a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à une expertise sur pièces.
Par jugement avant dire droit du 23 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [P] [Z] [K] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire clinique afin de décrire les séquelles dont souffre Madame [Y] [O] et déterminer son taux d’IPP en relation avec sa maladie professionnelle déclarée le 28 avril 2017, en se plaçant à la date de consolidation du 20 avril 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
L’expert a déposé son rapport au greffe du pôle social le 3 avril 2024. En conclusion de son rapport le docteur [K] indique « Il nous apparaît que c’est un taux de 7%, selon les indications du barème annexé au code de la sécurité sociale, qui doit être retenu à la consolidation du 20 avril 2018, pour cette tendinopathie de coiffe droite non calcifiante (MP 57 A)».
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 24 juin 2025.
Madame [Y] [O] a comparu assistée de son conseil, qui a indiqué oralement que l’expert a fixé un taux d’IPP de 7%, que ce taux demeure sous-évalué, que la limitation fonctionnelle est bien plus importante que celle relevée par l’expert, qu’il est demandé un taux de 15%, subsidiairement le confirmation du taux retenu par l’expert majoré par un coefficient professionnel de 5%, Mme ayant été déclarée inapte au moment où sa pathologie a été constatée mais elle a été licenciée en juin 2017. Elle a pu retrouver un travail avec une perte de salaire.
Régulièrement convoquée, la [7] n’a pas comparu et n’a fait parvenir aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Le médecin-expert, désigné par le tribunal précise aux termes de son rapport « Il nous apparaît que c’est un taux de 7%, selon les indications du barème annexé au code de la sécurité sociale, qui doit être retenu à la consolidation du 20 avril 2018, pour cette tendinopathie de coiffe droite non calcifiante (MP 57 A)».
Pour contester le taux retenu par le médecin-expert, le conseil de Mme [O] soutient que le docteur [K] a sous-estimé la limitation fonctionnelle de l’épaule droite. Cependant il convient de constater que l’expert s’est fondé sur les relevés effectués au moment de l’examen clinique de Mme [O], qu’il en déduit « un enraidissement algique mineur de cette épaule droite », qu’en effet il n’existe qu’un écart de 10° entre l’élévation antérieure et latérale de l’épaule droite comparée à l’épaule gauche ainsi que pour la rétropulsion, et peu d’écarts entre les périmètres relevés sur le bras, le tiers-supérieur de l’avant-bras et gantier.
Dès lors, l’avis rendu par l’expert désigné par le tribunal étant clair, solidement argumenté et corroboré par les éléments médicaux, il sera adopté par le tribunal. En effet, le taux de 7% retenu dans le rapport apparaît adapté en ce qu’il tient compte de l’intégralité des séquelles.
Sur le taux d’incidence professionnelle
Un coefficient professionnel peut être appliqué en plus du taux médical notamment pour tenir compte de la perte d’emploi ou de gain en relation avec l’accident du travail, du caractère manuel de la profession exercée, du déclassement professionnel, de la perte d’une rémunération supplémentaire, et de façon plus générale, de la répercussion des séquelles sur la carrière professionnelle de la victime.
A l’appui de sa demande de voir fixer un taux d’incidence professionnelle à hauteur de 5%, Madame [Y] [O] indique, pièces à l’appui, qu’elle a été déclarée inapte antérieurement à la date de consolidation, qu’elle a été licenciée en le 16 juin 2017, qu’elle a été reconnue travailleur handicapé, qu’elle a retrouvé un emploi à mi-temps impliquant une baisse de salaire notable.
En conséquence, il paraît équitable d’attribuer à Madame [Y] [O] un coefficient professionnel de 3%.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la [3], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable et fondé le recours exercé par Madame [Y] [O] à l’encontre la décision du 9 novembre 2018 de la [3].
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de la maladie professionnelle du 28 avril 2017 dont a été victime Madame [Y] [O] est fixé à 7 %.
FIXE à 3% le coefficient professionnel attribué à Madame [Y] [O].
REJETTE les autres demandes formées par Madame [Y] [O].
DIT que la [3] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la [4] [Localité 9].
Fait et jugé à [Localité 9] le 30 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/07253 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPJPL
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [Y] [O]
Défendeur : [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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