Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 24 mars 2026, n° 25/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
EN DATE DU 24 Mars 2026
N° RG 25/00515 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FXHP
N° Minute : 24/02026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y], [O], [U] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS-KINESITHERAPEUTES (CARPIMKO)
ayant son siège social sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eric DEBEURME, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Raphaelle RENAULT
Greffier lors des débats : Julie DARQUES
Greffier lors du délibéré : Aude ALLAIN
DÉBATS :
A l’audience publique du Juge de l’exécution du 10 février 2026, après que les parties ont été entendues en leurs explications et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré, le jugement devant être rendu ce 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile.
A l’audience de ce jour, la décision suivante a été rendue par le Juge de l’Exécution :
Exposé du litige :
Une contrainte du 7 octovre 2024 a été signifiée le 14 novembre 2024 à Madame [Y] [J] à l’initiative de la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeuthes, Pédicures podologues, orthophonistes et orthoptistes pour une créance de 17 574,74 €.
Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2025, la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeuthes, Pédicures podologues, orthophonistes et orthoptistes a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Madame [Y] [J] ouverts en les livres du CIC NORD OUEST, agence de [Localité 4].
*****
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2025, Madame [Y] [J] a fait assigner la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeuthes, Pédicures podologues, orthophonistes et orthoptistes devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de :
— dire nuls et de nul effet les actes de saisie attribution et de dénonciation de saisie attribution pratiqués à son encontre en date des 16 et 20 janvier 2025,
— par conséquent prononcer la nullité des procès-verbaux de saisie attribution et de dénonciation de saisie attribution pratiqués à son encontre en date des 16 et 20 janvier 2025 avec toute conséquence de droit,
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée à son encontre,
à titre infiniment subsidiaire
— lui accorder un délai de 24 mois pour apurer sa dette,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— statuer ce que de droit concernant les dépens, avec application au profit de la SCP MOUGEL BROWER HAUDIQUET des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le dossier a été appelé à une première audience du 22 avril 2025 et renvoyé à six reprises à la demande de l’une ou de l’autre des parties.
*****
À l’audience du 10 février 2026, Madame [Y] [J] est représentée par son conseil. Elle maintient l’ensemble des demandes comprises dans son acte introductif d’instance et sollicite en outre de prononcer la nullité de l’acte de signification de la contrainte du 7 octobre 2024 avec toutes conséquences de droit. À titre plus subsidiaire elle demande au juge de l’exécution de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Dunkerque. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeuthes, Pédicures podologues, orthophonistes et orthoptistes à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant la compétence du juge de l’exécution, Madame [Y] [J] invoque l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire pour dire que si une abrogation partielle a modifié les dispositions de cet article à compter du 1er décembre 2024, aucune nouvelle loi n’a été adoptée et que le juge de l’exécution a toujours compétence exclusive en matière des difficultés relatives aux titres exécutoires, parmi lesquels on peut compter les contraintes au sens de l’article L244-9 du code de la sécurité sociale.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Y] [J] invoque les articles 655 et 656 du code de procédure civile pour dire que l’huissier instrumentaire n’a pas justifié des diligences accomplies et de son impossibilité de signifier les différents actes directement à personne entrainant leur nullité.
*****
La Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeuthes, Pédicures podologues, orthophonistes et orthoptistes est également représentée par son conseil. Elle demande au juge de l’exécution de :
— dire et juger Madame [Y] [J] irrecevable et en tout cas mal fondée en sa demande,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Dunkerque,
subsidiairement
— juger que la dette de Madame [Y] [J] à son égard est certaine et la ramener à la somme de 6 307,10 €, sous réserve de majorations de retard supplémentaires et des frais de procédure,
— juger qu’elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais en faveur de la demanderesse sur une durée de 12 mois,
— à titre reconventionnel, condamner Madame [Y] [J] à lui verser une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Concernant l’incompétence du juge de l’exécution soulevée, la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeuthes, Pédicures podologues, orthophonistes et orthoptistes indique que par décision du 17 novembre 2023, le conseil constitutionnel a prononcé une abrogation partiel avec effet différé de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire puis à compter du 1er décembre 2024 selon la circulaire du 28 novembre 2024 de la DACS. Elle en déduit que le tribunal judiciaire doit être la juridiction compétente pour trancher ce litige en application de l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire.
S’agisssant de la mesure de saisie-attribution, la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeuthes, Pédicures podologues, orthophonistes et orthoptistes estime que les dispositions du code de procédure civile ont été respectées.
La Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeuthes, Pédicures podologues, orthophonistes et orthoptistes indique que la situation financière de Madame [Y] [J] a été justifiée si bien que la créance a pu être ramenée à hauteur de 6 307,10 €.
À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 24 mars 2026.
Motifs :
Sur la compétence de juge de l’exécution
L’article L213-6 du code l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
Par une décision n°2023-1068 QPC du 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée » figurant au premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Conformément au X de l’article 60 de la loi n° 2023-1059, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.
Aucune disposition légale relative à cette question n’est depuis lors entrée en vigueur.
Par ailleurs, les dispositions spéciales mentionnant la compétence du juge de l’exécution n’ont fait l’objet d’aucune abrogation, et parmi ces dispositions compte l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que les textes spéciaux visant expressément la compétence du juge de l’exécution n’ont fait l’objet d’aucune abrogation et donc de considérer que le juge de l’exécution est compétent pour trancher le présent litige.
Sur la demande de nullité de l’acte de signification de la contrainte du 7 octobre 2024
Aux termes de l’article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
L’article 656 du même code dispose par ailleurs que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé. L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
Enfin, l’article 658 du même code prévoit que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe.
En application de ces textes, la signification à domicile remplit les conditions fixées par les articles visés lorsque le commissaire de justice mentionne de façon précise les circonstances caractérisant l’impossibilité de la signification à personne.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de signification de la contrainte du 7 octobre 2024 en date du 14 novembre 2024 que l’adresse personnelle de Madame [Y] [J] est mentionnée au [Adresse 3]. Cette adresse n’est pas contestée par la demanderesse. Il ressort par ailleurs du même procès-verbal que cette adresse a été communiquée par Madame [Y] [J] par téléphone le 14 novembre 2024. L’impossibilité de signifier l’acte à la personne même de l’intéressée est caractérisée par son absence au domicile.
Par ailleurs, l’acte de signification indique que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été envoyée au plus tard le premier jour ouvrable suivant l’acte de signification, laquelle mention fait foi jusqu’à inscription en faux.
Au regard de ces éléments, la signification de la contrainte a été faite dans les formes légales et l’acte de signification n’encoure pas la nullité.
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
En l’espèce, il ressort de la lecture de l’acte de signification du 20 janvier 2025 que l’huissier instrumentaire a relaté dans son acte les diligences effectuées pour signifier à personne en indiquant s’être présenté à l’adresse des demandeurs qu’il confirmait en vérifiant la présence de leurs noms sur la boite aux lettres, puis les circonstances ayant rendu impossible la signification à personne en constatant l’absence de réponse. Par ailleurs, l’acte de signification indique que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été envoyée au plus tard le premier jour ouvrable suivant l’acte de signification, laquelle mention fait foi jusqu’à inscription en faux.
Les jurisprudences citées par la demanderesse concernent des hypothèses où la personne signifiées se trouve en dehors de son domicile de manière pérenne (hospitalisation) ou lorsque le domicile du signifié n’est pas connu. La situation en l’espèce diffère en ce que le domicile de Madame [Y] [J] est connu et non contesté par cette dernière.
Au regard de ces éléments, la dénonciation de la saisie a été faite dans les formes légales et l’acte de signification n’encoure pas la nullité. Dès lors, la demande de mainlevée doit être rejetée.
Sur le cantonnement
Il ressort des écritures de la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeuthes, Pédicures podologues, orthophonistes et orthoptistes que la créance réclamée se limite désormais à 6 307,10 €, la situation financière ayant pu être vérifiée.
Madame [Y] [J] ne formule pas d’observation sur ce point.
La saisie-attribution sera ainsi cantonnée à cette somme.
La défenderesse sollicite que cette somme soit fixée sous réserve de majorations de retard supplémentaires et des frais de procédure. Toutefois, ces frais étant à ce stade purement hypothétique, il n’en sera pas fait mention au présent dispositif.
Sur les délais de paiement
L’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Ces dispositions ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Madame [Y] [J] justifie de ses ressources professionnellles au titre des années 2022 et 2023. Il n’est pas contesté qu’elle a cessé son activité professionnelle et la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeuthes, Pédicures podologues, orthophonistes et orthoptistes ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement sur 12 mois.
Compte tenu du cantonnement de la créance, Madame [Y] [J] sera autorisée à se libérer de sa dette dans un délai de 12 mois comme il sera précisé au dispositif de la décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [Y] [J] qui succombe, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu de l’équité, la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeuthes, Pédicures podologues, orthophonistes et orthoptistes sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
Se déclare compétent pour traiter du présent litige ;
Rejette la demande de nullité du procès-verbal de signification de contrainte du 14 novembre 2024 ;
Rejette la demande de nullité de la dénonciation de saisie-attribution du 20 janvier 2025 ;
Rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 20 janvier 2025 à l’initiative de la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeuthes, Pédicures podologues, orthophonistes et orthoptistes ;
Ordonne son cantonnement à la somme de 6 307,10 € ;
Autorise Madame [Y] [J] à se libérer de cette dette en 11 mensualités de 525 euros, suivies d’une dernière mensualité représentant le solde de la dette ;
Dit que les mensualités seront exigibles le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision ;
Dit que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme 15 jours après mise en demeure restée infructueuse et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
Rappelle que l’application des dispositions de l’article 1343-5 al 4 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
Déboute la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeuthes, Pédicures podologues, orthophonistes et orthoptistes de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [Y] [J] aux dépens ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Rappelle que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Interdiction ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Huissier de justice ·
- Partie ·
- Salariée ·
- Expédition ·
- Technique
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carreau ·
- Carrelage ·
- Pompe à chaleur ·
- Ouvrage ·
- Courriel ·
- Blocage ·
- Réception ·
- Installation ·
- Défaut ·
- Assainissement
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- État antérieur ·
- Recours ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Avis ·
- Consultant ·
- Certificat médical
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Message ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Audience ·
- Pièces ·
- Avocat ·
- Organisation judiciaire ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Résolution
- Bretagne ·
- Assureur ·
- Golfe ·
- Vanne ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire
- Camping ·
- Sous-location ·
- Consentement ·
- Contrat de vente ·
- Erreur ·
- Sms ·
- Dol ·
- Chèque ·
- Contrat de location ·
- Prix
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Performance énergétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débours ·
- Assurance maladie ·
- Bailleur ·
- Adresses
- Construction ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Solde ·
- Facture ·
- Email ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Réparation du préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Nom de famille ·
- Substitut du procureur ·
- Magistrat ·
- Conseil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.