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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 25 nov. 2024, n° 20/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DES NOTAIRES, Société Les Mutuelles du Mans Assurances |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [B] [Z], [R] [V] [O] c/ Caisse CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DES NOTAIRES, Société Les Mutuelles du Mans Assurances, Caisse Sécurité sociale des Indépendants
MINUTE N° 24/
Du 25 Novembre 2024
3ème Chambre civile
N° RG 20/00017 – N° Portalis DBWR-W-B7D-MS43
Grosse délivrée à
la SELARL ABEILLE & ASSOCIES
, la SELAS CABINET TENDRAÏEN SELAS
, la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES
, la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Expertise
Rmee du 1/09/2025 à 9h30
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt cinq Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2024 en audience publique , devant:
Président : Madame GINOUX, magistrat honoraire
Greffier : Madame KACIOUI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VINCENT
Assesseur : Myriam GINOUX,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 25 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 25 Novembre 2024 signé par Madame GILIS, Présidente et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSES:
Madame [B] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Maître François TENDRAIEN de la SELAS CABINET TENDRAÏEN SELAS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant
Madame [R] [V] [O] tant en son nom personnel qu’en qualité d’administratrice légale des biens de son fils mineur [U] [Z] (né le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 15])
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Maître François TENDRAIEN de la SELAS CABINET TENDRAÏEN SELAS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DES NOTAIRES
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Maître Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Compagnie d’assurances Les Mutuelles du Mans Assurances MMA IARD SA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Maître Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Sécurité sociale des Indépendants prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
Centre national de recours contre Tiers, [Adresse 3]
[Localité 11]
N’ayant pas constitué avocat
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Me Thomas NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Compagnie d’assurances AXA ASSURANCES es qualité de tiers payeur, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 octobre 1989, sur la commune de [Localité 18], alors qu’elle était âgée de près de 18 ans, Mme [R] [V] [O], passagère d’une motocyclette, a été heurtée par le véhicule conduit par M. [G] [S], assuré auprès des SOCIÉTÉS D’ASSURANCES MMA IARD SA.
Elle a subi une fracture bi-malléolaire de la cheville gauche traitée par ostéosynthèse, hématome du bras gauche, déchirure musculaire du bassin droit.
Le Dr [N] , désigné comme expert par le juge des référés de [Localité 18], a déposé son rapport le 20 juin 1991 et a retenu notamment une ITT de 2 mois et un DFP de 10 % , des souffrances endurées qualifiées d’assez importante, un préjudice esthétique modéré , précisant que la blessée pouvait “reprendre ses études notariales mais la perte de chance pour la carrière de danseuse est réelle.” ( carrière de danseuse à l’Opéra)
Ce médecin précisait également : “l’état de la blessée est susceptible d’aggravation ainsi que le laisse supposer le Pr [J]. Un nouvel examen est souhaité dans 5 ans au plus tard.”
Mme [R] [V] [O] a été intégralement indemnisée de ses préjudices par jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 19 novembre 1992.
Elle a poursuivi et achevé ses études de droit et a débuté une activité professionnelle de notaire salariée.
Elle a initié une première procédure en aggravation par assignation en date du 7 avril 1994 et le DR [X] était désigné en qualité d’expert par ordonnance du juge des référés du 24 juin 1994.
Ce médecin concluait à “ une aggravation par rapport à l’état apprécié par le Dr [N] , consolidant cette première aggravation le 28 février 1995 et retenant un DFP total de 15 % dont 5 % d’aggravation. “
Il précisait que ces séquelles étaient susceptibles d’aggravation ou d’amélioration , estimant au regard de l’âge de la blessée que l’état ne pouvait être considéré comme définitif et qu’une ré évaluation était indispensable dans les 2 ans.
Sur le fondement d’un rapport complémentaire en date du 10 février 1997, le tribunal de grande instance de Nice liquidait ces préjudices par jugement en date du 19 janvier 1998.
Par ailleurs, Mme [R] [V] [O] poursuivait sa carrière professionnelle de notaire et en mars 2004 acquerrait des parts dans l’office notarial où elle était jusqu’alors salariée, pour prêter serment en qualité de notaire associée en octobre 2004, adhérant de ce fait au contrat groupe souscrit par la Caisse de retraite et de Prévoyance auprès de la compagnie d’assurances AXA ASSURANCES ET AXA FRANCE VIE . Elle contractait un crédit pour l’achat de ses parts, représentant 60 % dans la SCP.
Le 3 mars 2004, se plaignant d’une deuxième aggravation, elle saisissait à nouveau le juge des référés de [Localité 18] afin d’une nouvelle expertise et d’une demande de provision.
Le Dr [F] était désigné et déposait son rapport le 9 mars 2005 , retenant une nouvelle ITT mais aucune IPP résultant de l’aggravation, précisant néanmoins que Mme [R] [V] [O] “éprouvait une gêne dans l’exercice de sa fonction de notaire lorsqu’elle devait se rendre sur le terrain pour des avis de valeurs, gêne déjà notée lors des rapports précédents.”
Le tribunal de grande instance de Nice liquidait ces nouveaux préjudices par jugement en date du 27 novembre 2006.
Courant octobre 2008, Mme [R] [V] [O] va subir une nouvelle intervention chrirurgicale du fait du descellement de sa prothèse de cheville, nécessitant une nouvelle opération arthrodèse plus greffe osseuse avec prise de greffon sur la crête iliaque droite.
Elle est en arrêt maladie depuis le 23 juillet 2008 du chef de multiples opérations et interventions( éventration illiaque droite en lien avec la prise de greffon) et de douleurs qu’elle qualifie “d’insoutenables” suite à l’intervention d’octobre 2008.
Elle sera placée en invalidité à compter du 1er juin 2010, puis en invalidité définitive et absolue à la profession de notaire le 5 octobre 2010.
Elle va ainsi revendre, en 2010, les parts de SCP acquises en 2004.
Par assignation en date du 19 juin 2013, Mme [R] [V] [O] saisit le juge des référés du tribunal de grande instance de Digne d’une nouvelle aggravation , lequel se déclarera territorialement incompétent au profit de son homologue niçois.
Par ordonnance du 24 janvier 2014, le juge des référés de [Localité 18] ordonnait une nouvelle expertise confiée au Pr [C] et statuant sur appel interjeté par les LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES MMA , la cour d’appel d'[Localité 14] :
désignait le Pr [C] en qualité d’expert avec pour mission d’évaluer les préjudices aggravés de Mme [R] [V] [O] et dire si les actes médicaux réalisés à l’hôpital étaient indiqués et avaient été attentifs, diligents, et conformes aux données de la science ; désignait M. [L] [Y] en qualité d’expert pour procéder à une étude comptable des pertes alléguées par Mme [R] [V] [O] ; allouait à Mme [R] [V] [O] une provision de 150 000 € à valoir sur ses préjudices aggravés.
L’expert comptable déposait son rapport le 9 juin 2017 et l’expert médical le 9 février 2019.
Par acte délivré le 12 décembre 2019, Mme [R] [V] [O] a assigné tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, les SOCIÉTÉS d’assurances MMA et les SOCIÉTÉS D’ASSURANCES AXA ASSURANCES au contradictoire de la Caisse de Prévoyance et de retraite des Notaires et de la Caisse sécurité Sociale des Indépendants devant le Tribunal Judiciaire de Nice pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et AXA FRANCE VIE sont intervenues volontairement à la procédure.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, Mme [R] [V] [O] demande au Tribunal :
— un total de réclamations indemnitaires de 5 842 308,91 € en son nom propre
— au nom de son enfant mineur : 45 000 € ,
— [B] [Z], fille majeure, sollicite également la somme de 45 000 €,
— avec doublement des intérêts et voir ordonner la capitalisation des intérêts doublés à compter du 19 juin 2014
— de condamner les sociétés MMA à lui verser une indemnité de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
juger que la compagnie AXA a versé une rente invalidité à compter du mois de décembre 2010 ; que Mme [R] [V] [O] n’a été consolidée qu’au 5 février 2015en conséquence rejeter la demande de remboursement formulée par la compagnie AXA pour la période de décembre 2010 au 5 février 2015,constater que LA SOCIÉTÉS D’ASSURANCES AXA ASSURANCES ne fournit pas les éléments de calcul concernant sa demande d’indemnisation au titre du capital constitutif de la rente invalidité qu’elle verse , surseoir à statuer sur cette rente , ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique, LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicite du Tribunal de :
— de fixer le préjudice de Mme [R] [V] [O] à ses propres offres après liquidation poste par poste, ainsi que le préjudice des enfants mineurs de Mme [R] [V] [O],
— débouter Mme [R] [V] [O] de sa demande de doublement des intérêts au regard de son offre définitive du 12 juillet 2019,
— sur les demandes des SOCIÉTÉS D’ASSURANCES AXA ASSURANCES ET AXA FRANCE VIE VIE, fixer à 342 821 € le montant de leur créance correspondant aux indemnités journalières versées,
— débouter LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES AXA ASSURANCES ET AXA FRANCE VIE sur le surplus,
— à défaut, fixer le montant de la rente invalidité contractuellement prévue à 2 063 355 €,
— dire que le recours des SOCIÉTÉS D’ASSURANCES AXA ASSURANCES ET AXA FRANCE VIE à son encontre ne trouve à s’appliquer que sur les montants auxquels Mme [R] [V] [O] pourrait prétendre au titre des PGPA, PGPF, et de l’incidence professionnelle et des pertes de retraite,
— limiter la somme due à 2 000 euros pour chacun des demandeurs,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2024, LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES AXA ASSURANCES ET AXA FRANCE VIE sollicitent:
de voir ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture, à défaut d’écarter des débats les dernières conclusions des SOCIÉTÉS D’ASSURANCES MMA IARD SA ET MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, condamner LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES MMA IARD SA ET MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à AXA FRANCE VIE les sommes suivantes:342 821 € au titre des indemnités journalières versées du 22 août 2008 au 21 août 2011,676 288,56 € au titre de la rente vioagère échue de 2010 à 2023 2 063 355 € au titre du capital constitutif de la rente viagère n0 21556301 versée soit 64 521,11 € de rente annuelle, 306 874,67 € au titre de la rente éducation versée à [U] [Z], 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître ZANDOTTI , Avocat.
Ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées le 29 mai 2014, la CPRN sollicite du tribunal:
Débouter Mme [R] [V] [O] de toute demande au titre d’une injonction, En cas de reconnaissance de l’inaptitude de Mme [R] [V] [O], Condamner LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 7 788,10 € ,à parfaire,Condamner LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES MMA IARD SA ET MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 1 191 € à parfaire en fonction de l’indemnité fixée par arrêté, Condamner LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES MMA IARD SA ET MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile La condamner aux entiers dépens.
La CAISSE DE SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS n’a pas constitué avocat mais Mme [R] [V] [O] a produit aux débats l’état de ses créances définitives en date du 5 novembre 2019.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2024avec clôture au 10 septembre 2024 et l’affaire fixée à plaider le 23 septembre 2024. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
Mme [R] [V] [O] a notifié ses dernières conclusions le 4 septembre 2024 pour une clôture intervenant le lundi 9 septembre suivant.
LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES AXA ASSURANCES ET AXA FRANCE VIE ont répliqué à ces conclusions le 18 septembre 2024, postérieurement à l’ordonnance de clôture.
A l’audience, les parties font valoir leur accord sur une révocation de cette ordonnance, afin de voir accueillir les dernières conclusions des SOCIÉTÉS D’ASSURANCES AXA.
En application des dispositions de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune d’elle soit à même d’organiser sa défense.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui même le principe du contradictoire.
En l’espèce, les dernières conclusions de Mme [R] [V] [O] , conclusions de 63 pages pour des demandes indemnitaires de plus de dix millions d’euros, notifiées 3 jours ouvrables avant la clôture, ne permettaient pas à son contradicteur d’y répliquer, au mépris du principe du contradictoite, ce qui constitue une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile .
En conséquence, l’ordonnance de clôture initiale sera révoquée, les conclusions des SOCIÉTÉS D’ASSURANCES AXA étant dès lors recevables, et la clôture de l’instruction sera prononcée au jour de l’audience.
Sur les interventions volontaires :
Les interventions volontaires de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et AXA FRANCE VIE seront accueillies.
Sur la qualification de la décision
En application des dispositions de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs, cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous, si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
I : Sur l’indemnisation de la troisième aggravation du préjudice corporel de la victime:
Le Docteur [C], médecin expert lequel se sont adjoints M. [T] [P] ergothérapeute et M. [I] [A] , architecte , en qualité de sapiteurs, a rédigé son rapport le 9 février 2019.
Sur la réalité de l’aggravation, son imputabilité et les responsabilités, il a en substance considéré que :
L’aggravation était marquée par un descellement prothétique conduisant à l’ablation de cheville et à l’arthrodèse de la cheville, au moyen d’une greffe osseuse prélevée sur la crête iliaque droite.Cette intervention de greffe osseuse , qui était indiquée a donné lieu à . une éventration sur le site de prélèvement de la greffe,
. entraîné la section fautive d’un nerf fémoro-cutané responsible des douleurs neuropathiques subies par la victime,
. abouti à une consolidation de l’arthrodèse dans une position anormale en équin de 20°.
. douleurs neuropathiques sévères débordant largement au delà du nerf fémoro cutané , pour lesquelles il n’est pas retenu comme conséquence de geste fautif et entrant dans le cadre d’un aléa ou acte médical non fautif.
Sur les préjudices , il a émis les conclusions suivantes :
Date de début de l’aggravation : 23 juillet 2008
Date de consolidation : 5 février 2015
Déficit fonctionnel temporaire :
DFT total: 12 périodes de DFTT entre le 13 octobre 2008 et le 4 février 2015
DFTP 50% du 23 juillet 2008 jusqu’au 5 février 2015
Déficit fonctionnel permanent (DFP): en aggravation de 25 % correspondant à 10 % pour l’arthrodèse en équin et 15 % au titre des douleurs neuropathiques, soit ajouté au DFP précédent un total de 40 %
Assistance tierce personne temporaireMme [R] [V] [O] :
De 2003 à 2006 : 2H par semaine pour les courses, De 2007 à 2008 : 4 H par semaine , puis à compter d’octobre 2008 jusqu’à consolidation : 2H par jour Assistance tierce personne permanente : 2H par jour
Aides humaines complémentaires du fait des enfants nés en 2002 et 2006 : 3H par jour du 31 décembre 2006 jusqu’aux 9 ans du deuxième enfant (9 décembre 2015)
Dépenses de santé futures (DSF): soins de kinésithérapie lors de périodes douloureuses ainsi que des concultations au centre anti douleur. Il est impossible d’en préciser la fréquence mais une séance de kinésithérapie hebdomadaire et une consultation bi annuelle paraît licite.
Egalement renouvellement de fauteuil roulant tous les 5 ans si Mme [R] [V] [O] est amenée à le conserver.
Frais de logement adapté (FLA): besoins en aménagement du logement selon rapport de M. [A]
Pertes de gains professionnels futurs (PGPF) et Incidence professionnelle (IP): Mme [R] [V] [O] exerce l’activité de notaire, profession exercée à domicile sous forme d’activité d’enseignement. Il n’y a pas d’incompatibilité avec cette prfession dans le sens où la situation en fauteuil roulant n’est pas incompatible avec la profession de notaire, moyennant des aménagements en termes de logistique et d‘horaires aménagés tenant compte de son état séquellaire. Il faut particulièrement noter que si le handicap physique est compatible avec l’exercice de la profession, les douleurs neuropathiques que la victime présente , ainsi que les équelles de l’éventration rendent un travail à temps complet difficile.
Souffrances endurées (SE): 4,5 / 7 de moyen à assez important
Préjudice esthétique temporaire (PET): 4/7 de degré moyen
Préjudice esthétique permanent (PEP): 4/7
Au vu des conclusions respectives des parties, des justificatifs fournis, et du rapport d’expertise discuté contradictoirement et des éléments suivants
— date du fait générateur : 8 octobre 1989
— profession au moment de l’accident : étudiante et notaire au moment de l’aggravation
— date de l’aggravation : 23 juillet 2008
— âge au moment de l’accident : 17 ans et 11 mois
— date de consolidation : 5 février 2015
— âge de la victime à la date de consolidation : 43 ans
— taux de DFP : 25 % d’aggravation portant à 40 % le DPP total
— de la présence d’une pension d’invalidité à imputer
sur les postes de Perte de gains professionnels actuels futurs et d’incidence professionnelle, uniquement, cette dernière ne réparant pas le Déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947 et Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, publiés).
L’indemnisation du préjudice de Mme [R] [V] [O], en troisième aggravation sera fixée comme suit :
I – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires :
1/ Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Selon l’état des débours définitifs établi par la CAISSE DE SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS daté du 5 novembre 2019 , les sommes versées au titre des dépenses de santé avant la date de consolidation par le tiers payeur sont d’un montant total de 56 081,17 euros.
Ceci-étant , ceux-ci ne seront rappelés ici que pour mémoire, rappel étant ici fait que ces débours ne peuvent faire l’objet d’une imputation sur l’indemnisation de la victime au titre des dépenses de santé. La victime n’a pas formulé de demande au titre de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge.
2/ Pertes de gains professionnels actuels (PGPA):
Mme [R] [V] [O] demande une somme de 277 272€ et LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES MMA IARD SA ET MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES offrent celle de 74 554 €.
Il résulte du rapport de l’expert [Y] que Mme [R] [V] [O] est devenue notaire en résidence à [Localité 20] ( 04) le 26 octobre 2004 où elle a exercé jusqu’à son arrêt maladie en juillet 2008.
Elle a cédé ses parts de SCP le 3 novembre 2010 , pour un montant de 363 000 € et son assurance a pris en charge le montant de l’emprunt qu’elle avait contracté pour l’achat de ses parts sociales.
L’expert a déterminé un revenu moyen fondé sur le résultat des trois années antérieures à l’aggravation de la maladie, bénéfices des années 2005,2006,2007, pour parvenir à une moyenne de 192 119 € annuels, soit pour Mme [O] détentrice de 60 % des parts : 192 119 x60 % =115 271 , 4 € annuels soit 9 605,95 € mensuels et 320,19 € par jour.
Mme [R] [V] [O] aurait donc du percevoir du 23 juillet 2008 au 5 février 2015 la somme totale de
753 106,38€ ventilés comme suit :
23 juillet 2008 au 31 décembre 2008 = (9605,95 X 5) + (320,19 x7 ) = 50 271,08€2009 à 2014 = 115 271,4€ X 6 = 691 628,4 €2015 = 9605,95 + ( 320,19 x5 ) = 11 206,9 € .
Il convient de déduire de cette somme ( cf pièce 5 et 6 des SOCIÉTÉS D’ASSURANCES AXA ASSURANCES ET AXA FRANCE VIE )
Les indemnités journalières par elle perçues jusqu’au 21 août 2011 soit : 342 821€La rente viagère versée par LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES AXA de 2010 au 5 février 2015 soit la somme de 250 637,28 € ( 59 940,12 € par an soit 4995 € par mois soit 166,5 € par jour)La rente éducation versée par LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES AXA ASSURANCES ET AXA FRANCE VIE pour la même période pour les deux enfants soit : 94 331,63 par enfant et 188 663,26 € au total ( rente éducation en 2015 = 27981,80 /12 =2331,81 € par mois soit 77,72 € par jour donc sur 5 jours = 388,63 €)
Total des indemnités à déduire = 782 121,54 €
En conséquence, aucun somme ne peut revenir à la victime et la créance du tiers payeur s’élève à la somme de 782 121,54 euros.
3/ Assistance tierce personne temporaire (ATPT)
La cour d’appel d'[Localité 14] dans son arrêt en date du 11 juin 2015 a retenu le calcul de l’aide par tierce personne à compter du 21 juin 2003.
Mme [R] [V] [O] demande 387 872 euros avec un taux horaire de 22 euros.
LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES MMA IARD SA ET MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES offrent 185 612,50 € .
Le médecin-expert a retenu :
De 2003 à 2006 : 2H par semaine pour les courses, De 2007 à octobre 2008 : 4 H par semaine , puis à compter d’octobre 2008 jusqu’à consolidation : 2H par jour Outre aides humaines complémentaires du fait des enfants nés en 2002 et 2006 : 3H par jour du 31 décembre 2006 jusqu’aux 9 ans du deuxième enfant (9 décembre 2015).
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
En l’espèce, il y aura lieu de réparer ce poste de préjudice avec un taux horaire de 15 euros pour la première période , l’expert ayant retenu une aide uniquement pour les courses , puis de 20 euros pour les autres périodes soit :
du 21 juin 2003 au 31 décembre 2006 : 2H / semaine X 184 sem X 15 €= 5520 €du 1 janvier 2007 au 12 octobre 2008 : 4H / semaine X 93 sem X 20 € = 7 440 €du 13 octobre 2008 à la consolidation : 2H/jour X 2307 jours X 20 € = 92 280 €outre les aides humaines pour les enfants :
3H X 365j X 9 ans X 20€ = 197 100 € Sans qu’il y ait lieu de déduire la moindre somme au titre du temps des enfants passé chez le père, le rapport [A] étant taisant sur ce point nonobstant ce qu’indique LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES AXA ASSURANCES ET AXA FRANCE VIE dans leurs écritures et le tribunal ne disposant d’aucune pièce relative à ce point.
Soit au total au titre de ce poste : 302 340 €
4/ Frais divers (FD)
Mme [R] [V] [O] demande la somme de 1000 € au titre de l’assistance à expertise, qu’elle réactualise à 1185 € et LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES MMA IARD SA ET MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES acceptent cette demande à hauteur de 1000 € .
En conséquence, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1000 euros .
B – Préjudices patrimoniaux permanents
1/ Dépenses de santé futures (DSF):
Mme [R] [V] [O] n’articule aucune demande à ce titre.
Selon l’état des débours définitifs établi par la CSSI daté du 5 novembre 2019, ca créance est d’un montant de 71 322, 64 € sur ce poste.
2/ Pertes de gains professionnels futurs (PGPF) et incidence professionnelle:
La perte de gains profesionnels futurs résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi.
Le médecin expert des SOCIÉTÉS D’ASSURANCES AXA ASSURANCES ET AXA FRANCE VIE , assureur maladie invalidité de la profession de notaire a conclu à son “incapacité totale et définitive à exercer sa profession, mais une activité professionnelle lui assurant gains et profits est possible à un niveau inférieur avec un amenagement du temps de travail. “
Il précisait que cette invalidité définitive était prononcée sur des critères conventionnels au sens du contrat groupe.
L’expert désigné par le tribunal a lui conclu qu’il n’y avait pas d’incompatibilité avec cette profession de notaire dans le sens où la situation en fauteuil roulant n’est pas incompatible avec la profession de notaire, moyennant des aménagements en terme de logistique et d’horaires aménagés tenant compte de son état séquellaire.
La victime estime être en impossibilité absolue d’exercer la profession de notaire et articule ses demandes sur ces deux postes tenant compte de cette incapacité totale et définitive.
LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES considèrent que la victime possède des capacités résiduelles à hauteur de 90 %, que le DFP total de 40 % ne concerne que les membres inférieurs uniquement. Elles précisent que la profession de notaire est une profession sédentaire ,reprennent les arguments de l’expert qui maintient que le handicap strictement orthopédique ets comptatible avec la profession de notairemais que celle-ci doit être pondéréedans sa durée hebdomadaire du fait des douleurs neuropathiques ressenties par la patiente. Leurs offres prennent en compte une capacité résiduelle de 90 %.
Dès lors, le tribunal, en l’état d’avis médicaux divergents , ne possède pas les informations suffisantes pour lui permettre d’analyser la situation professionnelle de Mme [R] [V] [O] à l’aune de son handicap et se trouve donc dans l’impossibilité de chiffer ce préjudice qui peut être extrêmement important selon les capacités, ou non, de la victime à exercer son activité originelle.
De la même façon, l’incidence professionnelle qui a vocation à indemniser la dévalorisation sur le marché du travail, une pénibilité accrue au travail, la contrainte d’un reclassement professionnel ou les éventuelles pertes de droit à la retraite, ne peut être évaluée tant que n’est pas connue la capacité résiduelle de Mme [R] [V] [O] à exercer la profession de notaire.
Les pertes de droit à la retraite découlent de la réponse à cette question.
En conséquence, il y a lieu de surseoir à statuer, en ordonnant avant dire droit sur ces deux postes de préjudice, une expertise confiée à un médecin de médecine physique qui pourra s’adjoindre tel sapiteur qu’il lui plaira avec le soin de déterminer précisèment les capacités résiduelles de Mme [R] [V] [O] à la profession de notaire, selon mission précisée au dispositif de la présente décision.
Les demandes des SOCIÉTÉS D’ASSURANCES AXA ASSURANCES ET AXA FRANCE VIE relatives à sa créance postérieure à la date de consolidation seront de ce fait réservées.
De même, les demandes de la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DES NOTAIRES seront réservées dans la même attente.
4/ Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU):
Sans objet.
5/ Frais de logement adapté (FLA et équipements):
Mme [R] [V] [O] réside dans une maison dont elle est propriétaire, implantée sur un terrain de 700 m2, agrémenté d’une piscine et située en secteur pavillonnaire résidentiel de la commune d'[Localité 19].
L’expert [A] a conclu que l’habitation de Mme [R] [V] [O] présente un certain nombre de difficultés d’usage pour cette dernière . Il précise que certaines ont été corrigées mais que d’autres sont à envisager en termes de correction par rapport à l’utilisation d’un fauteuil roulant.
L’accès à l’étage reste délicat , avec la mise ne place du siège d’escaliers qui nécessite un transfert et éventuellement un siège à l’étage.
Au niveau du rez de chaussée , il préconise de revoir principalement la disposition des WC, de la cuisine et hall d’entrée de l’habitation. Il y aura également des aménagements complémentaires à envisager au niveau de l’extérieur de l’habitation pour accéder à l’entrée principale de celle-ci et permettre un cheminement périphérique sur l’ensemble de la propriété, zone barbecue.
Le monte-escalier :Ces travaux ont déjà été réalisés avec la mise en place d’un monte-escaliers, acquis en 2012 pour une somme de 8 400 € TTC. Il s’agissait d’un matériel recyclé moins onéreux et sans contrat d’entretien. Ce matériel était en panne au jour de la visite de l’expert, le 18 septembre 2015.
Mme [R] [V] [O] sollicite une somme actualisée de 11 837 € pour la prise en charge de ce monte escaliers, 11 811 € pour son remplacement et 33 088,91 € pour l’amortissement capitalisé.
LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES MMA IARD SA ET MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES offrent à ce titre la somme de 47 139,42 €.
L’expert a estimé qu’il convenait de retenir le coût en complément du différentiel avec un matériel neuf soit 3 411 €, et également évoquer un contrat d’entretien, avec un coût moyen de 350 € par an + adaptation 11 811€ , amortissement du matériel sur 15 ans soit 787,40 € par an.
Le préjudice de la victime sera calculé comme suit:
8400 €3 411 €Contrat d’entretien : 350 € par an x 40,702( Gazette du Palais octobre 2022 pour une femme de 53 ans) = 14 245, 70 €Amortissement : (8 400 + 3 411)/15 =787,40 € x 36,845 ( Gazette du Palais 2022 pour une femme de 56 ans, âge de la victime au premier renouvellement en 2027) = 29 011, 75€Au vu de ces éléments, l’indemnisation de ce poste sera fixée à la somme de 55 068.45 euros.
Les volets roulants : L’expert a retenu le montant de la facture réelle des travaux ( travaux réalisés en 2013)soit 9 844 € , matériel amortissable sur 15 ans soit 656,20 € par an.
Mme [R] [V] [O] sollicite une somme de 11 781 € outre celle de 27 575,49 euros pour tenir compte de l’amortissement soit ensemble : 39 356,49 €
Ce préjudice sera ainsi estimé :
9 844 € Amortissement : ( 9844/15) 656,20 € x 35, 597( gazette du Palais octobre 2022 femme de 57 ans, âge de la victime au premier renouvellement en 2028) = 23 358, 75 €. TOTAL : 33 202,75 €
La douche à l’italienne :
L’expert a également retenu la mise en place d’une douche à l’italienne en 2012, pour un montant réel de 3 914, 98 € somme qui sera validée par le tribunal.
La rampe d’accès à la piscine : L’expert a retenu la somme de 416,63 € qui sera également validée par le tribunal.
L’extérieur de la maison :L’expert a chiffré ces travaux de la manière suivante :
Plateau de maneuvre devant l’entrée principale : 3 500 €Rampe en prolongement de la façade : 3 500 €Cheminement périphérique : 6 500 € TOTAL : 13 500 € somme que retiendra également le tribunal.
L’intérieur de la maison :L’expert a retenu les travaux suivants en estimant leurs coûts :
Accès au placard à chaussures du hall d’entrée : 800 €Travaux d’adaptation du dressins : 3 500 €Reprise mobilier bureau : 4 310,92 €Dépose porte actuelle WC et agrandissemnt : 800 €Remplacement ensemble cuvette WC : 2 500 €Mobilier cuisine : 7 000 € Agrandissement porte d’accès à deux chambres : 1 200 €Remplacement moquette dans trois chambres : 3 200 € TOTAL = 23 310,92 €.S’agissant de coût estimés en l’absence de devis, ces sommes seront purement et simplement reprises par le tribunal soit : 23 310,92 € .
Aides techniques : L’expert les a évaluées à une somme de 2 473 , 44 € avec un coût d’amortissement annuel de 424,44 €.
Soit : 424,44 € x 40,702 ( gazette du Palais octobre 2022 pour une femme de 53 ans, âge de la victime au jour du jugement) = 17 275,55 €
Soit au total : 2473,44 € + 17 275,55 € = 19 748,99 €, somme retenue par le tribunal.
Le fauteuil roulant : L’expert a émis diverses hypothèses s’agissant du fauteuil roulant.
Mme [R] [V] [O] a opté pour :
Un fauteuil roulant électrique PRONTO, sans dépense restée à sa charge Un fauteuil roulant électrique d’extérieur grand confort , prix estimé à 11 500 € et amortissement de 2 300 € . Il résulte du rapport d’expertise du DR [C] comme de M. [A] que Mme [R] [V] [O] ne peut plus marcher , à part quelques pas, en supportant son poids . Elle ne peut plus se déplacer qu’en fauteuil.
Ce matériel est incontestablement indispensable.
En conséquence , le tribunal évalue le préjudice à indemniser à ce titre à hauteur de :
11 500 €Amortissement : 2300 x 40,702 = 93 614, 60 € TOTAL : 105 114, 60 € Enfin, Mme [R] [V] [O] articule une dernière demande à ce titre d’un montant de 11 062, 86 € pour des éléments de confort complémentaires de vie, somme qui n’est pas argumentée ni justifiée. Elle en sera déboutée .
TOTAL GENERAL : 254 277,32 €
6/ Frais de véhicule adapté FVA
Mme [R] [V] [O] demande une somme de 21 000 € outre celle de 66 036,20 € pour l’amortissement.
LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES offrent celle de 44 370,29 €.
Mme [R] [V] [O] ne pouvant plus se déplacer qu’en fauteuil roulant, il n’est pas sérieusement contestable qu’il lui est nécessaire de disposer d’un véhicule en capacité de charger le dit fauteuil roulant.
Ce préjudice peut être calculé de la façon suivante :
Différence avec le véhicule actuel : prix monovan 39000€, soit la somme de 21000€À déduire prix de revente : 10 000 € Soit reste 11 000 € à amortir sur 7 ans = 1571,43 € x 40,702 = 63 960,34 € TOTAL : 11 000 + 63 960,34 = 74 960, 34 €
Au vu de ces éléments, l’indemnisation de ce poste sera fixée à la somme de 74 960,34 euros.
7/ Assistance par tierce personne permanente (ATPP):
Mme [R] [V] [O] demande au titre de l’ATPP échue, 179 031,12 € et en capital, 761 792,94 € soit au total :
940 824,06 € (avec un taux horaire de 22 euros)
LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES offrent celle de 108 510 € outre en capital 394 316,80 € soit 502 826, 80 € avec un taux horaire de 16 euros).
Le tribunal retiendra, tenant compte d’un taux horaire de 22 € :
Pour la période échue du 6 février 2015 au 25 novembre 2024 soit sur 3580 jours:2H x 3580 x 22 € = 157 520 €
Pour la période à échoir : un capital de:2H x 365j x 22 € x 40,702 = 653 674,12 €
TOTAL : 811 194,12 € Au vu de ces éléments, l’indemnisation de ce poste sera fixée à la somme de 811 194,12 euros.
***
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT):
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, le médecin expert a déterminé plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, en fonction de l’évolution de l’état de santé de la victime :
— DFTT : 63 jours répartis sur douze périodes
— DFT 50 % :du 23 juillet 2008 au 5 février 2015
La victime demande la somme de 34 454 € à 28 € par jour.
Les SOCIÉTÉS D’ASSURANCES MMA IARD SA ET MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES offrent celle de 30 637,50 € à 25 € par jour.
Sur la base de 28 euros par jour eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie
le préjudice de Mme [R] [V] [O] sera évalué comme suit
— DFT total : 63 jours x 28 euros = 1764 €
— DFT partiel à 50% : 2325 jours ( 2388 jours – 63 jours en DFT) x 28 euros x 50 % = 32 550 €
Total : 34 314 €
En conséquence, il y aura lieu de fixer le montant du préjudice de déficit fonctionnel temporaire subi par Mme [R] [V] [O] à la somme de 34 314 euros.
2/ Souffrances endurées (SE) :
Mme [R] [V] [O] demande la somme de 20 000 €.
LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES MMA IARD SA ET MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES offrent celle de 12 000 €.
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Compte tenu des souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique, le préjudice lié aux souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par la victime a été qualifié de moyen à assez important et chiffré par l’expert à 4,5/7.
Au vu de ces éléments, de la durée de la période écoulée avant consolidation , il y a lieu de fixer le préjudice subi par Mme [R] [V] [O] à hauteur de 20 000 euros.
3/ Préjudice esthétique temporaire (PET):
Mme [R] [V] [O] demande la somme de 8 000 € et LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES MMA IARD SA ET MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES offrent celle de 5 000 €.
Ce préjudice a été qualifié de moyen et chiffré par l’expert à 4/7 .
Au vu de ces éléments et compte tenu de la durée de la période écoulée avant consolidation , il y a lieu de fixer le préjudice subi par à la somme de 7 000 euros.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de [Localité 21] de juin 2000) et par le rapport [D] comme “ la rédiction définitive du potentiel physique, psychosensoriel , ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique appropriécomplété par l’étude des examens complémentaires produits à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercuissions psychologiques, normalement liées à l’atteinte décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à une atteinte à la vie de tous les jours.”
Mme [R] [V] [O] née le [Date naissance 8] 1971 était âgée de 43 ans au jour de la consolidation le 5 février 2015.
Le déficit fonctionnel permanent est caractérisé, selon l’expert judiciaire, qui évalue ce déficit permanent en aggravation à 25 %.
Mme [R] [V] [O] demande une somme de 156 250 € à titre principal en se fondant sur une valeur de point de 3125 € qu’elle estime devoir être doublé, compte tenu de la détérioration grave de sa qualité de vie insuffisamment indemnisée à défaut.
Subsidiairement, elle sollicite , à l’instar du DFT , une indemnisation journalière de 28 € par jour, capitalisée, à compter du 1er juillet 2024, sur la base du barême de la Gazette du Palais 2022 au taux de -1% et d’un PER viager évalué à 42,023 pour une femme de 52 ans, soit la somme de 131 392,76 €.
LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES MMA IARD SA ET MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent le débouté s’agissant des résultats des deux méthodes employées par la victime et offre la somme de 56 000 € se fondant sur une valeur de point de 2240€.
L’évaluation du DFP intègre ainsi que rappelé plus haut:
le déficit physique et psychique objectif,les souffrances ressenties après la consolidation,l’atteinte subjective à la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence pour aboutir à un taux d’incapacité gobal.Dès lors, il n’y a pas lieu à doublement du point.
Par ailleurs, la seconde méthode de calcul dont Mme [R] [V] [O] sollicite l’application ne remporte pas la conviction de la jurisprudence, laquelle, de façon constante maintient l’indemnisation de ce préjudice avec une méthode calculée au point.
Il y a lieu à indemnisation du déficit fonctionnel permanent, en conséquence, en prenant pour base de calcul un point à 2465€ au regard de l’âge de la victime au moment de la consolidation ( 43 ans)et de fixer le montant de ce préjudice à la somme de 61 625 euros.
2/ Préjudice d’agrément (PA) :
Mme [R] [V] [O] demande la somme de 30 000 € à ce titre et LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES MMA IARD SA ET MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES offrent celle de 2 000 euros argant de ce que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice.
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. La victime doit prouver la pratique antérieure de l’activité. L’appréciation se fait in concreto en fonction notamment des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
Si l’expert, dans ses conclusions, n’a pas retenu de facto un préjudice d’agrément, le tribunal relève que depuis l’aggravation, la victime ne se déplace qu’en fauteuil roulant, n’étant pas plantigrade, et n’est plus autonome en conduite automobile.
En l’espèce, Mme [R] [V] [O] âgé de 43 ans au jour de la consolidation produit 3 attestations en pièces 95, 96 et 133 , cette dernière étant une attestation de sa propre fille.
Il résulte des deux premières attestations notamment, que depuis l’aggravation, la victime qui pratiquait avec son amie Mme [E], certaines activités de natation, outre des sorties tranquilles, musées, parcs d’enfants , ne peut plus s’adonner à ce type d’activités pas plus que participer et se rendre sur les lieux de compétition de sa fille en équitation . Elle est donc privée d’une partie de sa vie sociale et familiale.
Au vu de ces éléments, le montant de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 20 000 euros.
3/ Préjudice esthétique permanent (PEP):
Mme [R] [V] [O] demande la somme de 20 000 €, et LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES MMA IARD SA ET MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES offrent celle de 10 000 .
Ce poste de préjudice vient indemniser les traces visibles laissées par les blessures (cicatrices, déformations…), et de manière générale toute altération de l’apparence physique ou du schéma corporel.
En l’espèce, le préjudice esthétique permanent de la victime est qualifié de moyen et chiffré à par l’expert à 4/7
Il est caractérisé par le déplacement en fauteuil roulant, l’état de la cheville en équin, le nombre important de cicatrices dont celle de 26 cms sur le ventre, résultant de la prise degreffe osseuse.
Au vu de ces éléments, la réparation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 15 000 euros.
4/ Préjudice sexuel (PS)
Mme [R] [V] [O] demande la somme de 30 000 € et la compagnie d’assurances conclut au débouté.
Le préjudice sexuel recouvre l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, rigidité), et l’activité (fonction de reproduction)
Si l’expert n’a pas mentionné l’existence de ce préjudice, il a cependant relevé tout au long de son rapport l’intensité des douleurs neuropathiques subies par la victime y compris la nuit, douleurs lombaires, cuisse droite et région ilio-lombaire droite, avec une zone d’anesthésie complète dans l’ensemble du territoire fémoré-cutané, outre une limitation articulaire du membre inférieur droit , précisant que toute mobilisation de la hanche droite est douloureuse.( cf page 25 du rapport).
Il découle incontestablement de ces éléments objectifs une limitation physique de la victime à l’accomplissement de l’acte sexuel en lui même , outre une perte de plaisir rt de désir résultant des douleurs importantes qu’elle subit.
Au vu de ces éléments, la réparation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 20 000 euros.
5/ Préjudice d’établissement (PE)
Mme [R] [V] [O] demande une somme de 20 000 € et LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES MMA IARD SA ET MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES concluent au débouté.
Le préjudice d’établissement consiste en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. L’évaluation est personnalisée en fonction de l’âge.
Mme [R] [V] [O] allègue de ce que cette nouvelle aggravation a été la cause de son divorce en 2012 et de la rupture de son PACS ( PACS en 2013, rompu en 2018).
Si effectivement , il ne peut être démontré que son état de santé soit à l’origine de ses ruptures, il n’en reste pas moins vrai que la situation invalidante dont souffre la victime n’a pu être sans effet sur ses relations affectives, tout en relevant néanmoins, et fort heureusement, que cet état n’a pas empêché cette dernière de contracter un PACS en 2013.
C’est à juste titre que la victime relève que sa perte d’autonomie altère la structure familiale, les enfants – qui ont grandi- assistant leur mère dans les gestes quotidiens , et que par ailleurs, sa situation d’invalidité aura des répercussions sur un futur rôle de grand-mère, lui ôtant notamment toute possibilité de jeux physiques, déplacements , voyages ou même réception des petits enfants à venir.
Au vu de ces éléments, la réparation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 10 000 euros.
**
Récapitulatif
Préjudices
sommes allouées à la victime
créance tiers payeurs
Dépenses de santé actuelles
néant
56 081,17 euros (CAISSE DE SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS)
Perte de Gains Professionnels actuels
néant
782 121,54 € euros
(LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES AXA ASSURANCES ET AXA FRANCE VIE )
Tierce Personne temporaire
302 340 euros
Frais divers
1 000 euros
Dépenses de santé futures
néant
71 322,44 euros
(CAISSE DE SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS)
Perte de Gains Professionnels Futurs
Sursis à statuer
Sursis à statuer
Incidence professionnelle
Sursis à statuer
Sursis à statuer
Préjudice scolaire
Sans objet
Frais logement adapté
254 277,32 euros
Frais véhicule adapté
74 960, 34 euros
Tierce Personne permanente
811 194, 12 euros
Déficit fonctionnel temporaire
34 314 euros
Souffrances endurées
20 000 euros
Préjudice esthétique Temporaire
7 000 euros
Déficit fonctionnel permanent
61 625 euros
Préjudice d’agrément
20 000 euros
Préjudice esthétique permanent
15 000 euros
Préjudice sexuel
20 000 euros
Préjudice d’établissement
10 000 euros
Préjudices exceptionnels
Sans objet
TOTAL
1 631 710,78 euros
127 403,61 CCSI
782 121, 54 LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES AXA ASSURANCES ET AXA FRANCE VIE au jour de la consolidation
déduction de provision
LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES MMA IARD SA ET MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent la déduction de la provision versée pour un montant de 225 000 euros.
La condamnation sera en conséquence prononcée en deniers et quittances.
Sur le doublement du taux d’intérêt, s’agissant d’une aggravation, LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES MMA IARD SA ET MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne pouvaient faire une offre à la victime dans le délai de 8 mois à compter de l’accident conformément à l’article L 211-9 du code des assurances mais se devait d’en articuer une dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle, elles ont été informées de la consolidation.
La consolidation a été fixée par l’expert, aux termes de son rapport en date du 9 février 2019, reçu le 15 février 2019.
La compagnie d’assurances a soumis à Mme [R] [V] [O] une offre en date du 12 juillet 2019 , dans le délai de cinq mois. Il ne peut lui être fait reproche de n’avoir pas chiffré avec précision certains postes pour lesquels elle ne disposait pas des créances des organismes sociaux.
Dès lors, la présente condamnation sera assortie d’intérêts au taux légal au jour de la présente décision.
La capitalisation des intérêts sera en revanche ordonnée.
II : Les demandes d’indemnisation des enfants de la victime :
Chacun des enfants de la victime sollicite, [B] majeur directement et [U] , représenté par sa mère, la somme de 20 000 € au titre de leur préjudice d’affection et 25 000 € au titre des troubles dans les conditions de leur existence.
Mme [R] [V] [O] ès-qualités et [B] [Z] ne produisent aucune pièce à l’appui de leurs demandes.
Il n’est pas sérieusement contestable que l’état de santé de leur mère impacte ces enfants mais il convient de ramener ces demandes à de plus justes proportions.
Il leur sera alloué à chacun, 5000 € au titre de leur préjudice d’affection outre 5 000 € au titre de leurs troubles dans leurs conditions d’existence.
III : Les demandes des SOCIÉTÉS D’ASSURANCES AXA ASSURANCES ET AXA FRANCE VIE :
LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES AXA ASSURANCES ET AXA FRANCE VIE interviennent au titre d’une convention d’assurance collective décès-invalidité souscrite par le Conseil Supérieur du Notariat, pour le compte des notaires adhérents et prévoyant le versement d’indemnités journalières, et d’une rente invalidité aux bénéficiaires ainsi qu’une rente éducation versée aux enfants des bénéficiaires.
Aux termes de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, “ seules les prestattions énumérées ci-après versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
… -5 . Les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural des sociétés d’assurance régies par le code des assurances. “
L’article 30 de la même loi précise que “les recours mentionnés à l’article 29 ont un caractère subrogatoire.”
L’article L 131-2 du code des assurances permet à ces dernières d’exercer un recours subrogatoire contre le responsable du dommage, mais seulement pour les prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat.
La prise en charge par MMA des indemnités journalières versées par les SOCIÉTÉS D’ASSURANCES AXA ASSURANCES ET AXA FRANCE VIE n’est pas contestée.
Il résulte du contrat produit que la rente viagère allouée par AXA FRANCE VIE à Mme [R] [V] [O] a été calculée en fonction de la moyenne des produits nets de l’étude au sein de laquelle elle était associée et ce mode de calcul contractuel ne dénature pas le caractère indemnitaire de cette prestation.
S’agissant des rentes éducations versées, ces dernières constituent un revenu de substitution dont les modalités de calcul sont en relation directe avec les revenus de la victime, représentant un pourcentage de ceux-ci. Leur caractère indemnitaire est dès lors incontestable.
S’agissant de l’assiette du recours, la créance d’AXA FRANCE VIE ne peut être mise à la charge des SOCIÉTÉS D’ASSURANCES MMA IARD SA ET MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES que dans la limite des préjudices de Mme [R] [V] [O], à savoir PGPA , PGPF et incidence professionnelle, pertes de retraite.
En l’espèce ainsi qu’il a été énoncé supra, les postes PGPF, incidence professionnelle et pertes de droits à la retraite ne pourront être évalués qu’après reconnaissance de l’inaptitude totale de Mme [R] [V] [O] à exercer sa profession ou évaluation de sa capacité résiduelle, et ils sont donc réservés. Il en découle que la créance d AXA FRANCE VIE sur ces postes est également réservée.
S’agissant du PGPA, celui-ci s’étend du 23 juillet 2008 au 5 février 2015 , et comprend outre les indemnités journalières versées, la rente viagère et les rentes éducation allouées jusqu’au 5 février 2015 pour un total de 782 121,54 €. ( cf calculs en page 8 et 9 2/ PGPA).
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seronts en conséquence condamnées in solidum à payer à AXA FRANCE VIE la somme de 782 121,54 € correspondant à son recours subrogatoire sur les prestations versées au titre de la perte de gains professionnels actuels .
IV : Les demandes de la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DES NOTAIRES
Liminairement, le tribunal constate que cet organisme a produit le calcul et détail des pertes de droit à la retraite subies par Mme [R] [V] [O].
Dans la mesure où le calcul de ces pertes est fonction de l’inaptitude ou pas de Mme [R] [V] [O] à exercer sa profession, les demandes de la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DES NOTAIRES ne peuvent qu’être réservées ainsi qu’il est dit supra.
VII : l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700 :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de l’affaire ne sera pas sera écartée,
Les demandes relatives aux dépens et aux dispositions de l’article 700 seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et la fixe à nouveau au jour des débats,
Accueille l’intervention volontaire des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et AXA FRANCE VIE,
Condamne LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, in solidum, à payer à Mme [R] [V] [O], en deniers ou quittances les sommes suivantes après imputation de la créance du tiers payeur, provisions à déduire :
Préjudices
sommes allouées à la victime
créance tiers payeurs
Dépenses de santé actuelles
néant
56 081,17 euros (CAISSE DE SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS)
Perte de Gains Professionnels actuels
néant
782 121,54 € euros
(LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES AXA ASSURANCES ET AXA FRANCE VIE )
Tierce Personne temporaire
302 340 euros
Frais divers
1 000 euros
Dépenses de santé futures
néant
71 322,44 euros
(CAISSE DE SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS)
Perte de Gains Professionnels Futurs
Sursis à statuer
Sursis à statuer
Incidence professionnelle
Sursis à statuer
Sursis à statuer
Préjudice scolaire
Sans objet
Frais logement adapté
254 277, 32 euros
Frais véhicule adapté
74 960, 34 euros
Tierce Personne permanente
811 194, 12 euros
Déficit fonctionnel temporaire
34 314 euros
Souffrances endurées
20 000 euros
Préjudice esthétique Temporaire
5 000 euros
Déficit fonctionnel permanent
61 625 euros
Préjudice d’agrément
20 000 euros
Préjudice esthétique permanent
15 000 euros
Préjudice sexuel
20 000 euros
Préjudice d’établissement
10 000 euros
Préjudices exceptionnels
Sans objet
TOTAL
1 631 710,78 euros
127 403,61€ CCSI
782 121, 54 € LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES AXA ASSURANCES ET AXA FRANCE VIE au jour de la consolidation
Condamne LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES MMA IARD SA ET MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, in solidum, à payer à Mme [R] [V] [O] en qualité de représentante légale de son fils mineur [U] [Z], la somme de 5 000 € au titre de son préjudice d’affection outre celle de 5 000 € au titre de son trouble dans les conditions de son existence,
Condamne LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES MMA IARD SA ET MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, in solidum, à payer à [B] [Z] , la somme de 5 000 € au titre de son préjudice d’affection outre celle de 5 000 € au titre de son trouble dans les conditions de son existence,
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ,
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 25 novembre 2025,
Condamne la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à AXA FRANCE VIE SA la somme de 782 121, 54 €, représentant sa créance au titre des prestations par elle versées jusqu’au jour de la consolidation,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Surseoit à statuer sur les demande de Mme [R] [V] [O] relatives aux postes perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et perte de droits à la retraite,
Et avant dire droit sur ces postes,
Ordonne une expertise médicale confiée au Dr [W] [K] (1967) DES médecine physique et réadaptation CRF [Adresse 17] Tél : 04.42.17.50.00Fax : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 16]
Avec pour mission de :
dire si Mme [V] [O] , au regard de son état séquellaire résultant de cette troisième aggravation est dans l’incapacité totale et définitive d’exercer la profession de notaire, au sens du droit commun, en cas de réponse négative, déterminer, aussi précisément que possible sous forme de pourcentage, au vu de l’état séquellaire de Mme [R] [V] [O] tant au plan physique que neurologique, en rapport avec cette troisième aggravation, l’étendue de ses capacités résiduelles à exercer la profession de notaire, les aménagements éventuels à prévoir, la nécessité d’une reconversion, ou préciser s’il s’agit d’une simple pénibilité dans l’exercice de son travail, préciser en tout état de cause quelles activités professionnelles Mme [V] [O] est susceptible d’exercer et donner toute information au tribunal, sur les activités effectivement exercées depuis la consolidation, plus généralement, formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la liquidation du préjudice corporel de la victime, relatif à ces postes ;
— DIT que pour l’exécution de sa mission, l’expert judiciaire:
1°) devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d’en préciser les sources ;
2°) pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l’article 242 alinéa 1er du Code de procédure civile ;
3°) pourra prendre l’avis d’un technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne conformément à l’article 278 du code de procédure civile ;
— DIT que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction au service central de contrôle des expertises judiciaires du tribunal judiciaire de Nice ;
— DIT que Mme [R] [V] [O] fera l’avance des frais de l’expertise judiciaire et devra consigner en garantie la somme de 700 euros à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal dans le délai de deux mois de la présente décision, ;
— DIT que si la partie consignataire obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera d’office dispensée de consigner les frais d’expertise judiciaire, ceux-ci étant pris en charge par le Trésor public ;
— DIT qu’à défaut de consignation des frais selon les délais et modalités susvisés la mesure d’instruction sera caduque, sauf relevé de caducité obtenu du juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
— DIT que l’expert judiciaire évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de sa rémunération et de ses débours, puis informera les parties et leurs conseils s’il lui apparaît nécessaire de solliciter une consignation complémentaire, notamment afin d’avoir recours à un sapiteur ;
— DIT que l’expert judiciaire sollicitera le cas échéant auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises judiciaires le versement d’une consignation complémentaire en joignant à sa demande les observations des parties ou en précisant qu’elles n’ont formulé aucune observation sur ce point ;
— DIT qu’à défaut de consignation complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra être autorisé à déposer son rapport en l’état ;
— DIT que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacun des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires récapitulatifs à annexer au rapport définitif,
— DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de ce tribunal, et en délivrer une copie à chacune des parties, avant le 30 juin 2025, ;
— DIT qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert pourra être remplacé par nouvelle ordonnance rendue d’office ou sur simple requête d’une partie par le juge chargé du contrôle ;
— DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état dématérialisée du septembre 2025 , sauf demande de l’une ou l’autre des parties auprès du greffe pour que le dossier soit rappelé à une date antérieure, sous réserves des disponibilités du rôle de la mise en état.
Réserve les demandes des SOCIÉTÉS D’ASSURANCES AXA ASSURANCES ET AXA FRANCE VIE en ce qui concerne l’ensemble des prestations versées post consolidation,
Réserve l’ensemble des demandes de la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DES NOTAIRES,
Maintient l’exécution provisoire du présent jugement,
Réserve les dépens et les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute pour le surplus.
Renvoi les partes à l’audience de mise en état dématérialisée du 1er septembre 2025 à 9h30 pour conclusions des parties après expertise.
Et la Présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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