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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 14 mars 2025, n° 23/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 6 ] c/ Caisse CPAM DU LOIRET |
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
14 Mars 2025
N° RG 23/00396 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GOUM
Minute N° :
Président : Madame A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Madame J. MALBET, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Madame M. FREMONT, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître B. PATRIGEON, Avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître C. ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY – ROUICHI, Avocat au barreau d’ORLEANS.
DEFENDERESSE :
Caisse CPAM DU LOIRET
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par [F] [O], suivant pouvoir.
A l’audience du 09 Janvier 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [D], salarié de la Société [6] a été mis à la disposition de la Société [4] en tant qu’étancheur.
Selon la déclaration établie par la Société [6] le 7 décembre 2022, Monsieur [R] [D] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 8 novembre 2022, ce dernier ayant ressenti « des douleurs au cœur. Il aurait également ressenti les mêmes douleurs à 17 heures alors qu’il était au dépôt de l’entreprise. »
Le certificat médical initial établi le 16 novembre 2022 constatait une « sténose serrée longue de l’artère inter ventriculaire antérieure proximale et moyenne, une occlusion chronique de l’artère coronaire droite moyenne traité par Angioplastie de l’IVA proximale et moyenne avec implantation d’un stent actif » qui nécessitait des soins jusqu’au 16 décembre 2022.
Par courrier en date du 7 décembre 2022, la Société [6] a émis des réserves concernant ledit accident considérant que Monsieur [R] [D] ne relatait aucun fait accidentel et qu’aucun lien de causalité n’avait été démontré entre son activité professionnelle et les lésions constatées.
Par courrier du 12 janvier 2023 réceptionné le 30 janvier 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret informait la Société [6] qu’une instruction était diligentée afin de déterminer si l’accident survenu à Monsieur [R] [D] était d’origine professionnelle. Un questionnaire était transmis à chaque partie.
La Caisse diligentait par ailleurs une enquête administrative.
Par courrier en date du 27 mars 2023 réceptionné le 30 mars 2023, la Caisse a informé la Société [6] de sa décision de prise en charge de charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Le 22 mai 2023, la Société [6] a saisi la commission de recours amiable (CRA) afin de contester la décision de la Caisse.
En sa séance du 7 juillet 2023, la CRA a rejeté la demande de la Société [6] et confirmé la prise en charge de l’accident survenu à Monsieur [R] [D] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier reçu au greffe le 4 septembre 2023, la Société [6] a saisi la présente juridiction.
Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 9 janvier 2025 à laquelle elles sont comparu dûment représentées.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 9 janvier 2025 la Société [6] comparaît représentée par son conseil qui s’en remet aux conclusions déposées et aux termes desquelles il est demandé au Tribunal :
A titres principal et subsidiaire, de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de prise en charge de l’accident survenu à Monsieur [R] [D] le 8 novembre 2022 dès lors que le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;A titre infiniment subsidiaire, , de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de prise en charge de l’accident survenu à Monsieur [R] [D] le 8 novembre 2022 dès lors qu’il n’est pas établi de lien de causalité entre ledit accident et l’activité professionnelle.A titre principal, la Société [6] soutient, sur le fondement des articles R441-8 II et R441-14 du Code de la sécurité sociale que la CPAM a violé le principe du contradictoire dès lors qu’elle ne lui a pas transmis les certificats médicaux de prolongation concernant Monsieur [R] [D].
A titre subsidiaire, la requérante considère, sur le fondement de l’article R441-8 du même Code, que la Caisse n’a pas mis en place de phase de consultation dite « passive » dès lors que la décision de prise en charge a été rendue le lundi 27 mars 2023, alors même que le délai légal de 10 jours destiné à la consultation « active » avait expiré le vendredi 24 mars 2023.
A titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de l’article L411-1 du Code de la Sécurité sociale, la Société soutient qu’aucun élément ne démontre que l’infarctus du myocarde dont a été victime Monsieur [R] [D] a une origine professionnelle.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret comparaît dûment représentée et demande au Tribunal le rejet de l’ensemble des demandes de la Société [6], la confirmation de la décision de prise en charge de l’accident survenu le 8 novembre 2022 à Monsieur [R] [D] au titre de la legislation professionnelle, de déclarer opposable à la Société [6] la décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [R] [D] et de condamner cette dernière aux dépens de l’instance.
La Caisse soutient que les certificats médicaux de prolongation sont sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident et qu’il appartient à l’employeur d’établir la réalité d’un grief lié à l’absence au dossier desdits certificats. La CPAM considère par ailleurs que le principe du contradictoire a été respecté dès lors qu’elle a pris sa décision le 27 mars 2023, à l’expiration du délai de 10 jours francs prévu par l’article R441-8 du Code de la Sécurité Sociale. S’agissant du lien de causalité, la Caisse soutient qu’il ressort clairement du certificat médical initial et des éléments recueillis dans le cadre de l’enquête, notamment du témoignage de Monsieur [S] [J] [T] [P].
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
L’article R142-6 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement.
En l’espèce, la Société [6] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret le 22 mai 2023.
La Commission de Recours Amiable a rendu sa décision le 7 juillet 2023.
La Société [6] a saisi le Pôle Social par courrier en date du 1er septembre 2023 reçu par le greffe le 4 septembre 2023 de son recours formé à l’encontre de la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret.
Le recours formé par la Société [6] doit donc être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
A titre principal, Sur le moyen tiré de l’absence de transmission des certificats médicaux de prolongation
L’article R441-8 du Code de la Sécurité Sociale prévoit qu’à l’issue des ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la Caisse met le dossier prévu à l’article R441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. L’article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale prévoit que le dossier constitué par la caisse primaire comprend notamment les divers certificats médicaux détenus par la caisse. Tout manquement par la caisse à son obligation d’information rend la décision de prise en charge inopposable à l’employeur.
La Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Dijon a jugé qu’une société « ne peut se prévaloir d’un défaut de communication des certificats médicaux de prolongation car lorsque ces derniers emportent des conséquences uniquement sur la durée de l’incapacité de travail avant guérison ou consolidation de la victime, et n’ont pas à figurer dans le dossier adressé à l’employeur au titre de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. » (Cour d’Appel Dijon, Chambre Sociale, 5 octobre 2023, n°RG 21/00526).
Dans une décision concernant la contestation de la prise en charge d’une maladie au titre de la législation professionnelle, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel d’Orléans a jugé qu’il appartient à l’employeur qui ne conteste pas la durée des arrêts de travail et des soins de démontrer l’existence d’un grief lié à l’absence au dossier communiqué par la caisse des certificats médicaux de prolongation (Cour d’Appel Orléans, Chambre Sociale, 14 novembre 2023, n°RG 22/01613).
Ces solutions ont été entérinées par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 16 mai 2024 (Civ 2e , 16 mai 2024, 22-22.413).
En l’espèce, il est constant que lorsque la caisse primaire d’assurance maladie a avisé l’employeur de la mise à disposition du dossier le 12 janvier 2023, le certificat médical initial délivré Monsieur [R] [D] le 16 novembre 2022 y figurait ; en revanche, la caisse ne conteste pas qu’aucun certificat médical de prolongation n’y figurait.
Cependant, la société [6] ne décrit pas en quoi l’absence au dossier de ces certificats médicaux de prolongation, lui a causé grief, quant à la reconnaissance de l’accident du travail qui est décrit dans le certificat médical initial, lequel figure bien au dossier et suffit à établir la réalité de la pathologie qui y est décrite. En revanche, l’employeur ne conteste pas la durée des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [R] [D] à la suite de celui-ci. La société [6] n’établit donc en rien la réalité d’un grief lié à l’absence au dossier des certificats médicaux de prolongation.
Ces documents n’ayant pas vocation à être communiqués audit dossier en ce qu’ils ne fondent pas la décision de la Caisse s’agissant de la prise en charge de l’accident déclaré, il ne peut en résulter aucune inopposabilité de cette prise en charge à l’employeur et ce moyen sera donc écarté.
Sur le moyen tiré du non-respect des délais d’instruction :
L’article R 441-8 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que « I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Un délai franc se définit comme un délai dans lequel on ne compte ni le jour de l’événement qui le fait courir ni le jour qui d’après la stricte durée du délai devrait être le dernier, de telle sorte que le jour suivant est encore dans le délai.
Le premier jour d’un délai franc est le lendemain du jour de son déclenchement et son dernier jour est le lendemain du jour de son échéance (rappr. CE, avis, 1er juill. 2020, req. n° 438152).
Il doit également être rappelé que les dispositions de l’article 642 du code de procédure civile, en vertu desquelles le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, ne sont pas applicables au délai minimum de dix jours francs devant s’écouler entre la réception, par la victime ou l’employeur de l’information sur les éléments recueillis par la Caisse et susceptibles de leur faire grief ou sur la possibilité de venir consulter le dossier, et la décision de cette caisse sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie (rappr. Cass, Civ 2ème, 13 févr. 2020, n° 19-11.253).
En l’espèce, par courrier en date du 12 janvier 2023 reçu le 30 janvier 2023, la Caisse a informé la Société [6] qu’elle avait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 13 mars au 24 mars 2023 inclus avant de l’informer de sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu à Monsieur [R] [D] le 8 novembre 2022.
Le délai de 10 jours francs de consultation « active » du dossier prévu à l’article R 441-8 du Code la Sécurité Sociale ayant été respecté, il ne peut être reproché à la Caisse d’avoir violé le principe du contradictoire.
Ce moyen sera donc également écarté.
Sur le moyen tiré de l’absence de lien de causalité :
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Ce texte introduit une présomption d’imputabilité : il suffit qu’un événement, causant une lésion médicalement constatée survienne aux temps et lieu du travail pour qu’il puisse être qualifié d’accident du travail.
Un malaise cardiaque survenu sur le lieu et pendant le temps de travail bénéficie de cet présomption (Cass., Civ 2e, 29 mai 2019, n°18-16183).
Il s’ensuit qu’il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de rapporter la preuve que l’accident est intervenu sur le lieu et dans le temps du travail pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, et à l’employeur qui conteste cette imputabilité de rapporter la preuve d’une cause étrangère.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 7 décembre 2022 que le 8 novembre 2022, Monsieur [R] [D] a ressenti des douleurs au cœur, notamment à 17h00 alors qu’il se trouvait au dépôt de l’entreprise.
Contacté téléphoniquement par la Caisse dans le cadre de l’enquête administrative, Monsieur [S] [J] [T] [P], a confirmé que son collègue a fait un malaise et a perdu connaissance alors qu’ils se trouvaient sur la terrasse d’un chantier.
Le certificat médical initial établi le 16 novembre 2022 mentionne une « sténose serrée longue de l’artère inter ventriculaire antérieure proximale et moyenne, une occlusion chronique de l’artère coronaire droite moyenne traité par Angioplastie de l’IVA proximale et moyenne avec implantation d’un stent actif. »
La Société [6], qui ne conteste pas que l’accident a eu lieu sur le lieu et pendant le temps de travail, se contente d’indiquer que conformément à la littérature médicale, un infarctus constitue une nécrose ne pouvant survenir soudainement. Elle en tire la conséquence qu’un infarctus ne peut avoir de lien avec le travail.
Toutefois, la Société [6] n’apporte aucun élément matériel de nature à démontrer que l’accident survenu à Monsieur [R] [D] le 8 novembre 2022 a une cause étrangère au travail.
Ce moyen sera également écarté.
Compte tenu de l’ensemble des éléments exposés ci-dessus, les demandes de la Société [6] seront toutes rejetées
Sur les demandes accessoires
La Société [6], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de la Société [6] à l’encontre de la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret du 7 juillet 2023 saisie d’une contestation de l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du 8 novembre 2022 survenu à Monsieur [R] [D] au titre de la législation professionnelle ;
DEBOUTE la Société [6] de son recours ;
CONFIRME l’opposabilité à la Société [6] de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret du 27 mars 2023 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 8 novembre 2022 à Monsieur [R] [D] et la décision de la commission de recours amiable en date du 7 juillet 2023 ;
CONDAMNE la Société [6] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
C. ADAY A. CABROL
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