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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 24 juil. 2025, n° 25/00798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00798 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MMZS
AFFAIRE : [Z], [F] C/ Société EUROPEAN HOMES 69
Le : 24 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL BEYLE AVOCATS
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 24 JUILLET 2025
Par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [Z]
né le 01 Décembre 1959 à [Localité 5] (SEINE-[Localité 9]), demeurant [Adresse 4]
Madame [P] [F] épouse [Z]
née le 23 Janvier 1959 à [Localité 7] (MOSELLE), demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
SCCV EUROPEAN HOMES 69, dont le siège social est sis [Adresse 1],
représentée par Me Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Maître Myriam TIDJANI de la SELARL BEYLE AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 29 Avril 2025 pour l’audience des référés du 19 Juin 2025 ;
A l’audience publique du 19 Juin 2025 tenue par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 24 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Sophie SOURZAC, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 8 décembre 2022, la société EUROPEAN HOMES 69 a vendu à Monsieur [Y] [Z] et Madame [P] [F] son épouse, un bien en état futur d’achèvement situé [Adresse 8].
La livraison du bien (appartement G105) est intervenue le 29 avril 2024.
Conformément aux dispositions contractuelles, Monsieur [Y] [Z] et Madame [P] [F] épouse [Z] ont émis des réserves après la livraison de l’appartement le 28 mai 2024.
Malgré plusieurs mises en demeure et engagements de la société EUROPEAN HOMES à intervenir, les réserves concernant le fonctionnement des volets notamment n’ont pu être levées.
Les dernières mises en demeure sont restées sans réponse de la société EUROPEAN HOMES.
Par exploit d’huissier délivré le 29 avril 2025, Monsieur [Y] [Z] et Madame [P] [F] épouse [Z] ont fait assigner la société EUROPEAN HOMES 69 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir ordonner :
— Une expertise concernant les désordres et malfaçons,
— La condamnation de la société EUROPEAN HOMES 69 à leur payer la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserver les dépens.
**
Par conclusions, la société EUROPEAN HOMES 69 émet protestations et réserves sur la demande d’expertise. Subsidiairement, elle sollicite la limitation de la mission de l’expert judiciaire aux désordres dénoncés dans l’assignation du 29 avril 2025 soit les désordres affectant les volets roulants du séjour et les portes fenêtres du séjour et pour tout autre désordre, juger que les requérants devront saisir à nouveau le Tribunal afin de préserver les droits de la concluante et mettre les frais sur le fondement de l’article 700 du CPC et les provisions afférents à la mesure d’expertise à la charge exclusive des époux [Z] ainsi que les dépens de la présente instance.
SUR QUOI
1) Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Pour ordonner une mesure d’instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.
En l’espèce, Monsieur [Y] [Z] et Madame [P] [F] produisent des mails échangés avec la société EUROPEAN HOMES 69 concernant la levée des réserves, ainsi que des courriers recommandés des 5 et 15 mars 2025 faisant part des désordres à réparer.
La société EUROPEAN HOMES n’a pas donné suite à ces derniers courriers et mails et les réserves n’ont pu être levées.
Dès lors, Monsieur [Y] [Z] et Madame [P] [F] justifient d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire de la société EUROPEAN HOMES 69.
Celle-ci se déroulera aux frais avancés de Monsieur [Y] [Z] et Madame [P] [F], selon la mission et les modalités ci-après précisées.
2) Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable en l’état du litige de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés par elles. Il convient en conséquence de débouter Monsieur [Y] [Z] et Madame [P] [F] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens resteront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [Y] [Z] et Madame [P] [F] épouse [Z] et de la société EUROPEAN HOMES 69 ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [K] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Port. : 07.63.13.26.36
Mèl : [Courriel 6]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de:
1- Convoquer, entendre les parties et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 8] ;
4 – Relever et décrire les désordres, malfaçons et non façons, allégués expressément dans l’assignation, notamment et affectant l’ouvrage litigieux ;
5- Indiquer les causes et conséquences de ces désordres quant à la conformité et l’utilisation de l’ouvrage ;
6- Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier ;
7- Evaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
8-Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités ainsi que sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
9-Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ; donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties.
Fixons à TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €), le montant de la somme à consigner par Monsieur [Y] [Z] et Madame [P] [F] épouse [Z] avant le 30 septembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Rappelons que la consignation constitue une avance sur les frais d’expertise mais ne constitue pas le prix définitif de l’expertise qui peut s’avérer plus élevé à la fin des opérations au regard des investigation réalisées par l’expert ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 janvier 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Déboutons Monsieur [Y] [Z] et Madame [P] [F] épouse [Z] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [Y] [Z] et Madame [P] [F] épouse [Z] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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