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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 16 sept. 2024, n° 23/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 23/00071 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HLBB
Minute :
ORDONNANCE DU LUNDI 16 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocat au barreau de l’Eure, substituée par Me Laurence MICHAUD
Débiteurs saisis :
Madame [V] [J] [R] épouse [K] [Y]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 11] (PORTUGAL)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Christine LEBEL, avocat au barreau de l’EURE, substituée par Me BEAUHAIRE
Monsieur [S] [K] [Y]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] (PORTUGAL)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Christine LEBEL, avocat au barreau de l’EURE, substituée par Me BEAUHAIRE
DEBAT : en audience publique du 03 Juin 2024
Ordonnance contradictoire en dernier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement aux fins de saisie immobilière délivré à étude le 21 avril 2023, et publié le 10 mai 2023 au Service de la Publicité foncière d'[Localité 9] sur les références Volume 2023 S N° 48, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [S] [K] [Y] et à Madame [V] [K] [Y] née [J] [R] (ci-après dénommés « les consorts [K] [Y] ») et situé sur la commune de [Adresse 12], cadastré Section AB n°[Cadastre 8] et [Cadastre 2].
Par acte d’huissier en date du 28 juin 2023 délivré à étude, le Crédit Foncier de France a assigné les consorts [K] [Y] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R. 322-15 à R. 322-29 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
— constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— mentionner le montant de sa créance,
— déterminer les modalités de la poursuite.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 30 juin 2023.
Appelée à l’audience du 11 septembre 2023, l’affaire a fait l’objet de trois renvois avant d’être retenue à l’audience du 3 juin 2024.
A cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, a porté à la connaissance du juge de l’exécution la recevabilité de la situation de surendettement des consorts [K] [Y].
Ces derniers, représentés par leur conseil, s’en sont rapportés à leurs écritures en procédant au dépôt de leur dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Par application des dispositions des articles L 722 – 2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732 -1, la décision imposant les mesures prévues par les articles L. 733 – 1, l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L 733 – 7, L 733 – 8 et L. 741 – 1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
Ainsi, la suspension de toute procédure d’exécution est de droit dès la survenue d’une décision de recevabilité émanant de la commission de surendettement.
En l’espèce, il est justifié d’une décision de recevabilité rendue le 26 avril 2024 par la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Eure au bénéfice des consorts [K] [Y].
Par conséquent, il y a lieu de constater qu’une décision de recevabilité a été prononcée par la commission de surendettement au profit des défendeurs et d’en tirer toutes conséquences légales en constatant la suspension de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution,
Vu les dispositions des articles L 722-2 et L 722-3 du Code de la Consommation,
Vu la décision de recevabilité de la situation de surendettement de Monsieur [S] [K] [Y] et de Madame [V] [K] [Y] née [J] [R] du 26 avril 2024,
CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière initiée par le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 21 avril 2023, publié le 10 mai 2023 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 9] Volume 2023 S n°48, et ayant pour objet un bien immobilier appartenant à Monsieur [S] [K] [Y] et à Madame [V] [K] [Y] née [J] [R] et situé sur la commune de [Adresse 12], cadastré Section AB n°[Cadastre 8] et [Cadastre 2],
jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732 -1, la décision imposant les mesures prévues par les articles L. 733 – 1, l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L 733 – 7, L 733 – 8 et L. 741 – 1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire;
RAPPELLE que cette suspension ne peut excéder deux ans à compter de la décision de recevabilité
DIT que la présente décision devra être mentionnée en marge dudit commandement de payer ;
ORDONNE le retrait du rôle de l’affaire pour les besoins de cette suspension
DIT que la procédure de saisie immobilière pourra à l’expiration dudit délai être reprise à la demande de la partie la plus diligente au stade où elle a été suspendue ;
RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l’article R321-22 du Code des procédures civiles d’exécution, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
RESERVE les dépens,
Le greffier Le juge de l’exécution
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