Confirmation 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 26 déc. 2025, n° 25/05268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/05258
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 20]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 26 Décembre 2025
Dossier N° RG 25/05268
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Karima BOUBEKER, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 21 décembre 2025 par le préfet de Seine-Saint-Denis faisant obligation à M. X se disant [Z] [R] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 décembre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. X se disant [Z] [R], notifiée à l’intéressé le 21 décembre 2025 à 15h20 ;
Vu le recours de M. X se disant [Z] [R] daté du26 décembre 2025 , reçu et enregistré le 26 décembre 2025 à 00h36 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 25 décembre 2025, reçue et enregistrée le 25 décembre 2025 à 08h25 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Dossier N° RG 25/05268
Monsieur X se disant [Z] [R], né le 14 Septembre 1993 à [Localité 19], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [V] [T], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
Me ZERAD Isabelle cabinet TOMASI, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
— M. X se disant [Z] [R] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 25/05258 et celle introduite par le recours de M. X se disant [Z] [R] enregistré sous le N° RG 25/05268
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
X se disant [Z] [R] soutient in limine litis, par la voie de son conseil, l’irrégularité de la procédure tirée de (du) ;
— défaut d’alimentation ;
— la tardiveté de l’avis à parquet de la mesure de placement en rétention administrative ;
Sur l’avis tardif au parquet du placement en rétention :
Attendu que la rétention administrative est une mesure privative de liberté de sorte que le législateur a prévu, parmi les garanties entourant une telle mesure, l’information immédiate du procureur de la République, tel que le dispose l’article L. 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu que le procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.126, Bull. 2005, I, n° 405) ; qu’un seul procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention prise par le représentant de l’État dans le département (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.144, Bull. 2005, I, n°406) ;
Attendu que le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01-50.065, Bull. 2003, II, n°2, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01-50.086, Bull.2003, II, n°80) ;
Attendu que la cour de cassation a par ailleurs considéré que lorsqu’il ne résultait pas des pièces du dossier que le procureur de la République avait été informé du placement en rétention, la procédure se trouvait entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-15.197 publié) ; qu’il en est de même du retard dans cette information (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083, publié) ;
Attendu qu’en l’espèce, X se disant [Z] [R] s’est vu notifier un arrêté de placement en rétention le 21 décembre 2025 à 15h20 ; que le procureur de la République a été avisé ce même jour à 16h42 et 16h46 de ce placement, tel qu’il ressort de l’avis parquet d’admission au centre de rétention ; qu’en tout état de cause, l’avis au parquet est tardif, en ce qu’il intervient prsè de 1h30 après son placement, étant précisé qu’aucune pièce de la procèdre ne permet d’étayer que le procureur de la république aurait été avis indirectement de ce placement lors de la procédure de garde à vue, le seul document faisant état de ce placement pendant ladite procédue correspond à une correspondance entre l’officier de police judiciaire et la préfecture dont le procureur de la république n’était pas informé ( transmission du dossier complet à la préfecture et retour de celle-ci s’agissant de la demande de notification des actes administratifs ; qu’il s’en suit que le procureur de la république a effectivement pris connaissance de ce placement au moment de la transmission de l’avis aux horaires susmentionnés ; que cette tardiveté faisant nécessairement grief, la procédure se trouve dès lors irrégulière, que la requête du préfet devra être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen et le recours en contestation ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT
La procédure étant irrégulière, il ne sera pas statué sur ce recours en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
La procédure étant irrégulière, la demande de prolongation de la requête en première prolongation sera dès lors rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistré sous le N°N° RG 25/05258 et celle introduite par le recours de M. X se disant [Z] [R] enregistrée sous le N° RG 25/05268
DÉCLARONS le recours de M. X se disant [Z] [R] recevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. X se disant [Z] [R];
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS.
ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. X se disant [Z] [R], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. X se disant [Z] [R] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 26 Décembre 2025 à 17 h06 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX04]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 21] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 18] [XXXXXXXX01])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [22] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 26 décembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 décembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 décembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Dossier N° RG 25/05268
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/05268- M. X se disant [Z] [R]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 26 décembre 2025 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 26 décembre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 26 décembre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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