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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 20 mai 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société COLLECTEAM, Etablissement public POLE RECOUVREMENT SPECIALISÉ HAUTS-DE-SEINE, Société CAISSE D' EPARGNE ILE-DE-FRANCE, Société EKWATEUR, Etablissement public SERVICE DES IMPOTS 18EME BOUCRY, Société CPMS GESTION ZENIOO, Société BPCE FINANCEMENT |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 20 MAI 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00074 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6542
N° MINUTE :
25/00196
DEMANDEUR :
[B] [C]
DEFENDEURS :
Société EKWATEUR
Etablissement public POLE RECOUVREMENT SPECIALISÉ HAUTS-DE-SEINE
Etablissement public SERVICE DES IMPOTS 18EME BOUCRY
Société COLLECTEAM
Société CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE
Etablissement public SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS ERMONT
Société BPCE FINANCEMENT
Société CPMS GESTION ZENIOO
DEMANDERESSE
Madame [B] [C]
4 PASSAGE RUELLE
75018 PARIS
comparante en personne
DÉFENDERESSES
Société EKWATEUR
79 RUE DE CLICHY
75009 PARIS
non comparante
Etablissement public POLE RECOUVREMENT SPECIALISÉ HAUTS-DE-SEINE
235 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU
92756 NANTERRE
non comparante
Etablissement public SERVICE DES IMPOTS 18EME BOUCRY
4 RUE BOUCRY
75879 PARIS CEDEX 18
non comparante
Société COLLECTEAM
3 RUE DE CROQUECHATAIGNE
BP 30064
45380 LA CHAPELLE ST MESMIN
non comparante
Société CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE
IMMEUBLE ATHOS
26 RUE NEUVE TOLBIAC
CS 91344
75633 PARIS CEDEX 13
non comparante
Etablissement public SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS ERMONT
421 RUE JEAN RICHEPIN
BP 85
95125 ERMONT CEDEX
non comparante
Société BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort susceptible de pourvoi, et mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 novembre 2024, Madame [B] [C] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son nouveau dossier a été déclaré irrecevable le 19 décembre 2024 par la commission, aux motifs d’une absence de bonne foi, la commission ayant constaté que les conditions de mise en application du plan mis en place le 4 juillet 2022 n’ont pas été totalement respectées dans la mesure où alors que la commission avait expressément demandé la mise en vente du bien immobilier situé à Montmagny constituant une résidence secondaire, aucune démarche active n’a été constatée et la débitrice n’a fourni aucun mandat de vente.
La décision a été notifiée à Madame [B] [C] le 30 décembre 2024. Elle l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 14 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 20 mars 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [B] [C] a comparu en personne à l’audience et a demandé à être déclarée de bonne foi et à bénéficier d’un moratoire de 18 mois dans le cadre de la procédure de surendettement. Elle a fait valoir qu’elle s’est mobilisée pour la vente de son bien immobilier, actuellement compromise en raison du comportement des locataires, qui se sont opposés à ce qu’elle entre dans l’appartement pour évaluer le bien, et qui ont cessé de régler les loyers depuis un an et demi. Elle a ajouté qu’elle était parvenue à ce que les locataires paient de nouveau leur loyer depuis le mois de septembre 2024. Elle a déclaré qu’une audience s’était tenue la veille de l’audience pour qu’il soit statué sur l’expulsion des locataires. Questionnée sur des mandats de vente du bien auprès d’agences immobilières, elle a fait valoir qu’elle avait bien conclu un tel mandat auprès d’un agent immobilier. Elle a soutenu qu’elle avait en outre sollicité une suspension du crédit immobilier lorsqu’elle était passée à mi-traitement, mais que l’établissement bancaire avait refusé, considérant qu’elle devait déposer un dossier de surendettement. Sur sa situation actuelle, elle a expliqué se trouver dans l’attente d’un reclassement, percevoir un salaire de 600 à 700 euros par mois, outre 152 euros d’APL, 187 euros d’allocation de soutien familial et 86 euros de prime d’activité. Elle a indiqué avoir perçu 402 euros de loyers de la part de ses locataires au mois de mars 2025. Sur ses charges, elle a déclaré s’acquitter des taxes liées à son bien immobilier.
Les créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, la décision d’irrecevabilité est notifiée au débiteur, qui dispose de quinze jours à compter de sa notification pour la contester devant le juge des contentieux de la protection. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
La computation de ce délai s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la débitrice a formé son recours le 14 janvier 2025, soit dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision, qui lui avait été faite le 30 décembre 2024. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur le fond
Selon l’article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il résulte de l’article 2274 du Code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi qui suppose des actes volontaires manifestant la conscience de celui-ci de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits de ses créanciers, soit pendant la phase d’endettement, soit au moment de la saisine de la commission de surendettement ou au cours de la procédure.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi.
Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, le passif de la débitrice s’élève à la somme de 184 734,26 euros selon l’état des dettes dressé à titre provisoire par la commission. Il est notamment constitué d’une dette immobilière de 145 771,10 euros.
Elle est propriétaire d’un bien immobilier situé à Montagny, pour lequel la commission a retenu qu’il pouvait être évalué à 116 000 euros.
Madame [B] [C] avait bénéficié, par décision de la commission du 17 mai 2022, d’un moratoire d’une durée de 24 mois aux fins de procéder à la vente de son bien immobilier.
Ce bien n’a pas été vendu dans le temps du moratoire qui lui avait été accordé.
Madame [B] [C] a évoqué des difficultés avec ses locataires pour justifier de l’impossibilité de vendre le bien dans le délai imparti. Pour autant, elle ne produit aucun mandat de vente de son bien immobilier dans le temps du moratoire.
Par ailleurs, les diligences dont elle justifie sont particulièrement tardives. En effet, elle justifie avoir adressé un congé pour vendre à ses locataires au mois de mai 2023 à effet au 30 août 2024, soit un an après la décision qui ayant accordé un moratoire. En tout état de cause, au regard de la date d’effet du congé envisagé, au 30 août 2024, soit après que le moratoire ait expiré, une telle démarche était nécessairement insuffisante pour satisfaire à l’obligation de vendre le bien immobilier dans le temps du moratoire.
De plus, elle fait état dans un courriel du 11 juillet 2023 adressé à l’agence immobilière assurant la gestion locative de son bien de l’absence de perception des loyers depuis le mois de décembre 2022. Si l’absence de versement des loyers courants par les locataires peut caractériser une difficulté certaine pour procéder à la vente du bien immobilier, il apparaît néanmoins en l’espèce que la débitrice a laissé passer plus de sept mois avant d’adresser un courriel à l’agence immobilière gérant le bien, et qu’elle a encore laissé passer plusieurs mois avant de se rapprocher d’un avocat au mois d’octobre 2023 afin de recouvrer les sommes dues et faire délivrer un commandement de payer, comme en atteste la facture tendant à l’engagement d’une procédure pour le recouvrement de loyers impayés du 6 octobre 2023 et l’accusé de réception de la CCAPEX du 31 octobre 2023 de la signification d’un commandement de payer. Enfin, elle ne justifie nullement de la procédure en cours aux fins d’expulsion des locataires se trouvant dans les lieux afin de pouvoir vendre le bien libre de tout occupant.
Au regard de ces éléments, il apparaît que la débitrice a largement tardé à se mobiliser pendant le moratoire afin de procéder à la vente de son bien immobilier et d’engager une action à l’égard de ses locataires afin d’obtenir le paiement des loyers impayés, ce qui a compromis sa capacité à vendre son bien avant la fin du moratoire et a ainsi manifesté sa volonté de conserver son patrimoine pendant le temps du moratoire, alors que la vente de celui-ci lui avait été imposé par les précédentes mesures et qu’il était de nature à lui permettre de solder son endettement de manière substantielle.
Sa mauvaise foi se trouve ainsi constituée et elle sera par conséquent déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
III. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
L’équité et la situation économique des parties commande de rejeter la demande de la Banque Postale au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [B] [C] à l’encontre de la décision du 15 juin 2023 d’irrecevabilité de la commission de surendettement des particuliers de Paris à son égard ;
DECLARE Madame [B] [C] de mauvaise foi ;
DECLARE en conséquence Madame [B] [C] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle aura engagés ;
DIT que le dossier de Madame [B] [C] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure ;
DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Madame [B] [C] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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