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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 3, 25 mars 2025, n° 24/01620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/01620 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVAH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[9]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/01620 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVAH
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 25 MARS 2025
EN DEMANDE :
Madame [S] [I] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 10] (974)
[Adresse 7] [Adresse 11]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE N°2023/000506 du 14/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Norman GODON-PATEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [C] [K] [U]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 10] (974)
domicilié : chez [O] [W]
[Adresse 2]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°C97411-2024-003386 du 09/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représenté par Me Damayantee GOBURDHUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 27 et 28 janvier 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 25 mars 2025.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Damayantee GOBURDHUN, Me Norman GODON-PATEL
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/01620 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVAH
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 25 mai 2024 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 17 juin 2024 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 15 juillet 2024 ;
Vu les propositions de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [S] [I] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 10] (974)
et
Monsieur [C] [K] [U]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 10] (974)
mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 10] (974),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 25 juillet 2022;
ATTRIBUE à Madame [S] [I] le droit à bail afférent au domicile conjugal sis [Adresse 7] [Adresse 12] [Localité 13], à charge pour elle de changer le nom sur le bail et d’assumer l’ensemble des frais liés au bien ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [F] [C] [U], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 10] (974) est exercée conjointement par les parents ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [M] [Y] [U], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 10] (974) ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [F] [C] [U], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 10] (974) au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [C] [K] [U] exercera librement son droit de visite et d’hébergement concernant [F] et, à défaut d’accord :
— en période scolaire : les fins de semaines paires de chaque mois, du samedi 9h00 au dimanche soir 18h00,
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
à charge pour lui de chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de la mère, et de l’y ramener ou de l’y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [M] [Y] [U], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 10] (974) au domicile paternel ;
DIT que Madame [S] [I] exercera librement son droit de visite et d’hébergement concernant [M] et, à défaut d’accord :
— en période scolaire : les fins de semaines impaires de chaque mois, du samedi 9h00 au dimanche soir 18h00,
— la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
à charge pour elle de chercher ou faire chercher l’enfant au domicile du père, et de l’y ramener ou de l’y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle les enfants ont leur résidence principale ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les parties aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 25 MARS 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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