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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 6 nov. 2024, n° 23/07796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 06 NOVEMBRE 2024
Chambre 5/Section 1
Affaire : N° RG 23/07796 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YAWG
N° de Minute : 24/01523
DEMANDEURS
Monsieur [R] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Olivier YACOUB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 243
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Olivier YACOUB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 243
Madame [L] [W] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier YACOUB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 243
C/
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], agissant poursuites et diligences et représenté par son Syndic, la Société DIONYSIENNE DE COPROPRIETES, SARL
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-claude BENHAMOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THINAT, Présidente,
assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 25 septembre 2024.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/07796 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YAWG
Ordonnance du juge de la mise en état
du 06 Novembre 2024
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [R] [H], Monsieur [K] [Z] et Madame [L] [W] [B] sont propriétaires de lots au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] (93).
Par exploit d’huissier délivré le 17 août 2023, Monsieur [R] [H], Monsieur [K] [Z] et Madame [L] [W] [B] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] (93), représenté par son syndic, la société S.D.C., devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
Annuler I’Assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 3] du 21.06.2023
A titre subsidiaire, annuler la résolution n°l6.l de l’Assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 3] du 21 .06.2023
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux
dépens.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*
Le syndicat des copropriétaires s’est constitué. Aux termes de conclusions d’incident notifiées par RPVA le 04 mars 2024, il a demandé au juge de la mise en état de :
— Déclarer Monsieur [F] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité et d’intérêt à agir et en conséquence l’en débouter,
— Déclarer Madame [L] [W] [B] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité et d’intérêt à agir et en conséquence l’en débouter
— Les condamner au paiement d’une 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires invoque les articles 30 et 31 du code de procédure civile ainsi que la loi du 10 juillet 1965, et fait principalement valoir que :
Monsieur [F] a vendu ses lots le 16 novembre 2023, par acte passé devant la SCP ICHEBOUDENE-KEMMACHE et HADOUX, il n’est donc plus recevable à agir, n’ayant depuis cette date plus qualité ni intérêt à agir,
les demandes de Madame [B] doivent également être déclarée irrecevables, celle-ci ne justifiant pas détenir un pouvoir de Monsieur [U] [B]. Or le propriétaire indivi d’un lot de copropriété ne peut introduire seul une action en annulation d’assemblée générale de copropriétaires, sauf à justifier qu’il est le mandataire commun de l’indivision (Cass.civ 3e, 12 mars 1997, n°94-16.776, Cass.civ.3e, 3 février 2004, n°02-19.084).
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions en réplique sur incident, notifiées par RPVA le 07 novembre 2022, Monsieur [H], Monsieur [Z] et Madame [B] ont demandé au juge de la mise en état de :
— Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de ses demandes en irrecevabilité à l’égard de Monsieur [K] [Z] et Madame [L] [W] [B]
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à verser à chacun la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font principalement valoir que ce n’est pas Monsieur [K] [F] qui a vendu son lot par acte du 16 novembre 2023 mais Monsieur [N] [F]. Monsieur [K] [F] étant toujours propriétaire du lot n°2 au sein de la copropriété, il est bien fondé à agir à la présente instance. Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir formée par le syndicat des copropriétaires à son encontre.
De surcroît, la communauté entre époux n’est pas régie par les mêmes dispositions légales que l’indivision. L’article 1421 du code civil donne ainsi expressément le droit à chaque époux de pouvoir administrer seul les biens communs. Dès lors, Madame [B] est recevable à agir seule en qualité de propriétaire commun en biens du lot (Cass.civ 1ère, 4 juill.2007, n°06-16.702). Le syndicat des copropriétaires devra donc être débouté à l’égard de cette fin de non-recevoir.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries sur incident du 25 septembre 2024. Elle a été mise en délibéré au 06 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir et d’intérêt à agir de Monsieur [F]
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ; ».
L’article 122 du même code dispose quant à lui que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article 30 du même code, « l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.»
Selon l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. »
En l’espèce, l’avis de mutation versé par le syndicat des copropriétaires au soutien de sa fin de non-recevoir porte sur la vente du lot n°10 de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] (93) par Monsieur [N] [F] né le 1er janvier 1943 à [Localité 7] (Maroc).
Il ne peut dès lors justifier au moyen de cette pièce d’un défaut de qualité et d’intérêt à agir de Monsieur [K] [F].
Il y a lieu cependant de relever que ce n’est pas Monsieur [K] [F] qui a assigné le syndicat des copropriétaires par exploit du 17 août 2023 mais Monsieur [K] [Z]. Si cette différence de nom de famille peut constituer une erreur de plume au regard de la pièce versée au soutien des moyens de Monsieur [Z] dans le cadre du présent incident et de l’absence de toute contestation du syndicat des copropriétaires sur cette question, il n’en demeure pas moins que ladite pièce ne constitue pas la preuve de la qualité de propriétaire de ce dernier. Il s’agit en effet de la copie d’une attestation de remise d’un exemplaire de compromis de vente et non de la copie de l’acte de vente ou de l’avis de mutation. Il n’est pas non plus transmis de matrice cadastrale. Dès lors, faute d’établir sa qualité de propriétaire, Monsieur [Z] ne justifie pas de sa qualité et de son intérêt à agir à l’encontre du syndicat des copropriétaires. Il sera en conséquence fait droit à la fin de non-recevoir et les demandes de Monsieur [Z] seront donc déclarées irrecevables.
2 – Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Madame [B]
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance » ;
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
Selon l’article 1421 du code civil, chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer, sauf à répondre des fautes qu’il aurait commise dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l’autre.
Aux termes de l’article 815-3 du code civil « Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux. »
En l’espèce, le moyen soulevé par le syndicat des copropriétaires ne constitue pas une fin de non-recevoir mais une exception de procédure, dès lors que la qualité de propriétaire de Madame [B] au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] est établie et que c’est sa capacité à agir seule en justice à l’encontre du syndicat des copropriétaires qui est contestée. La matrice cadastrale justifiant de la qualité de propriétaire de Madame [L] [W] [B] et de Monsieur [U] [B] est en effet versée en procédure.
En application des dispositions de l’article 1421 du code civil, un époux peut intenter seul une action en justice portant sur le ou les biens communs (Civ.1ère, 19 mars 1991 n°88-18.488) et la décision qui sera rendue aura autorité de la chose jugée à l’égard de son conjoint (Civ. 2e, 21 janv. 2010, n°08-17.707).
Cependant, faute de verser en procédure un quelconque acte de nature à établir que Madame [L] [W] [B] et Monsieur [U] [B] sont mariés sous le régime de la communauté et la matrice cadastrale ne faisant apparaître que la mention “propriétaire/indivision” à leur égard, il ne peut être démontré que Madame [B] bénéficie des dispositions de l’article 1421 du code civil susvisé. Ce sont en conséquence les règles relatives à l’indivision qui ont vocation à s’appliquer.
Si les indivisaires doivent en principe agir de concert et si celui qui prétendrait agir seul en justice doit justifier d’un mandat de ses coindivisaires, ce mandat peut être tacite (Cass 3e civ., 16 nov. 2011, n°10-18.057). Ce n’est qu’en cas d’actes de disposition ou en cas de conclusion ou de renouvellement des baux, qu’il ne peut y avoir de mandat tacite.
Cependant, l’action en justice aux fins d’annulation d’une assemblée générale ne constitue pas un acte de disposition empêchant un tel mandat. Dès lors, en l’absence de preuve de l’opposition de Monsieur [U] [B], il y a lieu de considérer que Madame [L] [W] [B] bénéficie d’un mandat tacite dans le cadre de la présente instance.
L’exception de procédure fondée sur un défaut de pouvoir sera en conséquence rejetée et l’action intentée par Madame [B] sera déclarée recevable.
3- Sur les demandes accessoires
Au regard des circonstances de l’espèce, il n’y a lieu ni de distinguer les dépens de l’incident des dépens de l’instance, dont ils suivront dès lors le sort, ni de condamner l’une des parties à indemniser l’autre des frais irrépétibles liés à l’incident.
Les dépens et les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile resteront donc réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
FAIT DROIT à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir et d’intérêt à agir formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] (93), représenté par son syndic, la société S.D.C. ;
DECLARE irrecevable l’action intentée par Monsieur [K] [Z] ;
REJETTE l’exception de procédure tirée du défaut de pouvoir formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] (93), représenté par son syndic, la société S.D.C. ;
DECLARE recevable l’action intentée par Madame [L] [W] [B] ;
RESERVE les dépens et les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de la section 1 du 09 janvier 2025 à 10h00 pour conclusions au fond de Monsieur [H] et Madame [B].
Fait au Palais de Justice, le 06 novembre 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame AIT Madame THINAT
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