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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 06, 3 avr. 2025, n° 24/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/00341 – N° Portalis DBZS-W-B7I-XN2X
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
AL
JUGEMENT DU 03 avril 2025
N° RG 24/00341 – N° Portalis DBZS-W-B7I-XN2X
DEMANDEUR :
Madame [I] [C] épouse [J]
49 RUE DE L’AEROPOSTALE
59116 HOUPLINES,
née le 18 Juin 1978 à ROUBAIX (NORD)
représentée par Me Virginie VAN CEUNEBROEKE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2694 du 26/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [J]
22 AVENUE FRASEZ
59100 ROUBAIX,
né le 25 Avril 1978 à ROUBAIX (NORD)
défaillant
Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR
Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 21 Novembre 2024
DÉBATS : à l’audience du 06 février 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/00341 – N° Portalis DBZS-W-B7I-XN2X
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [J] et Madame [I] [C] se sont mariés le 28 septembre 2002 à ROUBAIX, sans avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus quatre enfants :
[H] [J], né le 1er juillet 2005 à ROUBAIX, majeur,[Q] [J], né le 27 novembre 2006 à ROUBAIX, majeur,[R] [J], née le 4 septembre 2012 à TOURCOING,[K] [J], né le 11 septembre 2010 à TOURCOING.
Par acte d’huissier signifié le 27 décembre 2023 suivant les modalités de l’article 659 code de procédure civile, Madame [I] [C] a fait assigner Monsieur [W] [J] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 23 mai 2024 sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [W] [J], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 13 juin 2024, le juge de la mise en état a:
constaté la résidence séparée des époux,attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse (location),attribué la jouissance du véhicule Citroën C8 à l’épouse, sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux,constaté que l’autorité parentale sur [Q], [R] et [K] est exercée conjointement par les deux parents,fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,débouté Madame [I] [C] de sa demande de droit de visite et d’hébergement amiable au profit du père,réservé le droit de visite et d’hébergement du père,fixé à 95 € par mois et par enfant la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [W] [J] à Madame [I] [C] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des quatre enfants, soit au total 380 euros par mois,réservé les dépens,renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 9 septembre 2024.
Madame [I] [C] s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées à la personne même l’époux défendeur par exploit de commissaire de justice le 6 novembre 2024, aux termes desquelles elle demande de voir :
prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial,fixer les mesures accessoires au divorce comme suit : – ordonner la révocation des donations et avantage matrimoniaux,
— dire qu’à l’issue du divorce Mme [C] perdra l’usage du nom de son conjoint et reprendra l’usage de son nom patronymique,
— reporter les effets du divorce à la date du 5.1.2023 date de cessation de toute cohabitation et de toute collaboration,
— pour les enfants [Q], [T] et [R] :
— fixer l’autorité parentale conjointe,
— fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,
— sur les droits de visite du père :
fixer un droit de visite exclusivement amiable, conforme à la pratique parentale antérieure,
— condamner Mr [J] à verser à Mme [C] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 95 € par mois et par enfant soit 380 € au total, à compter de l’assignation,
— condamner Mr [W] [J] aux entiers frais et dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives de l’époux demandeur pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour les enfants mineurs à être entendus, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande d’audition n’a été formulée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineurs devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 6 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NON-COMPARUTION DU DEFENDEUR
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative;
2° l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, l’assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du code civil précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an qu’en l’absence de comparution du défendeur.
En l’espèce, Monsieur [W] [J] ne comparaissant pas, Madame [I] [C] fait valoir que la communauté de vie a cessé plus d’un an avant la date du prononcé du divorce, plus précisément, depuis le 5 janvier 2023.
A l’appui de cette affirmation, elle produit aux débats :
sa déclaration préremplie sur les revenus 2023 de laquelle il résulte qu’elle a déclaré une séparation du couple au 5 janvier 2023,son profil à la CAF mentionnant une séparation de fait depuis le 5 janvier 2023,une déclaration de main courante du 14 août 2023 aux termes de laquelle elle déclare que son conjoint a quitté le domicile conjugal le 5 janvier 2023.
Au regard des éléments produits, de la date du délibéré de la présente décision et de l’absence d’éléments démontrant toute reprise ultérieure de la vie commune, il convient de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS
Les demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale concernant [Q], majeur depuis le 27 novembre 2024, sont désormais sans objet.
SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITE PARENTALE
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du Code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Conformément aux articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de cette autorité.
En l’espèce, en application des articles 311-25, 312 et 373-2 du Code civil il est constaté que l’autorité parentale à l’égard de [R] et [K] s’exerce en commun, la mère étant désignée dans l’acte de naissance, et les enfants étant nés pendant le mariage de leurs parents.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
SUR LA RESIDENCE HABITUELLE DES ENFANTS ET LE DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT
Selon l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents, ou au domicile de l’un d’eux.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du même code, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-9 du code civil dispose que le droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Conformément à l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 373-2-6 du même code, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prend les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de leurs parents.
En l’espèce, faute de comparution de Monsieur [W] [J] et en l’absence d’opposition de sa part, il convient, de fixer la résidence habituelle des enfants mineurs, dans leur intérêt, au domicile maternel conformément à la demande de Madame [I] [C].
S’agissant du droit de visite et d’hébergement du père, et comme l’a rappelé le juge de la mise en état aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires, il est d’usage constant que lorsqu’il fixe les modalités du droit de visite d’un parent à l’égard de ses enfants, le juge aux affaires familiales ne peut déléguer les pouvoirs que la loi lui confère. Par conséquent, et en l’absence d’accord des parties en ce sens, Madame [I] [C] sera déboutée de sa demande de fixation d’un droit de visite amiable.
En l’absence de demande du père qui ne comparait pas, il convient de réserver ses droits.
SUR LA CONTRIBUTION A L’ENTRETIEN ET A L’EDUCATION DES ENFANTS
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
Cette obligation alimentaire est d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique.
Aux termes de l’article 373-2-2, II du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
Elle peut être modifiée en cas de survenance d’un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou des enfants.
*
En l’espèce, pour mémoire, l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a fixé à 95 € par mois et par enfant le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, en considération des situations suivantes :
S’agissant de l’épouse : elle travaillait.
Ressources mensuelles
— salaire : 1841 euros en décembre 2023 et 544,18 euros en avril 2024,
— prestations familiales, selon attestation de paiement de la Caisse d’allocations familiales pour le mois d’avril 2024 :
. aide personnalisée au logement : 349,51 euros,
. allocations familiales avec conditions de ressources : 677,61 euros,
. complément familial : 289,98 euros.
Charges particulières :
— loyer : 549,35 euros hors charges, selon avis d’échéance pour le mois d’avril 2024.
S’agissant de l’époux : sa situation financière était inconnue.
*
Au jour de la clôture des débats, il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions des parties que leur situation financière respective se présente comme suit, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …):
S’agissant de Madame [I] [C] :
Ressources mensuelles :
— revenus mensuels moyens nets 2023, selon avis d’imposition établi en 2024 : 1 144,67 €,
— revenus 2024 : elle était aide-soignante du 6 mai au 2 août 2024. Elle déclare percevoir l’aide au retour à l’emploi à hauteur de 850 € par mois, sans en justifier.
— prestations familiales, selon attestation de paiement CAF pour le mois de septembre 2024:
. aide personnalisée au logement : 271,50 €,
. allocations familiales : 677,61 €,
. complément familial : 289,98 €.
Charges mensuelles particulières :
— loyer, selon avis d’échéance pour le mois de janvier 2023 : 518,62 €, réduction loyer solidarité incluse.
S’agissant de Monsieur [W] [J]
Non comparant, sa situation est inconnue.
S’agissant des enfants
Madame [I] [C] déclare que [H] est inscrit pour la rentrée 2023-2024 en LEA.
S’agissant de [Q], sa situation est inconnue.
Il résulte de l’attestation CAF que les quatre enfants sont à charge de leur mère.
*
Au regard des revenus et charges de la mère, des droits actuels de Monsieur [W] [J] sur les enfants mineurs, ainsi que des besoins de la fratrie, il convient de fixer le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [W] [J] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 95 euros par mois et par enfant, soit 380 euros par mois au total.
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-2, II du code civil précité, la pension alimentaire fixée sera versée par le parent débiteur au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX :
SUR LA DATE DES EFFETS DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX, EN CE QUI CONCERNE LES BIENS
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, Madame [I] [C] sollicite le report des effets du jugement au 1er janvier 2023, au sein de ses écritures et au 5 janvier 2023, au sein de son dispositif
Monsieur [W] [J], qui ne comparaît pas, ne fait valoir aucun élément.
Au regard des pièces listées pour caractériser l’altération définitive du lien conjugal, il y a lieu de faire de dire que les effets du jugement de divorce entre les parties, en ce qui concerne les biens, sont reportés à la date du 05 janvier 2023, date à laquelle la demanderesse a justifié de la cessation de la cohabitation.
SUR LE NOM
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande contraire des époux, chacun d’eux perdra le droit d’user du nom de l’autre à l’issue de la procédure de divorce.
SUR LA REVOCATION DES DONATIONS ET AVANTAGES MATRIMONIAUX
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
SUR LA LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l’instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit. Par conséquent, Madame [I] [C] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 27 décembre 2023,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
Madame [I] [C], née le 18 juin 1978 à ROUBAIX (NORD),
et de
Monsieur [W] [J], né le 25 avril 1978 à ROUBAIX (NORD),
mariés le 28 septembre 2002 à ROUBAIX (NORD),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX :
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 05 janvier 2023,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS :
DECLARE sans objet les demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale s’agissant de [Q], enfant désormais majeur,
CONSTATE que Madame [I] [C] et Monsieur [W] [J] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs [R] et [K],
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent,respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
FIXE la résidence habituelle de [R] et [K] au domicile de Madame [I] [C],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DEBOUTE Madame [I] [C] de sa demande tendant à voir fixer un droit de visite et d’hébergement amiable au profit de Monsieur [W] [J],
RESERVE les droits de Monsieur [W] [J] à l’égard de [R] et [K],
FIXE à la somme mensuelle de 95 € (QUATRE-VINGT QUINZE EUROS) par mois et par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [W] [J] à Madame [I] [C] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [H], [Q], [R] et [K], soit 380 € (TROIS CENT QUATRE-VINGTS EUROS) par mois au total,
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [W] [J] à payer à Madame [I] [C] ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes:
paiement direct entre les mains de l’employeur, saisies, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants par l’intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s’adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l’enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l’obligation alimentaire,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
[H] [J], né le 1er juillet 2005 à ROUBAIX, [Q] [J], né le 27 novembre 2006 à ROUBAIX, [R] [J], née le 4 septembre 2012 à TOURCOING, [K] [J], né le 11 septembre 2010 à TOURCOING,sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales par Monsieur [W] [J] à Madame [I] [C],
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [I] [C] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie demanderesse de faire signifier la présente décision par voie d’huissier de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.LEMAIRE P.DEBEIR
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