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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 12 févr. 2026, n° 25/00731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00731 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E4J5
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 12 Février 2026
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [S] [B], demeurant [Adresse 1]
Madame [T] [L] épouse [B], demeurant [Adresse 1]
Madame [O] [B] épouse [Q], demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
Madame [U] [B] épouse [M], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Z] [H] [C], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : François BROSSAULT, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 20 Novembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 12 Février 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me PEIGNARD
Copie à : M. le Préfet du département
R.G. N° 25/00731. Jugement du 12 février 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 29 novembre 2018 à effet du 1er février 2019, monsieur [S] [B] et son épouse madame [T] [W] ont donné à bail à monsieur [Z] [H] [C] un local d’habitation leur appartenant situé [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 520 €.
Les époux [B] ont consenti une donation partage à leurs filles madame [O] [B], épouse [D] et madame [U] [B] le 18 septembre 2020, celles-ci devenant nus-propriétaires du bien loué.
Par lettre recommandée en date du 1er juin 2024, les consorts [B] ont notifié à monsieur [Z] [H] [C] un congé pour le 31 janvier 2025 motivé par le souhait de vendre le logement.
Le congé valant offre d’achat.
Le courrier a été réceptionné le 5 juin 2024.
Une date d’état des lieux a été fixée au 1er février 2025.
Le locataire n’a pas libéré les lieux à cette date.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 23 septembre 2025, monsieur [S] [B], madame [T] [B], madame [O] [D] et madame [U] [B] ont fait assigner monsieur [Z] [H] [C] devant le juge des contentieux de la protection de Vannes, auquel il est demandé, de :
— voir consater que monsieur [Z] [H] [C] est occupant sans droit ni titre,
— constater la résiliation du bail
— ordonner l’expulsion de monsieur [Z] [H] [C] et de tous occupants de son chef,
— condamner monsieur [Z] [H] [C] à lui payer :
— une indemnité d’occupation mensuelle de 600 € à compter du 1er juillet 2025, jusqu’à libération des lieux, avec intérêts de droit,
— condamner monsieur [Z] [H] [C] à lui régler 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
A l’audience du 20 novembre 2025, les consorts [B] ont comparu représentés par leur Conseil.
Il a demandé de constater la validité du congé et s’est désisté de sa demande de constatation de la résiliation du bail, pour le surplus, il s’en rapporte à son acte introductif d’instance.
Il a indiqué que monsieur [Z] [H] [C] se trouvait toujours dans les lieux.
Monsieur [Z] [H] [C], régulièrement assigné par remise de l’acte en l’étude de Commissaire de Justice, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter ni excuser.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
L’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation est d’ordre public. Il dispose
— Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
…
— Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
(…).
En l’espèce, il est produit au débat un contrat de bail et un congé motivé par la vente du bien loué, indiquant le prix de vente et la désignation du bien et les conditions de paiement.
Le congé a été adressé par lettre recommandée avec un préavis de plus de 6 mois.
Il n’est pas contesté par le locataire de même qu’il ne conteste pas demeurer toujours dans les lieux qu’il n’a donc pas quittés le 31 janvier 2025, la date d’expiration du bail.
Par sms monsieur [Z] [H] [C] a annulé le rendez-vous d’état des lieux précisant bénéficier de la trêve hivernale et ajoutant rechercher un nouveau logement.
Le congé sera déclaré valable.
Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de monsieur [Z] [H] [C] et de tous occupants de son chef, en vertu des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [Z] [H] [C] occupe ainsi les lieux sans droit ni titre, et occasionne par ce fait, un préjudice à les consorts [B] qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle à 600 €.
Cette indemnité sera due à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à complète restitution des lieux matérialisée par la remise des clés.
Il convient de rappeler que conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale de la présente décision.
En conséquence, les indemnités d’occupation à échoir non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
Sur les autres demandes
Il paraît inéquitable de laisser à la charge des consorts [B] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir leurs droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il leur sera alloué la somme de 800 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [H] [C] , partie perdante, sera condamné aux dépens,
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, publiquement, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE VALIDE le congé du 1er juin 2024 donné pour le 31 janvier 2025;
DONNE ACTE à monsieur [S] [B], madame [T] [B], madame [O] [D] et madame [U] [B] de leur désistement de leur demande de constatation de la résiliation du bail,
AUTORISE le bailleur, à défaut pour monsieur [Z] [H] [C] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef.
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés, à 600 € et ce, à compter du 1er juillet 2025 ;
CONDAMNE monsieur [Z] [H] [C] à payer à monsieur [S] [B], madame [T] [B], madame [O] [D] et madame [U] [B], ensemble, et non à chacun d’eux, l’indemnité d’occupation mensuelle, en deniers ou quittance, avec les intérêts légaux à compter de leur date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir impayées ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de monsieur [Z] [H] [C] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
R.G. N° 25/00731. Jugement du 12 février 2026
CONDAMNE monsieur [Z] [H] [C] à verser à monsieur [S] [B], madame [T] [B], madame [O] [D] et madame [U] [B], ensemble, et non à chacun d’eux, la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [Z] [H] [C] aux entiers dépens
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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