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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 févr. 2025, n° 24/55174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 24/55174 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MGM
AS M N° : 1
Assignation du :
19 Juillet 2024
[1]
[1] 1 copie médiateur +
2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 février 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. R2J PATRIMOINE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0283
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic la SARL INGENCIA REAL ESTATE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-claude DURIMEL, avocat au barreau de PARIS – #E0511
DÉBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée le 19 juillet 2024 par la SCI R2J Patrimoine au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ;
Vu la demande conjointe des parties à l’audience du 29 janvier 2025 d’ordonner une mesure de médiation entre elles ;
SUR CE,
Selon l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d’instance.
Aux termes de l’article 131-3 du même code, la durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur.
L’article 131-6 précise que la décision qui ordonne une médiation mentionne l’accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience.
En l’espèce, les parties ont fait part de leur accord pour une médiation.
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner une telle mesure dans les conditions précisées au dispositif.
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais dès qu’il a reçu la provision ou dès réception de la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par mesure d’administration judiciaire,
Ordonnons une mesure de médiation ;
Désignons en qualité de médiateur :
Mme [X] [B]
[Adresse 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 8]
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1.500 euros, qui sera versée à concurrence de 750 euros par le défendeur et de 750 euros par le demandeur directement entre les mains du médiateur contre récépissé avant le 26 mars 2025 ;
Disons que, pour mener à bien sa mission, le médiateur devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision, afin de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
Fixons la durée de la médiation à 3 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre les mains de ce dernier, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose ;
Disons qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord ;
Rappelons que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation ;
Renvoyons l’affaire à l’audience du 9 juillet 2025 à 13h30.
Fait à [Localité 9] le 26 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Rachel LE COTTY
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