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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 27 oct. 2025, n° 25/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 25/00188 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JUT6
Affaire : [T]-MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [W] [T],
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté, dispensé de comparution
DEFENDERESSE
[Adresse 12],
[Adresse 1]
Représentée par Mme [I], juriste, munie d’un mandat permanent depuis le 03 juillet 2025 ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
En l’absence de l’un des assesseurs convoqués à l’audience, le Président a statué seul, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à ce que prévoit l’article 17 VIII du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 22 septembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 8 janvier 2024, Monsieur [W] [T] a sollicité auprès de la [13] ([14]) d'[Localité 10] et [Localité 11] le bénéfice :
— d’une Allocation Adulte Handicapé (AAH)
— du Complément de Ressources (CPR)
— d’une Prestation de Compensation du Handicap (PCH)
— d’une Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention Invalidité ou Priorité et de Stationnement
— de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH).
— d’une orientation professionnelle en Etablissement et Service d’Accompagnement par le Travail ([8])
— d’une orientation professionnelle vers un Etablissement et Service de Réadaptation Professionnelle ([9])
— d’une orientation vers le dispositif d’emploi accompagné.
Le 9 avril 2024, la [6] ([4]) a rejeté sa demande d’AAH, en raison d’un taux d’incapacité évalué comme étant inférieur à 50 %.
Elle a également rejeté sa demande de [7] en raison de sa suppression à compter du 1er décembre 2019, ainsi que sa demande de [16] et ses demandes d’orientation professionnelle. Elle lui a attribué la [17] jusqu’en 2027.
Le même jour, la Présidente du Conseil Départemental d'[Localité 10] et [Localité 11] a rejeté ses demandes de CMI mention Priorité et/ou Invalidité et mention Stationnement.
Le 6 mai 2024, Monsieur [T] a formé un Recours Administratif Préalable et Obligatoire (RAPO) à l’encontre de la décision défavorable prise par la [4]. Par décision du 28 mai 2024, la [4] a maintenu sa décision de rejet.
Par courrier du 20 juillet 2024, Monsieur [T] a saisi le Tribunal Administratif d’ORLEANS d’un recours contre ces décisions.
Suivant jugement du 9 avril 2025, le Tribunal Administratif d’ORLEANS a transmis la requête portant sur l’AAH et son complément, la PCH et les CMI mention Priorité et/ou Invalidité au Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS. Il a également confirmé les autres décisions attaquées par Monsieur [T].
Par ordonnance du 30 avril 2025, le Président du Pôle Social du Tribunal Judiciaire a ordonné une consultation sur pièces au titre de l’article R 142-16 du Code de la Sécurité sociale et a commis pour y procéder le Docteur [Z], lequel a déposé son rapport le 3 juin 2025.
L’affaire a été appelée le 7 juillet 2025 et a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 22 septembre 2025, Monsieur [T] n’était ni présent, ni représenté.Il a été régulièrement convoqué et averti qu’il pouvait se faire représenter ou demander le renvoi de son dossier a une date ultérieure.
Il transmet un certificat médical du Docteur [E], psychiatre, qui atteste que son état de santé ne lui permet pas d’assister à l’audience mais ne sollicite pas le renvoi de son dossier.
Aux termes de sa requête, il indique maintenir sa contestation. Il explique qu’il a été victime d’un accident du travail le 11 juillet 2020 avec rechute le 11 mars 2022, qu’il a subi une intervention chirurgicale au poignet gauche le 4 août 2023, qu’il est suivi par un médecin psychiatre et que son état de santé ne lui permet pas de travailler, physiquement comme moralement.
La [14] sollicite de la juridiction de :
— déclarer le recours de Monsieur [T] mal fondé ;
— confirmer la décision de la Présidente du Conseil départemental d'[Localité 10] et [Localité 11] rejetant la demande de carte mobilité inclusion mention invalidité et priorité ;
— confirmer la décision de la [4] rejetant la demande d’AAH ;
— confirmer la décision de la [4] rejetant la demande de PCH ;
— confirmer la décision de la [4] rejetant la demande de complément de ressources associé à l’AAH ;
— laisser les dépens à la charge de Monsieur [T].
S’agissant de l’AAH, elle expose que Monsieur [T] conserve son autonomie dans ses déplacements et dans l’accomplissement des actes d’entretien personnel et de la vie quotidienne et domestique. Elle précise qu’il présente uniquement des difficultés graves à la préhension de la main non dominante ainsi que des difficultés pour assurer les tâches ménagères, la préparation des repas et les démarches administratives, tâches qu’il est tout de même capable d’effectuer seul.
Sur le plan professionnel, Monsieur [T] est logisticien à temps complet depuis le 2 mai 2017 et est en arrêt de travail depuis le 11 mars 2022. Il bénéficie de la [17], lui permettant d’occuper un emploi adapté à son état de santé.
Elle conclut que Monsieur [T] ne présente pas de troubles graves entraînant une gêne notable dans sa vie courante pouvant justifier un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.
S’agissant de la [5], elle fait valoir que le taux d’incapacité de Monsieur [T] étant inférieur à 80 % en raison de son autonomie, la CMI mention invalidité ne peut lui être attribuée. La CMI mention priorité nécessite, elle, une pénibilité à la station debout, ce qui n’est pas le cas de l’intéressé, de sorte que le refus apparaît là aussi justifié.
S’agissant de la [16], elle relève que Monsieur [T] ne présente pas de difficulté absolue ou deux difficultés graves parmi les activités essentielles et qu’en conséquence, il ne peut en bénéficier.
Enfin, le complément de ressources a été supprimé à compter du 1er décembre 2019, de sorte que la demande postérieure de Monsieur [T] ne peut qu’être rejetée.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) :
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, « toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, sous réserve des conditions administratives, une allocation aux adultes handicapés (…) ».
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne remplissant les deux conditions suivantes (L 821-2 du Code de la sécurité sociale) :
— son incapacité permanente, sans atteindre 80 %, est supérieure ou égale à 50 % ;
— la commission mentionnée à l’article L 146-9 du code de l’action sociale et des familles (commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en abrégé ci-après [4]) lui reconnaît, compte-tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’article L .114 du code de l’action sociale et des familles « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Le guide barème codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles indique des fourchettes de taux d’incapacité à partir d’une analyse entre trois facteurs, la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n’entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Un taux supérieur à 50% et inférieur à 80% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique.
Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de l’autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint ou s’il y a déficience sévère avec abolition complète d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée,
— se repérer dans le temps et les lieux,
— assurer son hygiène corporelle,
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée,
— manger des aliments préparés,
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale,
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Selon les articles L 821-2 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée pour une période d’un à deux ans à toute personne présentant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées visée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui a reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le tribunal rappelle par ailleurs qu’il se prononce au regard de l’état de santé de Monsieur [T] lors de la date de la demande et de l’instruction du Recours Administratif Préalable Obligatoire et qu’il ne peut tenir compte d’éléments non soumis à l’appréciation de la [4].
En cas d’aggravation postérieure à la demande, il appartient à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 12].
Au jour de sa demande, Monsieur [T] indique avoir été victime d’un accident du travail le 11 juillet 2020 et s’être fracturé le poignet gauche, ce qui a nécessité deux interventions chirurgicales.
Au soutien de sa demande, Monsieur [T] produit les éléments suivants :
— un certificat médical initial du 11 juillet 2020 : accident du travail, contusion du poignet gauche avec fracture
— un certificat médical de rechute du 11 mars 2022 : douleur poignet gauche
— des certificats médicaux de prolongation des 20 juillet 2020 et 17 juin 2024
— une radiographie du poignet gauche du 8 août 2023
— un certificat médical du Docteur [E] du 31 mai 2024 qui indique que l’état de santé de Monsieur [T] nécessite des suivis médico psychologiques et ne lui permet pas de reprendre ses activités professionnelles.
— un certificat médical du Docteur [L] du 20 juin 2024 : multiples fractures du carpe, arthrose de poignet de type SNAC. Première opération : dénervation du poignet gauche et styloïdectomie, évolution défavorable avec une limitation progressive des amplitudes du poignet et persistance douloureuse, seconde opération arthrodèse totale du poignet et ostéotomie de l’extrémité inférieure de l’ulna. Evolution algoneurodystrophique, mise en place d’un traitement par [15] depuis avril 2024, le patient présente toujours des douleurs à type de brûlures. Examen clinique : poignet stable sans instabilité, cicatrice souple, palpation douloureuse sur l’ensemble de la face dorsale du poignet. Scintigraphie du 24 avril 2024 retrouve un aspect compatible avec un syndrome algoneurodystrophique en phase chaude intéressant le poignet et la main gauche, sans fixation pathologique au niveau du matériel d’arthrodèse. Nouveau scanner du 17 mai 2024 retrouve une bonne consolidation du foyer d’arthrodèse sans déplacement secondaire ou casse du matériel. Arrêt de travail prolongé de trois mois pour algodystrophie évolutive.
— un certificat médical du Docteur [L] du 10 juillet 2024 : accident du travail du 11 juillet 2020, fracture du poignet gauche, prise en charge de l’AT, reprise du travail le 2 février 2022, douleur, gonflement et impotence fonctionnelle le 11 mars 2022, rechute d’AT le 11 mars 2022 (refusée par le médecin-conseil), première opération le 13 octobre 2022, deuxième opération le 4 août 2023.
— un certificat médical du Docteur [L] du 10 juillet 2024 : il indique qu’il est en désaccord avec la décision du médecin-conseil de refus de prise en charge de la rechute, il estime que les deux opérations sont en rapport avec l’accident du travail et étaient indispensables pour qu’il puisse se servir de son poignet. Il ajoute qu’il développe un syndrome anxio-dépressif avec idées noires.
— un certificat médical du Docteur [E] du 15 octobre 2024 qui indique que Monsieur [T] souffre d’une décompensation dépressive consécutive à son accident du travail du 11 juillet 2020 avec traitement par MIRTAZAPINE 15, QUETIAPINE LP 400, LAMOTRIGINE 50, NOCTAMIDE 1, LAROXYL et THERALENE.
Il produit également :
— un certificat médical du Docteur [E] du 27 mai 2025 qui indique que l’état de santé de Monsieur [T] ne lui permet pas de reprendre le travail et qu’il peut être reconnu inapte à son poste.
— un certificat médical du Docteur [E] du 27 mai 2025 qui indique que la dépression de Monsieur [T] persiste dans le contexte de non-reconnaissance de son accident de travail, de sorte qu’il convient de lui accorder cette reconnaissance afin de lui permettre de consolider son état dépressif.
Cependant, ces derniers éléments sont postérieurs à l’appréciation de la [4] qui a rendu sa décision de rejet le 28 mai 2024 sans avoir pris connaissance de ces documents, de sorte que le tribunal ne peut pas les examiner.
Il ressort du certificat médical de demande du Docteur [L] du 25 octobre 2023 les éléments suivants :
— fracture du poignet en juillet 2020 lors d’un AT
— pseudarthrose du scaphoïde
— dénervation totale du poignet et styloïdectomie radiale le 13 octobre 2022
— arthrodèse du poignet le 4 août 2023
— scintigraphie osseuse du 24 avril 2024 compatible avec syndrome neuroalgodystrophique en phase chaude du poignet et de la main gauche
— autonomie marche, préhension main dominante, communication, orientation temporospatiale, entretien personnel
— difficulté sans aide humaine pour sécurité personnelle, maîtrise du comportement, tâches ménagères et gestion du budget
— non réalisé : préhension main non dominante
— difficulté de retour à l’emploi
Il ressort du certificat médical de demande du Docteur [E], psychiatre, du 31 mai 2024 les éléments suivants :
— dépression chronique, terrain bipolaire : aboulie, adynamie permanente
— autonomie complète, n’arrive plus à se concentrer, perte de mémoire
Le Docteur [O], médecin de la [14], relève dans son rapport du 19 mai 2025 :
— séquelles de fracture du poignet gauche à type d’algodystrophie, diabète non insulinorequérant, obésité, syndrome dépressif
— autonomie complète sauf pour la préhension de la main non dominante justifiant un taux d’incapacité inférieur à 50 % qui ne permet pas l’attribution de l’AAH ni de la mention invalidité
— pas d’attribution de la PCH car il ne présente pas de difficultés graves pour les actes essentiels de la vie
— quant aux demandes concernant la vie professionnelle, elles n’ont pas été retenues car il est en capacité de se maintenir sur un poste à mi-temps en milieu ordinaire et peut suivre une formation ou une réorientation professionnelle par des dispositifs de droit commun.
Le Docteur [Z], après avoir pris connaissance du rapport du Docteur [O] et au vu de l’autonomie conservée, estime que le taux d’incapacité de Monsieur [T] est inférieur à 50 % au jour de la demande.
Les répercussions des pathologies sur l’autonomie dans les actes élémentaires de la vie quotidienne de Monsieur [T] correspondent effectivement à des troubles légers à modérés dont le retentissement n’entrave pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Ainsi l’intéressé ne présente de difficultés graves que pour la préhension et la motricité fine concernant sa main non dominante.
Par ailleurs, le suivi psychiatrique auprès du Docteur [E] a commencé de manière concomitante au recours administratif préalable obligatoire et était donc récent lorsque la [4] a réexaminé cette situation.
Dès lors, eu égard à l’autonomie conservée par Monsieur [T] dans la réalisation des actes de la vie courante, le taux d’incapacité doit être fixé comme étant inférieur à 50 % au jour de sa demande.
Si les pathologies de Monsieur [T] se sont aggravées depuis l’instruction de son recours gracieux et qu’elles ont des répercussions plus importantes sur les actes de la vie courante, il lui appartient de faire une nouvelle demande auprès de la [14].
La décision de la Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées de rejeter la demande d’Allocation Adulte Handicapé de Monsieur [T] est donc fondée, de sorte qu’il convient de la confirmer. Il en va de même s’agissant de la demande de complément d’AAH.
Sur la Prestation Compensatoire du Handicap (PCH) :
L’article L. 245-3 du Code de l’action sociale et des familles dispose : « La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions ».
L’article D. 245-4 du Code de l’action sociale et des familles précise : « A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an ».
En l’espèce, la demande de [16] sera rejetée dans la mesure où le médecin consultant désigné par le tribunal n’a pas identifié chez Monsieur [T] de difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou de de difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités conformément à l’article D. 245-4 du Code de l’action sociale et des familles.
Il convient donc de confirmer la décision de rejet de la [4] sur ce point.
Sur la Carte Mobilité Inclusion mention Invalidité et/ou Priorité :
Aux termes de l’article L 241-3 du Code de l’action sociale et des familles,
I. — La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental (…)
Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3°de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente;
3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements (…)
La mention « stationnement pour personnes handicapées » permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public (…)
V bis. — Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte.
Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte.»
Selon le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne qualifiés d’essentiels sont :
— se comporter de façon logique et sensée
— se repérer dans les temps et les lieux
— assurer son hygiène corporelle
— s’habiller et de déshabiller de façon adaptée
— manger des aliments préparés
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement)
Les dispositions précitées imposent qu’un taux d’incapacité de 80 % soit reconnu à Monsieur [T] pour que celui-ci bénéficie de la CMI mention Invalidité, ou, s’agissant de la CMI mention Priorité, que la station debout lui soit rendue pénible.
Monsieur [T] ne démontre pas que les pathologies affectant sa main non dominante entraînent une pénibilité particulière à la station debout.
En conséquence, il convient de confirmer la décision de la Présidente du Conseil Départemental du 28 mai 2024 rejetant la mention Invalidité et/ou Priorité de sa Carte Mobilité Inclusion (CMI).
Monsieur [T] sera débouté de son recours et condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Monsieur [W] [T] recevable mais mal fondé ;
CONFIRME la décision de rejet de l’Allocation Adulte Handicapé, de son complément et de la Prestation Compensatoire du Handicap de la Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées du 28 mai 2024 ;
CONFIRME la décision de rejet de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention Invalidité et/ou Priorité de la Présidente du Conseil Départemental du 28 mai 2024 ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [T] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [W] [T] aux dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 2].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 27 Octobre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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