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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 27 avr. 2026, n° 25/01063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
Du 27 avril 2026
5AC
SCI/CM
PPP Contentieux général
N° RG 25/01063 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ILL
[X] [Q] épouse [U]
C/
[B] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 27 avril 2026
JUGE : Madame Isabelle [D], Juge des Contentieux de la Protection
GREFFIERE : Madame Céline MASBOU, Cadre-Greffière
DEMANDERESSE :
Madame [X] [Q] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, représentée par Me Julien MERLE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Me Lou-Andréa VIENOT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Intervenant au titre de l’aide juridictionnelle totale en date du 04/04/2025
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Février 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 6 février 2012 à effet au 1er mars 2012, Madame [X] [U] a donné à bail à Monsieur [B] [D] une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 950 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 août 2023, Madame [X] [U] a délivré à Monsieur [B] [D] un congé pour reprise pour habiter au profit de sa petite fille, Madame [C] [S], avec effet au 1er mars 2024.
En dépit de l’arrivée à terme de ce congé, Monsieur [B] [D] s’est maintenu dans les lieux.
Par exploit d’huissier en date du 14 mars 2025, Madame [X] [U] a fait assigner Monsieur [B] [D] devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de, sur le fondement l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 :
DECLARER valable au fond et en la forme le congé délivré à Monsieur [B] [D] ;
PRONONCER la résiliation du contrat de bail pour reprise du bien loué par le propriétaire ou l’un des membres de sa famille ;
DECLARER Monsieur [B] [D] occupant sans droit ni titre des locaux qu’il occupe situés [Adresse 4] à [Localité 3] ;
REDUIRE à 1 mois le délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIRE qu’à défaut de libération volontaire des lieux par Monsieur [B] [D] dans un délai d’un mois à compter de la notification du commandement d’avoir à libérer les lieux, Madame [X] [U] sera autorisée à faire procéder dans les formes légales, à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son fait, des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 3] avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin ;
CONDAMNER Monsieur [B] [D] au paiement :
D’une somme de 2.050 euros au titre des loyers impayés selon décompte en date du 10 mars 2025 ;
D’une somme de 287 euros au titre du remboursement de la taxe ménagère ;
D’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer qui serait dû si le bail s’était poursuivi, outre revalorisation légale, jusqu’au départ définitif des lieux, soit 950 euros par mois ;
CONDAMNER Monsieur [B] [D] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le CONDAMNER aux dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après plusieurs renvois contradictoires justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs pièces et conclusions, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2026.
Madame [X] [U] représentée par son Conseil réitère l’ensemble de ses demandes initiales et actualise le montant de la dette locative à la somme de 2.050 euros au titre des impayés de loyers auxquels s’ajoute la taxe d’ordure ménagère d’un montant de 287 euros.
A cette audience, Monsieur [B] [D], comparaît représenté par son Conseil qui déclare renoncer à la demande initialement formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.500 euros du fait de la décision d’aide juridictionnelle totale du 4 avril 2025. Reprenant oralement ses conclusions en réponse n° 4, pou rle surplus, il sollicite du juge saisi de :
A titre principal :
PRONONCER la nullité du congé pour reprise en date du 24 août 2023 ;
DEBOUTER, par conséquent, Madame [X] [U] de l’ensemble de ses demandes comme étant mal fondées en droit comme en fait ;
CONDAMNER Madame [X] [U] au paiement de la somme de 5.000 euros pour trouble de jouissance paisible du logement ;
ORDONNER la compensation entre la condamnation de Madame [X] [U] et le solde de la dette de Monsieur [B] [D] d’un montant de 2.337 euros ;
A titre subsidiaire :
Lui ACCORDER les plus larges délais pour quitter le logement sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
Lui ACCORDER les plus larges délais de paiement afin qu’il puisse régler sa dette de 2.337 euros, et ce, dans la limite de 3 années ;
DIRE qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un exposé des moyens de fait et de droit venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré à la date du 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 4 du CPC : « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
A titre liminaire, la juge de céans rappelle qu’en application de ces dispositions, il ne se prononce que sur les prétentions énoncées au dispositif et qu’il ne sera pas statué sur les « dire », comme sur les « déclarer », lorsqu’ils sont simplement des moyens invoqués à l’appui des demandes ou qu’ils ne constituent pas en eux-mêmes des prétentions susceptibles d’une exécution forcée.
Sur la validation du congé pour reprise
L’article 544 du code civil rappelle que : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Selon l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 : « I. – Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur […].
Une notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice […].
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués ».
Il est constant que la nullité de forme découlant de la violation de l’obligation de joindre une notice d’information au congé délivré est subordonnée à la preuve d’un grief par celui qui l’invoque, l’article 15 précité de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ne prescrivant pas par lui-même, la remise de ce document à peine de nullité du congé et l’arrêté du 13 décembre 2017 relatif au contenu de la notice d’information ne prévoyant pas davantage de sanction.
Sur le défaut de notice d’information
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que le contrat de bail conclu entre les parties pour une durée de trois ans, a pris effet, le 1er mars 2012 et a été tacitement reconduit jusqu’au 1er mars 2024, date d’échéance non contestée par suite du congé délivré par la bailleresse par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 août 2023 et réceptionnée par le locataire, le 29 août 2023.
Madame [X] [U] sollicite que le congé pour reprise qu’elle a délivré à Monsieur [B] [A] soit déclaré régulier. Elle expose que contrairement à ce que soutient le locataire, la notice d’information qui doit être jointe au congé n’est pas une formalité prescrite à peine de nullité, sauf à ce que le requérant démontre conformément au droit commun que l’omission de la notice lui a causé un préjudice. Elle estime que le défendeur est mal venu de se prévaloir de cette irrégularité alors que les faits démontrent qu’il a, parfaitement, été informé de ses droits qu’il ne pouvait ignorer pour avoir travaillé dans le secteur de l’immobilier et qu’il a eu accès utilement aux voies de recours pour contester le congé délivré puisqu’une tentative de conciliation qui a échoué, a été mise en œuvre et qu’il a eu accès à un avocat.
Monsieur [B] [D] oppose en défense que la notice d’information litigieuse est une formalité obligatoire à peine de nullité du congé délivré par le bailleur et que son omission par Madame [X] [U] lui a fait nécessairement grief. Il estime qu’il n’a pas pu être utilement informé des voies de recours offertes pour contester le congé et sur les contacts utiles qui lui auraient permis de trouver plus rapidement un nouveau logement et ce, alors que sa mère âgée de 79 ans dont il assume la charge est mauvaise santé à la suite d’un AVC. Il ajoute que l’assistance de son conseil dans la cadre de la présente procédure ne dispensait pas la bailleresse de respecter son obligation d’information, son expérience professionnelle dans le secteur de l’immobilier ne lui permettant pas de maîtriser pleinement ses droits en matière locative.
Force est de constater que Madame [X] [U], sur qui repose la charge de la preuve, ne démontre, ni ne conteste d’ailleurs, que la notice d’information visée par les dispositions légales précitées, a été jointe au congé querellé.
Cependant, ainsi qu’il a été rappelé plus avant, la nullité de forme découlant de la violation de cette obligation est subordonnée à la preuve d’un grief par celui qui l’invoque.
Or, Monsieur [B] [D] ne démontre pas, au cas présent, que l’absence de remise de cette notice, l’a empêché de faire valoir ses droits. En effet, il a été convoqué à une réunion de conciliation qui s’est tenue le 8 janvier 2025 dont l’objet précisé sur le procès-verbal d’échec portait sur : « Un différend relatif au départ du logement suite au congé donné par le bailleur et dette de loyer (indemnité d’occupation) d’un montant de 2.337 euros ». Il établit, en outre, avoir effectué une demande de relogement dans le parc locatif public, tout en se maintenant dans les lieux au-delà de la date d’effet du congé même. Il a donc, pu faire valoir l’ensemble de ses droits.
Ainsi, faute de rapporter la preuve d’un grief résultant de la violation des dispositions précitées de l’article 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le moyen soulevé sur ce point par Monsieur [B] [D] tenant à la nullité du congé pour vice de forme sera écarté comme étant inopérant.
Sur le caractère réel et sérieux du motif de reprise
Sur ce point, Madame [X] [U] soutient que le motif du congé notifié au locataire présente un caractère sérieux précisant que la reprise du logement est fondée sur le projet d’installer sa petite fille, [C] [S], dans la maison familiale ou elle a grandi, pour fonder un foyer à proximité des grands-parents, la naissance d’un enfant étant annoncée pour le 2 juillet 2024.
Monsieur [B] [D] qui conteste le caractère réel et sérieux de ce motif appose que la bailleresse n’a pas précisé les circonstances entourant la reprise du logement. Il fait valoir, par ailleurs, que le projet de reprise reposerait en réalité sur la volonté de la propriétaire de vendre la maison.
Conformément à l’article 15 -I alinéa 1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur dispose d’un droit à reprendre le logement pour habitation afin d’y loger, notamment, ses descendants, les dispositions légales précitées n’imposant pas, sous peine d’ajouter au texte que le propriétaire précise les raisons de la reprise du logement au-delà des seules mentions obligatoires relatives au lien de parenté, à l’identité et à l’adresse du bénéficiaire.
Au cas présent, le congé adressé par Madame [X] [U] à Monsieur [B] [D], le 23 août 2023, mentionne en ces termes : « […] je souhaite reprendre ce logement pour loger un membre de ma famille, [S] [C], ma petite fille, habitant actuellement [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6] ».
Le projet mentionné dans le courrier est corroboré par les autres pièces versées aux débats par la bailleresse. Ainsi, l’attestation de Madame [C] [S], petite fille de la bailleresse dont la régularité n’est pas contestée, confirme avoir donné naissance à un fils, le 2 juillet 2024 et qu’elle a été contrainte après avoir quitté le logement qu’elle occupait à [Localité 5] avec son compagnon, de retrouver une location dans l’urgence moyennant un loyer supérieur à celui que sa grand-mère lui proposait de s’acquitter pour la maison familiale. La situation locative et personnelle de Madame [C] [S] est attestée par le contrat de bail produit, signé, 1er juin 2024 à [Localité 6] ainsi que par les mails échangés entre Madame [V] [S], mère de la petite fille de Madame [X] [U] et Monsieur [B] [D] et versés en procédure.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Madame [X] [U] justifie autant qu’il est possible que son congé, a bien été délivré aux fins de reprise pour habiter par sa petite fille. Et Monsieur [B] [D] échouant à démontrer l’absence de caractère réel et sérieux du motif de ce congé, il y a lieu d’écarter le moyen soutenu sur ce point.
Sur la qualité de locataires protégés
En application de l’article 15 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 : « III. – Le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l’égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l’ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l’arrêté précité.
Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa.
L’âge du locataire, de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d’échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé ».
Il est constant que les dispositions du III de l’article 15 s’appliquent aux trois cas de reprise du logement par le bailleur, mentionnés au I du même texte (reprise, vente ou motif sérieux et légitime) et bénéficient aux locataires ainsi qu’aux personnes occupantes du logement dont le locataire à la charge.
Au cas présent, Madame [X] [U] soutient que les dispositions protectrices de l’article 15 III de la loi n° 89-46 du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables à Monsieur [B] [D] qui élude le deuxième alinéa des dispositions relatives à l’âge du bailleur, soulignant qu’elle est elle-même âgée de plus de 65 ans et précisément de 76 ans au jour de la délivrance du congé, pour être née le 19 février 1947.
Monsieur [B] [D] considère, pour sa part, qu’il remplit les conditions cumulatives, d’âge et de ressources financières. Il soutient que Madame [X] [U] aurait, donc, dû lui proposer un autre logement puisque depuis le début de la location de la maison, il vit avec sa mère âgée, à ce jour, de 78 ans, et que ses revenus pour l’année 2023, composés du RSA et de la prime d’activité, s’élevaient à 6.781 euros annuels et ceux de sa mère à 18.149 euros annuels. Il fait observer que le montant de leurs ressources leur a permis de déposer une demande conjointe de logement social, le 15 janvier 2025.
Au cas présent cependant, il n’est pas contesté qu’au jour de la délivrance du congé, Madame [X] [U] était âgée de plus de 65 ans et dispensée, en conséquence, de proposer un relogement à Monsieur [B] [D].
Au surplus, ce dernier ne démontre pas qu’à cette même date, il remplissait personnellement et cumulativement, les deux critères précités et à tout le moins, le critère de l’âge imposant qu’il ait plus de 65 ans pour bénéficier du statut de locataire protégé. C’est en vain, en outre, qu’il soutient supporter la charge de sa mère de 78 ans, aucun élément en faveur d’une aide matérielle ne ressort des mentions de l’avis d’imposition des intéressés. Il n’est pas davantage rapporté que Monsieur [B] [D] serait parent aidant de sa mère âgée dont l’état de santé aurait été fragilisé par un AVC ; à supposer, au surplus, que le lien de filiation avec Madame [L] [I] ait été démontré.
Il s’en suit que Monsieur [B] [D] n’est pas fondé à se prévaloir du statut de locataire protégé en application des dispositions de l’article 15 III de la loi 89-462 du 6 juillet 1989.
Il résulte, donc, des développements précédents que le congé pour reprise délivré le 24 août 2023 est régulier et partant, il y a lieu de considérer que Monsieur [B] [D], est occupant sans droit, ni titre du logement, depuis le 1er mars 2024. De ce fait, la demande de prononcer la résiliation du contrat de bail formée par Madame [X] [U] se trouve être sans objet, le contrat de bail étant réputé avoir été résilié à l’échéance du congé.
Par conséquent, il convient, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [D] des lieux loués et de tous occupants de son chef, selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles est régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande d’octroi de délais pour quitter les lieux
Sur la demande de réduction de délais pour quitter les lieux
En application de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux ».
L’article L. 412-1 de ce même code dispose que : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ».
En l’espèce, Madame [X] [U] sollicite en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, de réduire le délai visé par ces dispositions à un mois exposant que le locataire n’établit pas sa bonne foi.
Au cas présent, Monsieur [B] [D] est entré dans les lieux en exécution d’un contrat de bail et il n’est pas justifié qu’il dispose d’une solution de relogement actuelle.
Il n’est, ainsi, démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction du délai de deux mois, visé par les dispositions de l’article L. 412-1 rappel ci-dessus et la demande de a bailleresse formée en ce sens sera rejetée.
Sur la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux
Selon l’article L. 412-3 alinéa 1er du même code : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ».
L’article L. 412-4 poursuit en ces termes : « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au cas présent, Monsieur [B] [D] sollicite dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisi le juge, de pouvoir bénéficier des délais les plus larges pour quitter les lieux en application des dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution. Il fait valoir sa qualité de locataire de bonne foi relevant qu’il n’a jamais arrêté de payer son loyer lorsqu’il a rencontré des difficultés financières et que ses faibles revenus compliquent ses démarches de relogement, rappelant que Madame [L] [I] rencontre d’importants problèmes de santé. Sa demande de délais pour quitter les lieux s’appréciera, donc, au regard des conditions posées par ces deux articles.
Madame [X] [U] ne s’oppose pas expressément à la demande du requérant mais sollicite de réduire le délai à un mois en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution opposant la mauvaise foi du locataire précisant qu’il procède au règlement du loyer avec retard ou partiellement et de manière purement arbitraire.
Il ressort de la procédure que le défendeur ne justifie pas de démarches actives, sérieuses et vaines de nature à rapporter la preuve de ce que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, le seul dépôt d’une demande de logement social, le 14 janvier 2025 étant insuffisante à établir cette preuve.
En outre et alors, qu’il se prévaut de l’état de santé précaire de Madame [L] [I], il ne verse aucune pièce au soutien de ses allégations qui seraient de nature au juge saisi d’apprécier, au-delà de la réalité de la situation, son étendue ainsi qu’il déjà été relevé.
Par ailleurs, il y a lieu de considérer que Monsieur [B] [D] a déjà bénéficié des délais de la présente procédure (plus de 24 mois entre la délivrance du congé et la présente décision) et les délais légaux ont été maintenus (soit, deux mois après signification du commandement de quitter les lieux).
Il est, enfin, justifié en demande, la nécessité de pouvoir reprendre le logement afin que la petite fille de la propriétaire, à savoir Madame [C] [S] qui donné naissance à un enfant le 2 juillet 2024, puisse l’occuper dans le cadre d’un rapprochement familial et qu’elle puisse quitter le logement qu’elle occupe actuellement dont le loyer qui s’élève à 1.500 euros (1.350 euros et 150 euros de charges) est plus important que le loyer de 950 euros que sa grand-mère propose pour la maison de [Localité 7].
Au regard de son maintien dans les lieux sans droit, ni titre alors qu’il était informé de l’échéance du bail depuis le 29 août 2023 et tenant compte de la nature conflictuelle des rapports entretenus entre les parties depuis plusieurs mois comme il s’en évince des pièces produites (textos et mails échangés), il n’y a pas lieu d’octroyer à Monsieur [B] [D], un délai supplémentaire pour quitter les lieux.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit, ni titre est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire.
L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouvant résilié depuis le 1er mars 2024, Monsieur [B] [D] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient, donc, de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer qui aurait été dû, si le bail s’était poursuivi, soit 950 euros mensuels. Monsieur [B] [D] sera, en conséquence, condamné au paiement mensuel de cette somme à compter du 2 mars 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la créance de la bailleresse
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 : « Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus » ; l’article 1353 du code civil disposant qu'« Il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.
L’article 6 du code de procédure civile dispose qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
En l’espèce, le décompte de créance du 12 février 2026 produit par Madame [X] [U] au soutien de sa demande de paiement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, établit que le locataire est redevable de la somme de 2.500 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés ainsi que de la somme de 287 euros au titre de la taxe d’ordure ménagère non réglée au titre de l’année 2024, soit un total de 2.787 euros. La demanderesse s’oppose à tout délai de paiement au motif de la mauvaise foi du locataire et des délais dont il a déjà bénéficié de fait.
Monsieur [B] [D] déclare reconnaître sa dette à hauteur de 2.337 euros, correspondant aux loyers impayés au 10 mars 2025 et à la taxe d’ordure ménagère non réglée au titre de l’année 2024. Il demande compensation de la somme due avec la créance qu’il détiendrait à l’encontre de la bailleresse au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance et des délais de paiement de trois années pour le paiement du solde de sa dette.
Le défendeur ne fait, en outre, valoir aucun moyen et ne verse aucun justificatif de règlement pour le surplus des loyers et indemnités d’occupation qui ont continué de courir au-delà du 10 mars 2025.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Monsieur [B] [D] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés ainsi que de la somme de 287 euros au titre de la taxe d’ordure ménagère non réglée pour l’année 2024.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de paiement sous astreinte formée par Madame [X] [U] sur le fondement de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution qui n’est pas soutenue.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Il résulte de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que : « V. -Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
Au cas présent, Monsieur [B] [D] sollicite les plus larges délais dans la limite de trois années pour régler le montant de sa dette sans démontrer qu’il a repris le paiement du loyer courant avant l’audience.
En outre, le défendeur ne fait aucune proposition d’apurement des sommes dues et ne démontre pas être en capacité de tenir ses engagements de règlement au regard de la nature et du montant de ses ressources composées jusqu’au mois d’avril 2025, à défaut d’actualisation, de RSA et de la prime d’activité pour un montant moyen d’environ 750 euros.
Dans ces conditions et conformément aux dispositions de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, il ne peut lui être octroyé les délais de paiement sollicités et la demande formée à ce titre par le défendeur sera, donc, rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour trouble de jouissance du logement
Aux termes de l’article 1719 du code civil : « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations ».
L’article 9 du code de procédure dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, Monsieur [B] [D] sollicite la réparation de son trouble de jouissance paisible du logement à hauteur de 5.000 euros au motif que la fille de la bailleresse, Madame [V] [S], se livre à une campagne de harcèlement à son encontre depuis la délivrance du congé (20 messages vocaux le 24 mai 2024 et 87 messages vocaux le 1er juin 2024). Il verse à ce titre, une facture téléphonique du 8 juin 2024.
Madame [X] [U] oppose qu’il il n’est pas démontré que sa fille serait à l’origine des appels, qu’elle ne peut être tenue responsable des agissements de sa fille et que la demande formulée par le locataire n’a pour objectif que de voir sa dette réduite ou supprimer par compensation.
La facture de l’opérateur SFR versée aux débats par le défendeur n’établit nullement l’origine des appels reçus et que partant, ils peuvent être imputés avec certitude à Madame [V] [S], fille de Madame [X] [U].
A défaut d’invoquer d’autres moyens de droit et de produire des preuves dirimantes au soutien du préjudice allégué, la demande indemnitaire de Monsieur [B] [D] sera rejetée, la compensation sollicitée se trouvant être, par voie de conséquence, sans objet.
Sur les frais du procès
7.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens.
7.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité justifie que Madame [X] [U] conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés et sera, en conséquence, déboutée de la demande formée à ce titre à hauteur de 1.500 euros.
7.3. Sur l’exécution provisoire
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514 -1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [B] [D] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du congé pour reprise adressé par lettre recommandée avec accusé de réception par Madame [X] [U], le 24 août 2023 et portant sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 3] pris à bail le 6 février 2012 ;
PRONONCE la validité du congé pour reprise du logement à effet du 1er mars 2024, délivré à Monsieur [B] [D] par Madame [X] [U], le 24 août 2023 ;
DIT que Monsieur [B] [D] est déchu de tout titre d’occupation du logement depuis le 2 mars 2024 ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [B] [D] des lieux loués et de tous occupants de son chef ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [B] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [X] [U] pourra, DEUX MOIS après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
REJETTE la demande de réduction de délai à un mois formée par Madame [X] SA SILVA sur le fondement de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [D] de sa demande de délai pour quitter les lieux en application des article L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’indemnité d’occupation due à compter du 2 mars 2024, date de résiliation du contrat de bail, jusqu’à libération parfaite des locaux à la somme de 950 euros ;
CONDAMNE Monsieur [B] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer qui aurait été du en cas de poursuite du bail, soit 950 euros par mois, à compter du 2 mars 2024 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ;
CONDAMNE Monsieur [B] [D] à payer à Madame [X] [U] les sommes suivantes :
2.500 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés ; 287 euros au titre de la taxe d’ordure ménagère de l’année 2024 ;
DÉBOUTE Madame [X] [U] de sa demande de condamnation de Monsieur [B] [D] à une astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [D] de sa demande de délais de paiement ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour trouble de la jouissance paisible du logement ;
DÉBOUTE Madame [X] [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [B] [D] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA CADRE-GREFFIÈRE LA JUGE CHARGÉE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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