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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 17 déc. 2025, n° 25/00555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
— --------------------------------
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00555 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JMPJ
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 17 DECEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [V] [O]
demeurant [Adresse 2]
comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[11]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [T] [D], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Stéphanie VAUTHIER, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 14 novembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 15 juillet 2025, Madame [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse pour contester une décision de la commission médicale de recours amiable ([7]) de la [5] ([10]) du Haut-Rhin du 17 juin 2025 qui lui a refusé une pension d’invalidité de catégorie 2 en la maintenant en catégorie 1, l’assurée n’étant pas totalement incapable d’exercer une activité rémunérée quelconque.
La [8] confirmait ainsi une décision de la [12] du 06 mars 2025.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 14 novembre 2025, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
En demande, Madame [O], régulièrement convoquée et comparante a repris ses écritures du 08 juillet 2025.
Au soutien de ses prétentions, cette partie fait valoir qu’elle connaît une perte de mobilité, souffre de fibromialgie et bénéficie d’un suivi neurologique. Elle indique qu’elle bénéficie de la [16] ainsi que de l’AAH.
Madame [O] souligne souffrir d’une asténie intense, d’origine neurologique. Elle ajoute suivre un traitement et voire le medecin tous les 15 jours. Elle rajoute que son traitement est modifié tous les mois, car ses problèmes de santé ne sont pas stabilisés. Elle explique qu’elle a des troubles cognitifs, des absences.
Elle explique également avoir eu des infiltrations, sans succès, et que le centre de douleurs de [Localité 17] et celui de [Localité 15] sont fermés, ce qui l’obligerait à aller à celui de [Localité 9], or il y a une liste d’attente de 6 mois.
Elle complète en indiquant être suivie depuis l’année 2000 par un psychiatre.
En défense, la [6], régulièrement représentée, reprend lors des débats ses conclusions du 31 octobre 2025 et demande au tribunal de :
A titre principal :
— Confirmer le maintien de la première catégorie au 6 mars 2025
— Condamner l’assurée à 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— Confirmer le maintien de la première catégorie au 6 mars 2025
— Condamner l’assurée à 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause :
— Rejeter l’ensemble des demandes de la partie adverse.
La [12] estime que Madame [O] ne relève pas d’une pension de seconde catégorie dans la mesure où l’assuré doit être en incapacité totale d’exercer un emploi pour béneficier de la catégorie 2. La [10] donne lecture de l’avis de la [7]. Elle estime que le maintien de catégorie 1 correspond à l’état de santé actuel de l’assurée, qui ne justifie pas avoir cherché un travail. Elle estime que Madame [O] a la capacité de travailler. La caisse maintient sa position et demande le maintien de la catégorie 1 et indique se réserver le droit de maintenir ou non la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile après le rapport du médecin consultant.
Le Docteur [F] [U], médecin expert près la cour d’appel de [Localité 9], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du code de la sécurité sociale, a examiné la requérante et a conclu que l’invalidité de catégorie 2 est justifiée.
Le rapport médical du Docteur [U] a été transmis au greffe le 20 novembre 2025. Ce rapport a été transmis à la [12] et à Madame [O], lesquels ont eu la possibilité de transmettre d’éventuelles observations sur ledit rapport jusqu’au 11 décembre.
La [12] a formulé des observations dans les délais impartis.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
Aux termes de l’article L142-1 5°, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Aux termes de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Madame [O] a exercé un recours préalable devant la [7], qui a été rejeté par décision du 17 juin 2025 notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 juin 2025. Madame [O] a saisi le tribunal le 15 juillet 2025.
Dès lors, le recours est recevable.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L.341-3 du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
L’article L.341-4 du code de la sécurité sociale précise qu'« en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1° invalides capables d’exercer une activité rémunérée
2° invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque
3° invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».
La révision d’une pension d’invalidité de première catégorie en pension d’invalidité de deuxième catégorie suppose la constatation de l’aggravation de l’état d’invalidité de l’intéressé, aggravation devant empêcher d’exercer une profession quelconque.
Madame [O] est âgée de 42 ans. Elle ne travaille plus. Elle bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 1 depuis le 1er février 2019.
Elle bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis 2019 (selon le rapport médical de révision d’invalidité établi le 06 mars 2025)
La [12] estime que Madame [O] est apte à travailler et qu’elle ne justifie pas d’être dans l’incapacité totale de travailler.
Elle indique que le Médecin-conseil a apprécié l’état d’invalidité de Madame [O] en tenant compte de sa capacité de travail restante, de son état général, de son âge, de ses facultés physiques et mentales ainsi que des aptitudes et de sa formation professionnelle et qu’il a considéré que l’état de santé de l’assurée entrainait le maintien dans la première catégorie.
La caisse ajoute que l’assurée ne démontre pas une réelle aggravation de son état de santé au regard des documents appuyant le recours. Elle rajoute que Madame [O] ne justifie pas d’avoir effectué des recherches visant à reprendre une activité professionnelle ayant échoué en raison de son état de santé. Elle souligne que l’assurée se contente de préciser qu’elle pourrait s’en sortir avec une pension de catégorie 2 car son restant à vivre est inférieur au RSA. La caisse relève que le fait d’avoir un reste à vivre inférieur au RSA n’est pas une condition pour bénéficier d’une pension d’invalidité deuxième catégorie.
Pour demander le maintien en catégorie 1 de la pension d’invalidité, la caisse s’appuie sur les conclusions de la fiche de liaison du service médical, qui expose que « L’assurée de 42 ans, présente une endométriose, une fibromyalgie et un trouble de la personnalité. Le handicap engendré par ce type de pathologies peut être conséquent, raison pour laquelle il lui avait été reconnue une invalidité 1ère catégorie en février 2019. Cependant chez cette assurée le trouble de la personnalité n’est pas évolutif et le traitement global reste modéré et stable, consistant en 4 traitements au long cours, 1 progestatif, un antidépresseur, 100 mg/jour de prégabaline (pour une posologie maximale journalière de 600 mg) et 10 mg/jour de Buspirone (pour une posologie journalière maximale de 60 mg). Pour ces raisons le maintien de l’invalidité 1ère catégorie parait correspondre à sa situation. Les documents transmis confirment le suivi de ses pathologies et le traitement en cours, sans apporter d’argument pour justifier d’une invalidité 2ème catégorie, c’est-à-dire d’une incapacité totale définitive de travail ».
La caisse observe, qu’au vu des éléments recueillis, il n’existe pas d’aggravation objective de l’état de santé de Madame [O], qui présente toujours une incapacité de travail de plus de 50% mais n’est pas inapte à tout travail.
La caisse souligne que la [7] a confirmé la position initiale de la [12].
La caisse rappelle que la [7] est composée d’un médecin conseil ainsi que deux médecins experts spécialisés en matière de sécurité sociale ou en matière de médecine légale du vivant-dommage corporel et traumatologie séquellaire.
Elle conclut par conséquent que la catégorie 1 est donc justifiée.
La [12] demande donc le rejet de la demande de Madame [O].
Après les conclusions du Docteur [U], le représentant de la caisse a indiqué retirer la demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier qu’un certificat médical étabi le 13 janvier 2025 par le psychiatre, et figurant dans le rapport du médecin-conseil, précise que l’état de sa patiente s’est stabilisé depuis qu’elle ne travaille plus et que le suivi au long cours reste nécessaire pour cette pathologie invalidante. Le certificat du psychiatre atteste du bénéfice de la cessation de tout emploi dans l’équilibre précaire de l’état de santé de sa patiente.
Le Docteur [U] souligne dans son rapport que Madame [O] présente un syndrome dépressif sévère nécessitant une révision de cette invalidité. Il relève que « Les documents portés à notre connaissance attestent d’un suivi médical constant, mensuel, de assurée par différents spécialistes de cette pathologie et par son médecin traitant, sans parvenir à l’amélioration notable de son état. l’invalidité premiére catégorie avait été décidée afin de lui permettre de rester insérée professionnellement, ce qui n’a pas été possible du fait de ses pathologies.
Il apparaît que cette assurée sociale n’est plus en mesure d’exercer un emploi salarié, que les
pathologies sévères dont elle souffre sont suivies de manière très régulière avec des soins d’entretien permettent une stabilisation sans permettre d’amélioration de cette pathologie.
ll existe donc bien une réduction de la capacité de travail ou de gain supérieur à 2/3 ne permettant plus d’exercer un emploi quelconque
La révision de la catégorie d’invalidité avec l’attribution d’une invalidité de seconde catégorie est justifiée ».
Le Docteur [U] a ainsi estimé qu’une invalidité de seconde catégorie justifiée.
Il est constant que l’exercice d’une activité quelconque doit s’entendre sans réclamer de la part de l’intéressé un effort extraordinaire.
La [12] a fait parvenir ses observations suite à la transmission du rapport du médecin consultant.
Il s’agit des arguments du service médical lequel explique que « Le médecin consultant fonde son avis sur l’existence d’un suivi médical (kinésithérapie 2 fois par semaine, psychiatre tous les 15 jours, gynécologue tous les 3 mois), le constat d’un début de désinsertion socio-professionnelle et l’absence de reprise de travail depuis la reconnaissance d’une invalidité 1ère catégorie en 2019.
Pour justifier de l’incapacité à tout type de travail, chez un invalide 1ère catégorie jeune (41 ans), il conviendrait de démontrer l’échec de la réinsertion professionnelle ou l’infructuosité des démarches de reconversion professionnelle, à l’appui documenté des démarches réalisées depuis 2019, des difficultés et obstacles bilantés par les services de la [14], des refus qui ont été opposés aux investigations de l’assurée.
Le médecin consultant confirme que la capacité de travail de l’assurée est diminuée, de par la nécessité de soins réguliers mais n’éclaire pas la raison pour laquelle elle serait dans l’incapacité d’assurer un travail adapté à temps partiel et relèverait de ce fait de la 2ème catégorie d’invalidité ».
Il convient de noter que le Docteur [U] a établi un rapport très circonstancié, qui fait état de l’histoire médicale/médico administrative de l’assurée. Le médecin consultant note que Madame [O] était suivie au centre antidouleur depuis début janvier 2025 mais que qu’elle a dû interrompre son suivi car elle souffre à la conduite. Il mentionne que Madame [O] s’occupe de sa fille, ce qui permet de maintenir au minimum une capacité tant psychique que physique suffisante.
Le Docteur [U] indique également que l’interrogatoire effectué lors de la consultation médicale permet d’évaluer les répercussions des diverses pathologies de Madame [O] sur sa vie quotidienne sociale et socioprofessionnelle et permet notamment de constater la désinsertion socioprofessionnelle progressive de celle-ci.
De plus contrairement aux arguments du service médical communiquées le 08 décembre 2025, le Docteur [U] éclaire tout à fait le tribunal en exposant de façon claire, précise et circonstanciée les raisons pour lesquelles Madame [O] est dans l’incapacité d’assurer un travail adapté à temps partiel et relève de ce fait de la 2ème catégorie d’invalidité. En effet, le Docteur constate que la requérante :
— a un suivi médical par plusieurs spécialistes, de manière constante permanente et rapprochée, ce qui rend l’exercice d’un emploi même à mi-temps compliqué voire impossible ;
— subit une répercussion sociale avec un certain isolement. La requérante vit seule avec sa fille, et n’a pas de contact avec des personnes autre son enfantc ce qui lui permet néanmoins de maintenir au minimum une capacité tant psychique que physique suffisante ;
— a été dans l’incapacité à reprendre un travail depuis la mise en invalidité de première catégorie.
Le médecin souligne que l’invalidité premiére catégorie avait été décidée afin de lui permettre de rester insérée professionnellement, ce qui n’a pas été possible du fait de ses pathologies sévères (fibromyalgie, endométriose, dépression sur troubles graves de la personnalité). Le Docteur note que « cette assurée sociale n’est plus en mesure d’exercer un emploi salarié ».
Surtout le Docteur [U] relève qu’au regard des documents présentés il apparaît que le médecin conseil a établi son avis sur la base des propos recueillis par une conseillère de l’assurance maladie, sans avoir pu mener un interrogatoire et un examen médical de l’assurée. Or le rapport du Docteur [U] a été établi après une consultation clinique de Madame [O] le jour de l’audience. Par conséquent, les éléments recueillis lors de cette consultation sont plus complets qu’une seule étude sur pièces du dossier médical de la requérante.
De plus, il apparaît que la [7] a retenu dans sa motivation que Madame [O] souffre d’une dépression sur trouble grave de la personnalité.
Il ne s’agit donc pas d’une « simple » dépression. Par trouble grave de la personnalité, il faut comprendre qu’il s’agit d’affection mentale caractérisée par des schémas omniprésents et persistants de pensées, de perception et de relation qui entraîne une souffrance importante pour la personne et/ou nuisent considérablement à sa capacité à fonctionner, par conséquent à travailler également.
Un trouble grave de la personnalité a des conséquences importantes, à savoir des comportements inadaptés ou excessifs, à l’origine de conflits dans les relations interpersonnelles des personnes atteintes. Ces schémas ou comportements ne sont pas passagers et durent avec le temps, avec pour conséquence principale une dégradation des relations sociales, donc également professionnelles et personnelles de la personne malade.
D’ailleurs ces conséquences ressortent notamment à la lecture du certificat du 19 mars 2025 rédigé par le Docteur [J], psychiatre. Ce dernier indique que Madame [O] a commencé un suivi psychiatrique vers l’âge de 12 ans à la demande de ses parents pour des idées suicidaires, puis a bénéficié d’un suivi régulier depuis environ 2000 par ses soins. Il mentionne que la requérante présente une personnalité abandonnique avec récit de carence affective dans l’enfance, une baisse de l’estime de soi, une instabilité professionnelle, des rapports conflictuels avec ses collègues et ses supérieurs, une alternance de périodes de chômage, le tout conduisant à une dégradation progressive de son insertion sociale et affective avec actuellement une incapacité à tenir un emploi.
Tant le rapport du Docteur [U], que la motivation de la [7] et le certificat du Docteur [J] font état de troubles graves de la personnalité de Madame [O].
Il apparaît dans ces conditions que la requérante, même si elle est jeune, n’est pas en capacité de travailler et qu’il n’est nul besoin, comme le suggère la [10] dans ses observations, que la requérante justifie de «l 'échec de la réinsertion professionnelle ou l’infructuosité des démarches de reconversion professionnelle, à l’appui documenté des démarches réalisées depuis 2019, des difficultés et obstacles bilantés par les services de la [14], des refus qui ont été opposés aux investigations de l’assurée ».
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et notamment du rapport du Docteur [U], qui est clair, très circonstancié et sans ambiguïté, il y a lieu de constater que l’état de santé de l’intéressée l’empêche d’exercer une profession quelconque et relève d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie.
En application de l’article R. 341-12 du code de la sécurité sociale, la pension a effet à compter de la date à laquelle est apprécié l’état d’invalidité.
En l’espèce, la [7] a pris sa décision le 17 juin 2025, date à laquelle est apprécié l’état d’invalidité de Madame [O].
En conséquence, il y a lieu d’infirmer la décision attaquée et de faire droit à la requête de la requérante en lui attribuant une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 17 juin 2025.
Sur les demandes annexes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [12], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [O] contre la décision de la commission médicale de recours amiable de la [6] du 17 juin 2025 recevable ;
DIT que Madame [O] remplit les conditions pour bénéficier de la pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 17 juin 2025 ;
INFIRME la décision de la commission médicale de recours amiable de la [6] du 17 juin 2025 ;
CONDAMNE la [6] aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 17 décembre 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties par LRAR
formule exécutoire demandeur
le
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