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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 3 oct. 2025, n° 25/03111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CCR RE, ARUNDO RE, Société Anonyme à conseil d'administration dont le siège social est situé [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [P] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Rémy HUERRE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/03111 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OLH
N° MINUTE :
4/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 03 octobre 2025
DEMANDERESSE
ARUNDO RE (anciennement dénommée CCR RE)
Société Anonyme à conseil d’administration dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par la SELARL HP & Associés en la personne de Maître Rémy HUERRE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire J109
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [N]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juillet 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en dernier ressort prononcée par mise à disposition le 03 octobre 2025 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 03 octobre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/03111 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OLH
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé des 26 et 29 novembre 2021, la société CCR RE devenue la société ARUNDO RE a consenti un bail d’habitation à M. [P] [N] sur des locaux situés au [Adresse 1], rdc droite – outre une cave n°0 et un emplacement de stationnement lot n°27 au sous -sol – [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1560 euros et d’une provision pour charges de 230 euros.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 8109,90 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [P] [N] le 23 décembre 2024.
Par assignation du 11 mars 2025, la société ARUNDO RE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [P] [N] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
−
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,9951,50 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 19 février 2025 (février 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 13 mars 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 4 juillet 2025, la société ARUNDO RE indique se désister de ses demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire et des demandes subséquentes en expulsion ainsi que la demande au titre des arriérés de loyer. Elle indique que la dette est soldée et ne maintient que sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens au motif qu’il s’agit de la deuxième procédure engagée contre Monsieur [P] [N].
M. [P] [N] expose avoir été bloqué en Afrique et ne pas avoir pu gérer les difficultés locatives mais avoir résolu la difficulté. Il sollicite le débouté de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [P] [N], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de la société ARUNDO RE concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DONNE acte à la société ARUNDO RE de son désistement au titre du constat de l’acquisition de la clause résolutoire et des demandes subséquentes au titre de l’expulsion et de la condamnation à une indemnité d’occupation ainsi que de la demande au titre de l’arriéré locatif,
CONDAMNE M. [P] [N] à payer à la société ARUNDO RE la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] [N] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 19 décembre 2024 et celui de l’assignation du 11 mars 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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