Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, jaf cab. 3, 3 avr. 2025, n° 22/01942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
5
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
2
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Avocat
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
JAF CABINET 3
MINUTE N° 25/00059
Jugement du 03 Avril 2025
Juge aux affaires familiales : Pauline DE LORME, JUGE
Assistée de Aurélie VARGAS, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 22/01942 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NVW3
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 234 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Madame [Y] [B] [S] [N] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] (BELGIQUE)
Domiciliée : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Maître Bénédicte WAROCQUIER de la SELARL SELARL SOCIETE D’AVOCAT WAROCQUIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
A.J. Totale numéro 2021/15347 du 15/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
EPOUX DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [F], [I] [M]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3]
de nationalité Française
Domicilié : [Adresse 2]
Ayant constitué pour avocat Me Gabriella ASSORIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
MARIAGE
Le 18 Novembre 2017 à [Localité 4] (34)
ENFANT
[M] [L] [R] [W] né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 1] (34)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendue en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 07 Mars 2023,
Vu l’arrêt de la cour d’appel du 10 août 2023,
DECLARE le juge français internationalement compétent et la loi française applicable,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Madame [Y], [B], [S] [N]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] (Belgique)
et
Monsieur [Q], [F], [I] [M]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 5] (Haut de Seine)
mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 4] (Hérault),
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 6],
CONSTATE que les parties ont satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil,
DIT que Madame [Y], [B], [S] [N] reprendra l’usage de son nom patronymique sitôt le divorce prononcé,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
RENVOIE, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable,
RAPPELLE qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DEBOUTE Madame [Y] [N] de sa demande tendant à fixer la date des effets du divorce à l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires,
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce, soit le 25 Avril 2022,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de l’enfant [L], [R], [W] né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 1],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir,
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…) ;
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre ;
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur susvisé au domicile du père,
DEBOUTE Madame de sa demande tendant à fixer son droit de visite et d’hébergement libre,
DIT que la mère exercera ses droits de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit :
— un week-end par mois entre les périodes de vacances, à charge pour Madame [Y] [N] de prévenir le père trois semaines à l’avance,
— l’intégralité des vacances de [Localité 7], février et de Pâques,
— La moitié des vacances scolaires de Noël : la première moitié les années paires pour le père et la deuxième moitié les années impaires, et inversement les années impaires ;
— La moitié des vacances scolaires d’été : la première moitié les années paires pour le père et la deuxième moitié les années impaires, et inversement les années impaires,
en ce compris le week-end de la fête des mères et à l’exclusion de celui de la fête des pères,
à charge pour la mère ou une personne tierce digne de confiance de prendre l’enfant et de le ramener au domicile de l’autre parent,
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première journée de vacances qui lui est dévolue, elle sera présumée y avoir renoncé, sauf accord contraire des parties,
Avec les précisions suivantes :
— Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période,
— A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période,
— Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit d’hébergement débute le lendemain du dernier jour de scolarité à 10h, l’enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel est fixé la résidence habituelle le dernier jour de la période de vacances accordée à 19h,
— Les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle,
Si besoin :
— La cinquième semaine est définie comme le cinquième samedi du mois et le dimanche qui suit,
DIT que les frais de transport des enfants liés à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement seront à la charge de la mère,
FIXE à la somme de 100 € (CENT EUROS) par mois le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant susvisé, que [Y], [B], [S] [N] devra verser à Monsieur [Q], [F], [I] [M], avec effet à compter du 03 Avril 2025,
L’y condamne en tant que de besoin,
DIT que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement,
DIT que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que la contribution sera indexée sur les variations de l’indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l’I.N.S.E.E. L’indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l’année de la présente décision selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr.http://www.servicepublic.fr;http://www.servicepublic.frou www.servicepublic.fr,
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [L], [R], [W] [M] fixée à la charge de Madame [Y], [B], [S] [N] par la présente décision en application du 1° du II de l’article 373-2-2 du code civil,
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— la demande de rétablissement de l’IFPA auprès de la CAF ou MSA
— les voies d’exécution de droit commun, mises en oeuvre par un commissaire de justice notamment saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière
— la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d’exécution)
— le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d’exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975)
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3, 227-4 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’ obligation d’ accomplir un stage de responsabilité parentale,
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, conduite accompagnée), décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs,
DIT qu’à défaut de réponse au parent qui en aura fait la demande par lettre LRAR ou courriel avec accusé de réception, dans un délai de UN mois, le parent sera réputé avoir accepté lesdits frais exceptionnel,
CONDAMNE, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre des frais exceptionnels,
CONDAMNE les parties au paiement par moitié des dépens,
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 03 avril 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Aurélie VARGAS Pauline DE LORME
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- République ·
- Suspensif
- Congo ·
- Juge des référés ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Ordonnance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Bailleur
- Utilisation ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit renouvelable ·
- Contrat de crédit ·
- Passeport ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Historique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Compte de dépôt ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Signification ·
- Dépôt
- Congé ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Sérieux ·
- Locataire ·
- Contestation sérieuse ·
- Protection ·
- Logement ·
- Contentieux
- Associations ·
- Clause pénale ·
- Loyers impayés ·
- Bail ·
- Provision ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Pénalité ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Veuve ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Paiement
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Dépôt ·
- Litige ·
- In solidum ·
- Motif légitime ·
- Provision
- Ventilation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Maintenance ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Référé ·
- Siège ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Demande
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Livraison ·
- Banque coopérative ·
- Droit immobilier ·
- Prêt immobilier ·
- Contrat de prêt ·
- Référé ·
- Suspension ·
- Juge des référés
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Traitement ·
- Établissement ·
- Public ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.