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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 18 nov. 2025, n° 24/04724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/6747
Dossier n° RG 24/04724 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TITE / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Jugement du 18 novembre 2025 (prorogé du 29 octobre 2025)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
_____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 18 Novembre 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Après débats à l’audience publique du 24 Septembre 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Madame [F] [K]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Simon COHEN
et
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me José DUGUET
FAITS ET PROCÉDURE
[F] [K] et [X] [B], mariés le [Date mariage 1] 1990 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé suivant arrêt du 21 mars 2023, lequel a fait remonter la fin de la communauté au 25 juin 2005.
Ils n’ont pu partager amiablement leur communauté.
Le 29 août 2024, [F] [K] a fait assigner [X] [B] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 15].
[X] [B] a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 17 septembre 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la communauté.
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [D] [W], notaire à Toulouse, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LE BIEN IMMOBILIER SITUÉ [Adresse 12]
L’article 1401 du Code civil dispose que la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
En l’espèce, suivant acte en date du 29 mai 1991, [C] [B] et [N] [A] ont déclaré donner à leur fils [X] [B] un terrain cadastré AN [Cadastre 6] situé [Adresse 13] [Localité 10] à [Localité 14], dont ils venaient d’en faire l’acquisition le jour même des époux [L]; moyennant un prix de 70 000 francs payé comptant à hauteur de 45 000 francs, le solde de 25 000 euros étant stipulé payable le 1er octobre 1991.
Il résulte toutefois des reçus de paiement versés aux débats que c’est [X] [B] qui a versé aux époux [L] une somme totale de 52 000 euros en 5 versements échelonnés du 2 avril 1991 au 15 octobre 1992, et, c’est encore lui qui a été relancé par le notaire suivant courrier du 3 juin 1992 pour qu’il paye le solde du prix.
Il s’avère en conséquence que la donation dissimule un achat réalisé par [X] [B].
Il ne produit aucun justificatif de la nature des fonds qu’il a versés, si bien que le terrain qu’il a acheté avec des fonds présumés communs au cours du mariage constitue un bien commun.
Il a vendu ce bien le 22 juin 2010 au prix de 140 000 euros. Il sera donc jugé qu’il détient ces fonds communs, dont il devra bien entendu être tenu compte dans le partage.
SUR LE BIEN IMMOBILIER DE [Localité 15]
L’article 1096 du Code civil, dans sa rédaction telle que déclarée applicable aux donations antérieures au 1er janvier 2005 par la disposition interprétative de l’article 47 de la loi du 23 juin 2006, dispose que les donations entre époux pendant le mariage seront toujours révocables.
En l’espèce, le 11 juin 1997, les époux ont acheté un bien immobilier situé à [Localité 15], moyennant un prix de 500 000 francs puis, suivant acte sous seing privé enregistré le 3 avril 2000, [F] [K] s’est engagée à ne réclamer à [X] [B] que la moitié du prix d’achat lorsque le bien sera revendu, lui laissant ainsi le bénéfice de la plus-value à venir.
Le 22 décembre 2003, les époux ont vendu leur bien moyennant un prix de 246 967 euros. Ils se sont partagés le prix de manière inégalitaire, conformément à l’acte du 3 avril 2000, [F] [K] recevant une somme de 38 000 euros et [X] [B] celle de 208 967 euros.
Il n’est pas allégué que ce partage inégalitaire est justifié par la prise en compte d’une récompense due à [X] [B], ou pour une toute autre raison, ce qui démontre que [F] [K] a fait preuve d’une intention libérale et qu’elle a donné à son conjoint la plus value du bien.
Elle déclare aujourd’hui révoquer le don manuel qu’elle a consenti à son conjoint.
Il sera donc jugé qu'[X] [B] et [F] [K] détiennent des fonds communs respectivement d’un montant de 208 967 euros et de 38 000 euros.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE DU BIEN IMMOBILIER SITUÉ [Adresse 11] À [Localité 14]
L’article 1401 du Code civil dispose que la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
Aux termes de l’article 1402 du Code civil, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.
Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’article 262-1 du Code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, le 8 juin 2004, [X] [B] a acheté au prix de 40 318,95 euros un terrain cadastré [Cadastre 16] lieu-dit [Localité 7] à [Localité 14], sur lequel il a fait construire une maison d’habitation. Ce bien a donc été acquis pendant le mariage, avant même la fin de la communauté, intervenue le 24 juin 2005.
[X] [B] prétend l’avoir payé avec des fonds propres, mais sans produire la moindre preuve de son affirmation. Ce bien constitue en conséquence un bien commun.
Il n’est pas contesté qu'[X] [B] l’occupe privativement depuis le 25 juin 2005. L’ordonnance de non-conciliation ayant été rendue le 10 juillet 2018, il est ainsi redevable d’une indemnité d’occupation depuis cette date. Cette indemnité sera donc mise à sa charge, le surplus de la demande de [F] [K] pour la période antérieure au 10 juillet 2018 étant rejeté.
SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES
Il résulte de l’article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.
Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire est tenu d’en référer au juge commis, et c’est au tribunal qu’il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s’ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041).
En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire.
Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge d'[X] [B]. Les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de condamner [X] [B] à payer 4 000 euros.
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne la liquidation et le partage de la communauté,
— désigne pour y procéder Maître [D] [W], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra :
. interroger le [8] et le [9],
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— dit qu'[X] [B] détient des fonds communs s’élevant à 140 000 euros et à 208 967 euros,
— dit que [F] [K] détient des fonds communs d’un montant de 38 000 euros,
— dit qu'[X] [B] doit une indemnité depuis le 10 juillet 2018 pour son occupation privative du bien situé [Adresse 11] à [Localité 14], et rejette le surplus de la demande,
— sursoit à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue du travail du notaire,
— condamne [X] [B] à payer 4 000 euros à [F] [K] au titre des frais non compris dans les dépens,
— condamne [X] [B] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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