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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 24 avr. 2026, n° 26/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00242 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PD7L
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— -------------------
JUGEMENT
DU 24 AVRIL 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Association ADEF HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [R] [B]
FOYER [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Noémie GOURDON,
Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée par Noémie GOURDON, juge placée déléguée, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
L’association ADEF HABITAT a pour mission l’hébergement et la vie en commun de personnes qui n’ont pas la possibilité ou le souhait d’accéder immédiatement à un logement ordinaire.
Dans le cadre de son objet social elle exploite une résidence sociale, proposant un accueil en logement foyer.
Par acte sous seing privé en date du 10 janvier 2025, l’association ADEF HABITAT a mis à disposition de Monsieur [R] [B] un logement situé au [Adresse 3] pour une durée d’un mois renouvelable, moyennant une redevance mensuelle totale de 525,17 euros.
Par lettre recommandée en date du 6 novembre 2025, distribuée le 16 novembre 2025 et signée, l’association ADEF HABITAT a adressé à Monsieur [R] [B] une mise en demeure de payer les redevances à hauteur de 2.059,85 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2026, l’association ADEF HABITAT a fait assigner Monsieur [R] [B] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité de Montmorency aux fins de :
➢
à titre principal :constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des redevances,constater que Monsieur [R] [B] est occupant sans droit ni titre depuis l’expiration d’un délai d’un mois après la signification de la mise en demeure de payer ou à titre subsidiaire un mois après la signification de l’assignation, rejeter toute demande de délai de grâce, dire qu’à défaut de départ dans les 48 heures à compter de la signification du jugement, Monsieur [R] [B] pourra être expulsée ainsi que tout occupant de son chef, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les lieux dans tout lieu que le défendeur désignera ou à défaut dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du bailleur, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire, aux frais, risques et périls du défendeur, et ce en garantie des sommes dues, condamner Monsieur [R] [B] au paiement de la somme de 1.921,85 euros au titre des redevances, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure,condamner Monsieur [R] [B] à verser une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance mensuelle, outre les charges, jusqu’à libération des lieux,➢
à titre subsidiaire :prononcer la résiliation de la convention, avec les mêmes conséquences,➢
en tout état de cause,rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, condamner Monsieur [R] [B] au paiement d’une indemnité de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, comprenant le coût de l’assignation et les actes subséquents tendant à la libération des lieux.
À l’audience du 9 mars 2026, l’association ADEF HABITAT, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Il indique que les règlements sont irréguliers et que la dette a continué d’augmenter pour atteindre la somme de 2.403,02 euros décompte arrêté au 4 mars 2026, terme du mois de février 2026 inclus.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur [R] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 24 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [R] [B], assigné à l’étude de l’huissier, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Sur la loi applicable au contrat
Selon l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions d’ordre public de cette loi ne sont pas applicables aux sous locations.
Aux termes de l’article L632-3 du code de la construction et de l’habitation, les dispositions des articles L632-1 et suivants de ce code, relatives aux locations meublées ne sont pas applicables aux logements faisant l’objet d’une convention avec l’État portant sur leurs conditions d’occupation et leurs modalités d’attribution.
En l’espèce, les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables à la convention signée entre l’association ADEF HABITAT et Monsieur [R] [B].
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Selon les articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution du contrat peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution, et est subordonnée à une mise demeure infructueuse, mentionnant expressément la clause résolutoire, s’il n’a pas été prévu que la résolution résulterait du seul fait de l’inexécution.
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résolution, ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur.
En l’espèce, l’article 15 du contrat de résidence prévoit que l’association peut résilier le contrat, avec un délai de préavis d’un mois, en cas de manquement du résident à une des obligations contractuelles ou de manquement grave au règlement intérieur, notamment à défaut de paiement des redevances « lorsque trois termes mensuels consécutifs » sont impayés ou « en cas de paiement partiel lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter reste due à l’ADEF ».
En ce cas, la résiliation peut être notifiée par huissier de justice, courrier contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception.
Il résulte des pièces communiquées que Monsieur [R] [B] n’a pas payé les redevances dues, malgré une mise en demeure du 16 novembre 2025. Dès lors, à défaut de régularisation après mise en demeure, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai d’un mois à compter de la présentation de la lettre recommandée notifiant la résiliation, le 16 novembre 2025 soit, selon les règles de computation des délais prévues par le code de procédure civile, le 16 décembre 2025 à 24 heures, si bien que la résiliation du contrat de résidence conclu le 10 janvier 2025 est intervenue compter du 17 décembre 2025.
Dès lors, l’expulsion de Monsieur [R] [B] et de tout occupant de son chef sera ordonnée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Les dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives aux meubles meublant ne visent qu’à assurer le remisage des meubles dans l’attente de leur prise en charge par leur propriétaire, et prévoyant une vente éventuelle, au profit de leur propriétaire, mais ne permettent pas de prévoir une séquestration en garantie des sommes dues. La demande de séquestration aux fins de garantie sera donc rejetée.
Il convient de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du contrat et destinée à compenser la perte de jouissance du bien, égale au montant de la redevance due si le contrat s’était poursuivi que l’occupant devra payer jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les modalités de l’expulsion
Sur la demande de suppression du délai d’expulsion
Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local habité par la personne expulsée ou tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux. Le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie de réduire ou supprimer le délai précédent l’expulsion.
Il convient de rejeter la demande.
Sur la demande d’astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [R] [B] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur le montant des sommes dues
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, conformément aux articles 3 et 6 du contrat, l’occupant est tenu de s’acquitter d’une contribution mensuelle et d’un forfait de charges, en contrepartie de la mise à disposition du logement. Le montant de cette redevance est fixé à 525,17 euros.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de résidence, et du décompte de la créance en date du 29 janvier 2026 que la demanderesse rapporte la preuve de l’arriéré des redevances dont elle se prévaut.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [R] [B] à payer à l’association ADEF HABITAT la somme de 1.921,85 euros au 29 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2026, date de l’assignation.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [R] [B] sera condamné aux dépens de l’instance. Il n’y a pas lieu d’y inclure les frais d’exécution de la décision, non inclus dans les dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’association ADEF HABITAT les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Monsieur [R] [B] à lui payer la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence conclu le 10 janvier 2025 entre l’association ADEF HABITAT d’une part, et Monsieur [R] [B] d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3], sont réunies à la date du 17 décembre 2025,
CONSTATE la résiliation du contrat de résidence à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [R] [B] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
DIT n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte,
REJETTE la demande de séquestration des meubles en garantie des sommes dues,
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [R] [B] à compter du 17 décembre 2025, date de la résiliation du contrat, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel de la redevance qui aurait été due si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Monsieur [R] [B] à payer à l’association ADEF HABITAT la somme de 1.921,85 euros, au titre des redevances et indemnités d’occupation arrêtées au 29 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2026, date de l’assignation,
CONDAMNE Monsieur [R] [B] à payer à l’association ADEF HABITAT l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du mois de décembre 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
CONDAMNE Monsieur [R] [B] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [R] [B] à payer à l’association ADEF HABITAT la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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