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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 19/05717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 19/05717 – N° Portalis DB3E-W-B7D-KKXO
1ère Chambre
En date du 28 avril 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du vingt huit avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 février 2026 devant :
Président : Anne LEZER
Assesseurs : Prune HELFTER-NOAH
: Benoit BERTERO
Greffier : Amélie FAVIER
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Anne LEZER
Assesseurs : Prune HELFTER-NOAH
: Benoit BERTERO
Greffier : Amélie FAVIER
Magistrat rédacteur : Benoit BERTERO
Signé par Anne LEZER, président et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [G], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
ET
Madame [Y] [G], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Olivier MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [Q], né le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Léa BACHELET, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Léa BACHELET – 129
Me Olivier MASSUCO – 0164
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Z] [G] et Madame [L] [F] se sont mariés le [Date mariage 1] 1967 sans contrat de mariage.
De leur union sont nés trois enfants :
• Monsieur [P] [G],
• Madame [Y] [G],
• Monsieur [W] [G], décédé le [Date décès 1] 2018.
Monsieur [Z] [G] et Madame [L] [F] ont divorcé.
Madame [L] [F] et Monsieur [R] [Q] se sont mariés le [Date mariage 2] 2004 sous le régime de la séparation de bien.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Suivant acte notarié du 8 juin 2004, portant donation entre époux, Madame [L] [F] a, notamment, fait donation à Monsieur [R] [Q], seulement pour le cas où il lui survivrait, de l’usufruit de l’universalité de tous les biens qui composent la succession de la donatrice.
Aux termes d’un testament authentique en date du 26 mars 2015, Madame [L] [F] a confirmé la donation précitée et légué un quart en nue-propriété en plus de l’usufruit à son époux afin qu’il puisse bénéficier d’un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit de sa succession.
Le mandat de protection future notarié, conclu le 30 juin 2014, au bénéfice de Madame [L] [F], a pris effet le 12 août 2015.
Par jugement du 31 octobre 2016, le juge des tutelles de [Localité 2] a notamment :
révoqué ce mandat de protection future, prononcé une mesure de tutelle au bénéfice de Madame [L] [F], et a désigné l’UDAF du Var en qualité de tuteur.
Le 20 septembre 2018, Monsieur [R] [Q] a déposé une requête en divorce.
Madame [L] [F] est décédée le [Date décès 2] 2018, à [Localité 4], laissant pour lui succéder ses deux enfants : Monsieur [P] [G] et Madame [Y] [G].
Par acte d’huissier de justice du 10 décembre 2019, Monsieur [P] [G] et Madame [Y] [G] ont fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Toulon, Monsieur [R] [Q] aux fins, notamment, d’obtenir la révocation de la donation entre époux, et la révocation du testament ou, à défaut, sa nullité ainsi que sa condamnation à rapporter à la succession la somme de 60 000 euros et à leur payer, à chacun, la somme de 20 000 euros en réparation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 7 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale relative à l’état de santé habituel et des facultés mentales de la défunte au moment de la rédaction du testament du 26 mars 2015 et a désigné le Docteur [D] [O], en qualité d’expert.
L’expert judiciaire a déposé un rapport le 31 mai 2024.
La clôture a été fixée au 19 janvier 2026 par ordonnance 4 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 15 janvier 2026, Monsieur [P] [G] et Madame [Y] [G] demandent, au visa des articles 954, 1046 et 1240 du code civil, de :
débouter Monsieur [R] [Q] de l’ensemble de ses demandes ;déclarer recevable et bien fondé leur action ;prononcer la révocation de la donation entre époux consentie par madame [L] [F] au profit de son époux, Monsieur [R] [Q],prononcer la révocation du testament pour ingratitude ou, à défaut, prononcer sa nullité en raison de l’altération des facultés mentales de Madame [L] [F] ;condamner Monsieur [R] [Q] à rapporter à la succession la somme de 60 000 euros ;condamner Monsieur [R] [Q] à leur verser la somme de 20 000 euros chacun en réparation de leurs préjudices ; condamner Monsieur [R] [Q] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction ;ordonner l’exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de Monsieur [P] [G] et Madame [Y] [G], il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 6 octobre 2025, Monsieur [R] [Q] sollicite, au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, et 957 du code civil, de :
déclarer irrecevable la demande de révocation des donations entre époux ou, à défaut, la rejeter ;débouter Monsieur [P] [G] et Madame [Y] [G] de leur demande de révocation du testament pour ingratitude et de leur demande de nullité dudit testament pour insanité d’esprit ;débouter Monsieur [P] [G] et Madame [Y] [G] de leur demande de rapport à la succession de la somme de 60 000 euros ;débouter Monsieur [P] [G] et Madame [Y] [G] de leur demande indemnitaire ;débouter Monsieur [P] [G] et Madame [Y] [G] de l’ensemble de leurs demandes plus amples et contraires ;condamner Monsieur [P] [G] et madame [Y] [G] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;ordonner l’exécution provisoire.
Il y a lieu de se référer aux écritures de Monsieur [R] [Q] visées ci-dessus pour un plus ample rappel des demandes et moyens et ce, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR
En l’espèce, Monsieur [R] [Q] sollicite de voir déclarer irrecevable la demande de révocation de la donation entre époux consentie par la défunte le 8 juin 2004, au visa de l’article 957 du code civil, faute pour celle-ci d’avoir été intentée par les héritiers dans l’année du délit. Il explique que Madame [L] [F] est décédée le [Date décès 2] 2018 et l’adultère dénoncé repose sur deux attestations approximatives relatant des propos rapportés.
Monsieur [P] [G] et Madame [Y] [G] s’opposent à cette prétention, considérant que le délai de prescription n’a pas pu commencer à courir, puisque l’adultère s’est manifesté avec la requête en divorce du 20 septembre 2018 et que leur mère est décédée le [Date décès 2] 2018. Ils ajoutent que la relation adultère a été entretenue jusqu’à ce décès et que l’action a été engagée le 10 décembre 2019.
Toutefois, faute d’avoir soulevé la fin de non-recevoir tirée du non-respect du délai préfixe prévu à l’article 957 du code civil devant le juge de la mise en état alors qu’elle est survenue ou s’est révélée avant l’ordonnance de clôture, la demande présentée par Monsieur [R] [Q] visant à voir déclarer irrecevable la demande en révocation de la donation entre époux doit être déclarée irrecevable en application des articles 789 et 802 du code de procédure civile.
SUR LA REVOCATION DE LA DONATION
En l’espèce, Monsieur [P] [G] et Madame [Y] [G] soutiennent que Monsieur [R] [Q] a fait preuve d’ingratitude à l’égard de leur mère. Tout d’abord, ils font valoir qu’il s’est rendu coupable d’adultère au cours de leur union en entretenant une relation extra-conjugale jusqu’au décès de son épouse, ce qui caractérise l’injure grave prévue à l’article 955 du code civil. Ils précisent que l’infidélité est démontrée par les témoignages de Madame [V] [X] et de Madame [U] [I]. Ils ajoutent que cette infidélité est aggravée par sa démonstration publique formalisée par l’engagement d’une procédure de divorce le 20 septembre 2018 ainsi que par l’état de santé de son épouse atteinte d’un syndrome neurodégénératif ayant conduit à son placement au sein d’un EPHAD et à sa mise sous protection judiciaire par jugement du 31 octobre 2016.
Monsieur [P] [G] et Madame [Y] [G] dénoncent, ensuite, le comportement de Monsieur [R] [Q]. Ils précisent que celui-ci n’a apporté aucune marque d’attention lors du décès de leur mère (il s’est déchargé de l’organisation des obsèques pour ne pas en assurer la charge financière et n’a adressé qu’une gerbe de fleurs accompagné du message « M. [T] [Q] »). Ils affirment également qu’il a isolé et éloigné leur mère des membres de sa famille en la manipulant (suppression de la possibilité de conduire, filtrage des appels téléphoniques, puis suppression de son téléphone portable, impossibilité d’accéder directement à Madame [L] [F]). Ils ajoutent qu’il a détruit des albums contenant des photographies de famille. Ils contestent toute mauvaise relation avec leur mère et affirment qu’il a profité de l’état de santé de leur mère pour s’assurer l’administration et la gestion de son patrimoine. Ils précisent à ce titre que, dans son jugement du 31 octobre 2016, le juge des tutelles a constaté un détournement du patrimoine par Monsieur [R] [Q] ; qu’il n’explique pas l’utilisation de la somme de 5 000 euros pour financer un voyage en Haïti ; que, lors de la réalisation de l’inventaire des biens de Madame [L] [F], à son domicile, il est apparu que de nombreux effets mobiliers avaient été déménagés.
Monsieur [R] [Q] s’oppose à la demande de révocation. A ce titre, il soutient que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de son infidélité, dans la mesure où ils se fondent sur l’attestation de Madame [V] [X] qui n’a pas personnellement constaté les faits d’adultère dénoncés. Il conteste toute manipulation et affirme au contraire avoir toujours été attentionné envers son épouse qui a souhaité couper les ponts avec ses enfants dès 2014 au vu de leur attitude qui l’a rendue anxieuse. Il explique également avoir engagé une procédure de divorce pour se protéger lui-même et pour protéger ses propres enfants des enfants de son épouse. Il conteste avoir déménagé des meubles ayant appartenu à son épouse, considérant qu’il en était propriétaire en propre et ajoute que les demandeurs ont en revanche déménagé des biens qui étaient intégrés à l’acte de vente de la villa. Monsieur [R] [Q] conteste tout comportement injurieux envers son épouse.
Aux termes de l’article 953 du code civil « La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d’ingratitude, et pour cause de survenance d’enfants ».
En application de l’article 955 du code civil, « La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d’ingratitude que dans les cas suivants :
1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;
2° S’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;
3° S’il lui refuse des aliments ».
Il y a lieu d’entendre par injures graves non seulement les paroles injurieuses, mais aussi les offenses et blessures tendant intentionnellement à atteindre le donateur dans son honneur et sa réputation.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, pour démontrer l’ingratitude de Monsieur [R] [Q], les demandeurs invoquent les agissements suivants caractérisant selon eux des injures graves commises par le défendeur à l’égard de leur mère et incompatibles avec le maintien de la donation :
l’infidélité de Monsieur [R] [Q] ;le comportement de ce dernier à l’égard de Madame [L] [F] caractérisé par son manque d’attention lors des obsèques de son épouse, par son isolement, par la destruction d’albums photos et par le contrôle exercé sur son patrimoine.
Il est constant que, suivant acte notarié du 8 juin 2004, portant donation entre époux, Madame [L] [F] a fait donation à Monsieur [R] [Q], seulement pour le cas où il lui survivrait, de l’usufruit de l’universalité de tous les biens qui composent la succession de la donatrice.
Monsieur [P] [G] et Madame [Y] [G] communiquent une attestation dressée, le 8 novembre 2019, par Madame [J] [H], veuve [X], qui certifie, à ce sujet, que le lundi 10 décembre 2018, en quittant l’EPHAD où se trouvait Madame [L] [F], alors qu’elle était accompagnée de sa fille, une employée de la résidence leur a confié que Monsieur [R] [Q] lui avait expliqué qu’il ne venait plus beaucoup voir son épouse parce qu’il « avait une maîtresse depuis la fin de l’année 2017 » et qu’elle l’avait « croisé à l’extérieur ». Elle atteste aussi que le 21 décembre 2018, lors des funérailles de Madame [L] [F], « [U] » lui a déclaré que la défunte lui « a révélé qu’elle était au courant, depuis un certain temps déjà, de la liaison extra-conjugale de [R] et que selon elle-même [L] en était consciente ».
Ils produisent aussi l’attestation datée du 18 novembre 2019, de madame [V] [X], qui confirme les déclarations de sa mère ainsi qu’une attestation non datée, rédigée par Madame [S] [B], dans laquelle elle indique avoir entendu une conversation entre Madame [J] [H], veuve [X], « et une collègue (…) qui lui certifiait que Monsieur [Q] avait une maîtresse depuis plus d’un an ».
Il ressort de l’attestation non-datée, que Madame [S] [B], épouse [N], certifie qu’aux obsèques de Madame [L] [F], elle avait « entendu une conversation entre M. [E] et une collègue proche de [L] qui lui certifiait que Monsieur [Q] avait une maîtresse depuis plus d’un an ».
Ces témoignages, conformes aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, dont rien ne permet de considérer qu’ils sont suspects, demeurent toutefois insuffisants pour établir l’existence d’une relation adultérine entretenue par Monsieur [R] [Q] depuis la fin de l’année 2017 et jusqu’au décès de Madame [L] [F]. En effet, sans porter atteinte aux personnes elles-mêmes, le crédit qui peut être apporté à ses témoignages doit être apprécié avec prudence, dans la mesure où ces témoins ne font que rapporter les propos d’une tierce personne et n’ont pas personnellement constaté l’existence de cette infidélité.
En outre, cette infidélité ne peut pas être déduite de l’engagement d’une procédure de divorce, et cette procédure ne saurait plus suffire caractériser une quelconque ingratitude au sens des articles 953 et 955 du code civil.
Il s’ensuit que les demandeurs échouent à rapporter la preuve de l’infidélité de Monsieur [R] [Q].
Par ailleurs, la lecture des attestations de Madame [K] [H], veuve [X], et de madame [V] [X], de [C] [X], montre qu’elles font état de l’éloignement progressif de Madame [L] [F] de son milieu familial ou amical et de leur sentiment d’avoir été manipulée par Monsieur [R] [Q]. Elles font également mention du refus de ce dernier de les laisser voir leur amie ou de lui téléphoner à partir de l’été 2015 et elles précisent avoir pu revoir Madame [L] [F], à partir de juillet 2017, lorsqu’elle était en EPHAD. Elles indiquent également que Monsieur [R] [Q] a fait disparaître des photographies personnelles de Madame [L] [F] se rapportant à ses grands-parents, ses parents, son enfance et son premier mariage.
Ces attestations évoquent aussi la circonstance selon laquelle Monsieur [R] [Q] a été peu affecté suite au décès de son épouse.
L’attestation de Madame [K] [H], veuve [X], mentionne aussi que le 4 mai 2018, elle s’est aperçue que Monsieur [R] [Q] s’était appropriée des effets personnels tels que le frigo, les meubles des trois chambres, l’ordinateur portable, une table ronde de salon, un coffre-fort.
Dans son attestation non-datée, Madame [S] [B], épouse [N], a notamment déclaré que lorsqu’elle voyait Madame [L] [F] avec son époux, elle avait « ressenti un malaise face à eux. [L] n’avait plus du tout la même personnalité et la joie de vivre qui la caractérisaient et ne pouvait rien entreprendre sans la présence et l’aval de son mari : elle m’a paru totalement sous emprise ». Elle a aussi indiqué qu’aux obsèques de son amie, « Monsieur [Q] n’a fait qu’une apparition bien qu’il ait annoncé par texto le matin même qu’il ne viendrait pas. Il ne s’est pas du tout investi dans l’organisation de ses obsèques ».
Madame [M] [F], nièce de la défunte, affirme pour sa part, dans l’attestation qu’elle a écrite le 18 novembre 2019, qu’elle « avait remarqué qu’il y avait souvent « empêchement » à ce que ses enfants puissent la voir et venir chez elle ». Elle déclarait ainsi se souvenir des refus d’accueillir sa fille, Madame [Y] [G], dans la villa toulousaine en vacances et de garder la fille de cette dernière, de l’altercation entre Monsieur [Z] [Q] et Monsieur [P] [G] lorsque celui-ci voulait présenter sa fille à sa mère et des refus opposés à Monsieur [W] [G] pour déjeuner seul avec sa mère. Madame [M] [F] pensait que sa tante était « dans une immense dépendance psycho-affective qui (…) entravait son discernement ».
Le père des demandeurs, Monsieur [Z] [G], dans son attestation, certifie avoir constaté que son ancienne épouse ne conduisait plus de véhicule, que les appels étaient filtrés, qu’il était impossible d’accéder à elle directement, que son téléphone portable personnel a été supprimé, que ses enfants rencontraient des difficultés pour voir leur mère sans passer par Monsieur [R] [Q] et qu’il était impossible pour eux de sortir seuls avec leur mère sans l’accord de son époux. Il précise que « cette attitude de repli et d’isolement n’a fait que s’amplifier avec l’apparition de sa maladie (…) qui permettait à son mari de s’abriter par le secret médical et d’organiser son isolement au motif que le corps médical préconisait le calme autour d’elle (…) » .
Dans une attestation datée du 12 février 2020, Madame [A] [NR], confirme les déclarations de son beau-frère, Monsieur [Z] [G]. Elle certifie, toutefois, que « vers 2013, elle se plaignait de troubles de la mémoire et de fatigue récurrente ». Elle dit avoir « pu observer lors d’un repas la façon désobligeante avec laquelle [son époux] la traitait : « tiens-toi bien, essuie-toi la bouche, mouche-toi » et elle s’était mise à pleurer ».
Sur ce, il ressort des éléments du dossier, notamment les attestations, les correspondances et les certificats médicaux, qu’il existait du vivant de Madame [L] [F], un conflit familial important et persistant ayant conduit les médecins à relever un état d’anxiété généré par les relations entre ses enfants, son époux et elle.
L’analyse de ces attestations et le dossier de procédure démontrent aussi à l’évidence que les enfants de Madame [L] [F] ont rencontré des difficultés pour accéder à leur mère, tout comme certaines de ses amies, notamment, Madame [K] [H], veuve [X], et madame [V] [X].
Toutefois, les attestations communiquées en défense contredisent les attestations précitées en évoquant l’attention et la bienveillance de Monsieur [R] [Q] à l’égard de son épouse ainsi que leur vie heureuse en couple.
Il n’est pas invraisemblable que la situation dénoncée par les demandeurs ait pu se justifier, à la fois, par l’existence de ce conflit familial, mais aussi par l’état de santé de Madame [L] [F] qui nécessitait des relations familiales apaisées comme en atteste les éléments médicaux.
Dans ces conditions, il ne peut pas être utilement soutenu que le comportement de Monsieur [R] [Q] puisse constituer une cause d’ingratitude.
En outre, les demandeurs ne démontrent pas que Monsieur [R] [Q] se serait approprié des biens appartenant à leur mère ou qu’il aurait détourné son patrimoine.
Il est vrai, en effet, que Madame [K] [H], veuve [X], mentionne, dans son témoignage, s’être aperçue, le 4 mai 2018, de l’appropriation d’effets personnels par Monsieur [R] [Q] (frigo, mobiliers de trois chambres, ordinateur portable, table ronde de salon, coffre-fort) et que Monsieur [P] [VG], brocanteur, indique, dans son témoignage, avoir constaté que les trois chambres avaient été presque entièrement vidées.
Toutefois, les inventaires communiqués ne permettent pas d’établir si des biens appartenant en propre à la mère des demandeurs ont disparu.
De même, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, il ne peut pas être déduit du jugement du juge des tutelles du tribunal d’instance de Toulon que Monsieur [R] [Q] aurait détourné le patrimoine de Madame [L] [F]. En effet, le juge des tutelles a constaté que la contribution de son épouse aux charges du mariage fixée à 40 % des revenus du couple, par Monsieur [R] [Q], apparaissait légèrement supérieure à ce qu’elle devait être (35 %) et a motivé la révocation du mandat de protection future ainsi que la désignation de l’UDAF du Var en qualité de tuteur par l’existence d’un conflit familial important.
En cet état, ce grief ne peut pas être opposé à Monsieur [R] [Q] pour établir l’existence d’une cause d’ingratitude.
De même, le témoignage et la liste des emballages et albums photos remis, par Monsieur [R] [Q], à la tutrice, ne permettent pas d’établir que Monsieur [R] [Q] est à l’origine de la destruction de photographies familiales. En effet, la liste des emballages et albums de photos signée par le défendeur et la tutrice permet de tenir pour établi qu’il « manque » « l’album de mariage des parents » et « l’album de famille (grands-parents, arrières grands-parents…) » et le témoignage de Madame [K] [H], veuve [X], confirme que des albums photos contenant des photographies de famille ont disparu.
En revanche, la preuve de leur destruction volontaire par le défendeur ne ressort d’aucune pièce du dossier.
Par suite, la destruction des photographies de famille ne peut être utilement invoquée pour caractériser l’existence d’une cause d’ingratitude.
Par ailleurs, à la supposer démontrée, la faible implication dans l’organisation des obsèques de son épouse n’est pas suffisamment grave pour justifier la révocation de la donation.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de débouter Monsieur [P] [G] et Madame [Y] [G] de leur demande de révocation pour cause d’ingratitude de la donation entre époux en date du 8 juin 2004.
SUR LA REVOCATION DU TESTAMENT DU 26 MARS 2015
Aux termes de l’article 1046 du code civil, « Les mêmes causes qui, suivant l’article 954 et les deux premières dispositions de l’article 955, autoriseront la demande en révocation de la donation entre vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires. »
Au cas d’espèce, Monsieur [P] [G] et Madame [Y] [G] invoquent les mêmes moyens à l’appui de leur demande de révocation du testament du 26 mars 2015 pour cause d’ingratitude que ceux soulevés au soutien de leur demande de révocation de la donation entre époux.
Il convient, dès lors, de les débouter de cette prétention pour les mêmes raisons.
SUR LA NULLITE DU TESTAMENT DU 26 MARS 2015
Monsieur [P] [G] et Madame [Y] [G] soutiennent qu’au moment de l’établissement du testament du 26 mars 2015, Madame [L] [F] n’était pas saine d’esprit et que, selon l’expert judiciaire, à cette date, elle ne présentait pas toutes ses facultés mentales, n’était pas saine d’esprit et n’était pas en état de manifester sa volonté.
Ils précisent, d’abord, qu’avant l’établissement du testament, une maladie neurodégénérative type Alzheimer a été diagnostiquée dès 2012 ; que ces troubles ont été constatés par ses proches dès 2013 et 2014 ; qu’un suivi médical a été mis en place depuis 2012 ; que Monsieur [R] [Q] connaissait l’existence de ces troubles et qu’un mandat de protection future a été convenu le 30 juin 2014. Ils considèrent que le témoignage des proches, les éléments médicaux et le jugement du 31 octobre 2016 de placement sous tutelle de la défunte établissent qu’immédiatement après le testament, Madame [L] [F] était atteinte de troubles cognitifs et mnésiques.
Monsieur [P] [G] et Madame [Y] [G] expliquent, ensuite, que le défendeur n’a jamais été bienveillant envers son épouse ; qu’il a toujours essayé de profiter de sa fragilité et qu’il s’est assuré d’une omniprésence lors des entretiens et examens médicaux afin de conserver son contrôle. Cette attitude a ainsi conduit le juge des tutelles à écarter sa nomination comme tuteur.
Monsieur [P] [G] et Madame [Y] [G] critiquent, enfin, le moyen tiré de l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 5] du 4 décembre 2024 qui a considéré qu’il n’était pas démontré que la défunte était atteinte d’insanité d’esprit au moment de la modification des clauses bénéficiaires des contrats d’assurances-vie malgré l’expertise judiciaire ordonnée lors de la présente instance. Ils précisent qu’un pourvoi contre cette décision a été formé ; que le rapport d’expertise du Docteur [D] [O] n’a pas été contradictoirement discuté ; que la cour d’appel a inversé la charge de la preuve de l’insanité d’esprit et s’est fondée sur une appréciation inexacte des faits.
Monsieur [R] [Q] conclut au rejet de cette prétention. Il considère que le rapport d’expertise judiciaire est critiquable en ce que l’expert a ignoré le contexte et s’est appuyé presque uniquement sur les tests dits de « l’horloge » et du « dessin » pour conclure que Madame [L] [F] n’était pas saine d’esprit lors de la rédaction de l’acte litigieux. L’expert passe sous silence les autres éléments médicaux qui démontrent qu’elle ne se trouvait pas dans un état habituel d’insanité d’esprit et que son état de santé s’est réellement dégradé qu’en 2017. Il ne tient pas non plus compte de son état d’anxiété lié au conflit avec ces deux enfants.
Monsieur [R] [Q] précise que l’expert judiciaire a commis des erreurs grossières : en opposant des constatations médicales réalisées dans des domaines divers alors que les troubles mnésiques et les altérations cognitives relèvent essentiellement de la neurologie ; en indiquant, à tort, que le certificat médical du 5 décembre 2024, à l’origine de l’ouverture de la mesure de protection, fait état d’ « altérations importantes » alors qu’il évoque « des troubles cognitifs (…) de moyenne sévérité » ; en mentionnant que le test de l’horloge aurait échoué ; en faisant fi de son anxiété ; en occultant le caractère fluctuant des troubles cognitifs ; en méconnaissant le classement GIR 6 de Madame [L] [F] qui démontre une bonne autonomie ; en ne tenant pas compte de la circonstance selon laquelle le testament litigieux a été rédigé en présence de deux notaires et sans Monsieur [R] [Q].
Monsieur [R] [Q] explique que les procédures mises en œuvre ne permettent pas de considérer que Madame [L] [F] n’avait pas toutes ses capacités au moment de la signature du testament litigieux (plainte du mois de septembre 2014, classée sans suite le 16 février 2015 ; mandat de protection future établi le 30 juin 2014 pour la protéger de ses enfants ; placement sous tutelle par jugement du 31 octobre 2016). Il ajoute aussi que des éléments médicaux postérieurs au testament litigieux, notamment le bilan d’ergothérapie du 15 septembre 2016, n’indiquent pas que Madame [L] [F] aurait été atteinte de troubles sévères qui auraient pu aliéner son discernement.
Monsieur [R] [Q] soutient aussi que les attestations des proches de Madame [L] [F] démontrent que celle-ci avait une vie sociale et la dégradation de son état de santé à partir de 2016. Il conteste avoir voulu dépouiller son épouse de ses biens comme le soutient Madame [V] [X] et précise que les autres attestations produites sont en contradiction avec les observations des soignants. Il explique que Madame [L] [F] a rédigé un testament en raison du conflit familial créé par ses enfants plusieurs années auparavant ayant contribué à aggraver son état de santé.
Monsieur [R] [Q] indique que, dans un arrêt du 4 décembre 2025, portant notamment sur une demande de nullité pour insanité d’esprit des clauses bénéficiaires de deux contrats d’assurances vie, la cour d’appel d'[Localité 5] a rejeté cette prétention en considérant que Madame [L] [F] n’était pas atteinte d’insanité d’esprit.
Aux termes de l’article 901 du code civil, « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. »
L’article 414-1 du même code dispose que, « Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. »
Il appartient au demandeur à l’action en nullité de rapporter la preuve de l’insanité d’esprit du disposant au moment où il a consenti la libéralité.
Pour faire échec à cette action, il revient au défendeur de démontrer la lucidité du disposant lors de la réalisation de la libéralité et, le cas échéant, si le trouble mental est démontré, que ce dernier n’a pu compromettre la validité de l’acte à titre gratuit incriminé.
La preuve de l’insanité d’esprit peut être rapportée par tout moyen.
Au cas d’espèce, il est constant que, suivant testament authentique du 26 mars 2015, Madame [L] [F] a fait part de ses dernières volontés comme suit :
« la testatrice, saine d’esprit et ayant toute faculté d’exprimer clairement ses volontés, ainsi qu’il est apparu aux notaires soussignés, a dicté aux notaires soussignés son testament ainsi qu’il suit.
Il est fait observer que le mot « dicté » entend en l’espèce l’énonciation orale des dispositions testamentaires prises.
Je déclare confirmer la donation entre époux que j’ai consentie à Monsieur [R] [Q] (…) le 8 juin 2004.
Je lègue à mon époux Monsieur [R] [Q] un quart en nue-propriété en plus de l’usufruit que je lui ai donné aux termes de la donation entre époux afin que ce dernier recueille un quart en pleine propriété et trois quart en usufruit de l’universalité de ma succession sans aucune exception.
En cas de prédécès de mon époux, je lègue la quotité disponible à la Fondation pour la Recherche Médicale (…), dans le domaine des maladies neurovégétatives. »
Au jour d’établissement de l’acte contesté, Madame [L] [F] était âgée de 71 ans, étant rappelé que le seul critère de l’âge, même avancé, est insuffisant pour justifier l’annulation d’un testament.
Elle a bénéficié d’un mandat de protection future à compter du 12 août 2015 et a été placé sous tutelle par jugement du 31 octobre 2016, puis a intégré l’EPHAD Les Oliviers à [Localité 6] (Var).
Les parties communiquent des attestations qui se contredisent.
Il est également produit au débat plusieurs documents médicaux antérieurs à l’établissement du testament authentique :
un certificat médical établi, le 23 avril 2014, par le Docteur [YC] [KT], neurologue traitant de la défunte pour une maladie neuro-dégénérative, pour avis sur des troubles cognitifs évoluant depuis au moins deux ans en aggravation récente, fait état d’un examen neurologique « strictement normal » et préconise de faire réaliser une IRM pour rechercher une atteigne focale, de compléter les tests et de « traiter activement l’anxiété envahissante » ;un compte-rendu d’un examen IRM du 25 juin 2014 faisant état notamment d’un accident hémorragique au niveau de la tête du noyau caudé à droite ;un certificat médical dressé le 18 septembre 2014, par le Docteur [YC] [KT], qui indique que la défunte « présente une stabilité globale de son tableau cognitif malgré une anxiété manifeste en raison du conflit avec ses enfants » ;un compte-rendu de bilan orthophonique du 4 novembre 2015 ;un certificat rédigé, par le Docteur [FB] [ZC], le 8 décembre 2014, en vue de l’ouverture d’une éventuelle protection des majeurs, indique que la défunte présentait lors de l’examen du 5 décembre 2014 des « troubles cognitifs avérés de moyenne sévérité avec un retentissement limité sur la vie quotidienne, qui altèrent partiellement son jugement mais sans véritable perte d’autonomie grâce à une vie bien organisée et planifiée, soutenue et entourée par son mari très impliqué (…) ». Ce médecin estime « que si madame [Q] est certes vulnérable, elle demeure protégée par la bienveillance apparente de son époux et n’a pas besoin d’une mesure de protection juridique. Elle m’a affirmé, à plusieurs reprises, son souhait que ses propres enfants cessent de chercher à la voir, elle ne veut pas de relation avec eux actuellement » ;une correspondance du Docteur [YC] [KT] en date du 7 janvier 2015 précise que « L’état cognitif est stable globalement, avec toujours un raisonnement cohérent et un jugement constant et adapté, inchangé depuis des mois… Elle a des troubles de la mémoire et des fonctions exécutives mais le trouble reste au stade très modéré. Le problème est essentiellement anxieux (…) ».
Il est également fourni des documents médicaux postérieurs au testament authentique du 26 mars 2015 :
deux comptes-rendus de bilan orthophonique de mai 2015 et du 24 novembre 2015 ;un certificat médical en date du 21 août 2019 établi par le Docteur [YC] [KT], à la demande de Monsieur [R] [Q], dans lequel il atteste que, lors de la consultation du 20 mai 2015, la défunte ne « pressentait pas de trouble du jugement, avait des propos constants et cohérents malgré ses troubles de la mémoire déjà connus » ;une correspondance du Docteur [YC] [KT] en date du 23 juin 2016 dans laquelle il constate « une accentuation des troubles anxieux » et une augmentation progressive « des troubles mnésiques » ;un courrier daté du 15 décembre 2016 écrit par Madame [RN] [AY], ergothérapeute, qui indique que « le bilan cognitif montre une dégradation de ses capacités ». La défunte « comprend les enjeux de son état » et exprime clairement le fait de continuer à vivre avec son mari et « le fait de ne pas vouloir voir ses enfants qui lui ont fait trop de mal »
Par ailleurs, dans son jugement du 31 octobre 2016, le juge des tutelles qui a notamment placé la défunte sous tutelle, se fonde sur « un certificat circonstancié du Docteur [FB] [ZC] en date du 10 août 2015 faisant état d’une démence mixte moyennement sévère avec un retentissement plus important ces derniers mois ».
Dans son rapport du 26 mai 2024, l’expert judiciaire s’est prononcé, postérieurement au décès de Madame [L] [F], à partir de pièces médicales suivantes : certificat médical établi le 23 avril 2014, certificat médical dressé le 18 septembre 2014, par le Docteur [YC] [KT], certificat établi, par le Docteur [FB] [ZC], le 8 décembre 2014, correspondance du Docteur [YC] [KT] en date du 7 janvier 2015, certificat médical en date du 21 août 2019 établi par le Docteur [YC] [KT], courrier du 30 mars 2020, du Docteur [EW], neuropsychiatre, compte-rendu du bilan orthophonique du 4 novembre 2014, compte-rendu de bilan orthophonique de mai 2015 comportant un bilan du MMS du 13 avril 2015 et un test de l’horloge très altéré.
L’expert judiciaire explique qu’à « la lecture des documents mis à (…) disposition et cités précédemment », il est retrouvé « un début des troubles cognitifs évoluant depuis au moins août 2012 » ainsi qu’une « description de l’aggravation progressive des troubles cognitifs, qui sont confirmés par les comptes-rendus d’examen neuropsychologiques du 4 novembre 2014 et de mai 2015 qui font état de façon objective et métrique d’une altération des fonctions cognitives supérieures, sans aucune possibilité de subjectivité ».
L’expert précise que l’examen de type IRM met en évidence « une démence mixte de type vasculaire et neuro-dégénérative (liées à des accidents vasculaires ischémiques et hémorragiques qui sont passés inaperçu mais dont les faits cumulatifs provoquent des troubles cognitifs, le tout est majoré par une démence sénile évolutive) ».
L’expert considère que le Docteur [YC] [KT] a produit « des certificats médicaux avec des explications et conclusions qui sont sans rapport avec les deux bilans neuropsychologiques mis [à sa] disposition, ni avec l’examen par le médecin traitant du 13 avril 2015 qui démontrent des altérations importantes, tout comme le certificat médical d’ouverture de protections de biens du 5 décembre 2014. En effet, le bilan orthophonique du 4 novembre 2014 met bien en évidence une compréhension satisfaisante uniquement pour les phrases simples et les consignes courtes uniquement ».
Il ajoute que « l’examen de mai 2015 met en évidence une baisse de la compréhension avec la nécessité de réitérer plusieurs fois la consigne à intervalle régulier. Il lui arrive de ne plus reconnaître certaines lettres et on retrouve un syndrome dysexécutif accentué ».
Il observe que « le 13 avril 2015, elle n’est pas en mesure de reproduire un dessin simple et n’est pas capable de dessiner une horloge, d’y placer les heures et d’indiquer en plaçant les aiguilles l’heure de 10 heures 10 ».
Il estime que « Ces défaillances ne sont pas apparues subitement, mais s’intègrent dans le cadre d’un processus dégénératif progressif. Ces défaillances étaient donc présentes de façon quasi identiques à la date du 26 mars 2015 ».
L’expert ajoute qu’ « à la lumière des résultats neuropsychologiques déjà à la date du 4 novembre 2014, Madame [F] [L] n’était pas en mesure d’avoir un discours élaboré lui permettant de dicter et d’énoncer oralement des dispositions testamentaires précises citées précédemment et absolument pas en mesure d’en comprendre les tenants et les aboutissants et elle n’était pas en mesure de donner son consentement ».
L’expert conclut que le 26 mars 2015, Madame [L] [F] présentait des troubles cognitifs importants et qu’elle « ne disposait pas à cette date de toutes ses facultés mentales, qu’elle n’était pas saine d’esprit au moment de l’établissement du testament du 26 mars 2015 et qu’elle n’était pas en état de manifester sa volonté ».
Ceci étant exposé, les attestations produites de part et d’autre viennent en appui des arguments de chaque partie sans pouvoir apporter un éclairage pertinent sur l’état de santé réel de la testatrice au jour de l’acte.
Les éléments médicaux ci-dessus détaillés permettent de tenir pour établi que Madame [L] [F] était atteinte d’une maladie neurodégénérative depuis 2012.
Le rapport d’expertise judiciaire ne présente pas de lacune, ni carence, l’expert s’étant prononcé au vu d’un examen médical sur pièces complet. Il a accompli sa mission avec sérieux et compétence en analysant l’ensemble des documents médicaux qui lui ont été communiqués. Il ne comporte aucune contradiction.
L’analyse du rapport d’expertise permet de considérer que l’insanité d’esprit était présente à une période immédiatement antérieure et immédiatement postérieure à l’acte litigieux.
De surcroît, l’expert judiciaire explique qu’il contredit les avis du neurologue traitant du disposant en raison des bilans neuropsychologiques mis à sa disposition et de l’examen du médecin traitant du 13 avril 2015. Il conclut de manière affirmative qu’au 26 mars 2015, Madame [L] [F] ne disposait pas de toutes ses facultés mentales et qu’elle était hors d’état de manifester sa volonté.
Par ailleurs, il est de jurisprudence bien établie que le caractère authentique du testament ne fait pas obstacle à une action en annulation pour insanité d’esprit. En effet, la mention apposée par le notaire selon laquelle il a constaté que le testateur était sain d’esprit n’expose que l’opinion du notaire sur un état mental que la loi ne l’a pas chargé de constater. Cette constatation est une énonciation médicale qui ne relève pas de ses compétences.
En résultat de ce qui précède, Madame [L] [F] n’était pas, au moment de la rédaction du testament en date du 26 mars 2015, en mesure de tester parce qu’elle n’était pas saine d’esprit au sens des articles 901 et 414-1 du code civil.
Il convient, en conséquence, d’annuler le testament établi le 26 mars 2015 par Madame [L] [F].
SUR LE RAPPORT DES [Localité 7] A LA SUCCESSION
Monsieur [P] [G] et Madame [Y] [G] qui sollicitent de voir condamner Monsieur [R] [Q] à rapporter à la succession la somme de 60 000 euros, exposent que le défendeur n’a eu de cesse de détourner le patrimoine de leur mère. Ils précisent que le jugement du 31 octobre 2016 montre que suite à la mise en œuvre du mandat de protection future, des fonds ont été prélevés sans aucune autorisation. Ils précisent que les époux avaient souscrit un contrat de mariage prévoyant une contribution aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives ; que Monsieur [R] [Q] a organisé une gestion inéquitable des ressources de son épouse avec une sur-contribution de 258,70 euros par mois pendant 187 mois déterminée au vu des ressources respectives des époux (3 127 euros et 2047 euros) ; qu’il a procédé au rachat d’une assurance vie à hauteur de 5 000 euros sans autorisation et a financé un voyage en Haïti à hauteur de 5 000 euros. Ils expliquent enfin que de nombreux effets mobiliers ont disparu.
Monsieur [R] [Q] conclut au rejet de cette prétention, considérant que les calculs de la part contributive sont erronés ; que le rachat de l’assurance vie a été placé sur un compte épargne au nom de son épouse et que le voyage en Haïti n’a pas été financé par elle.
Aux termes de l’article 843 du code civil « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant ».
Il résulte de ce texte que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 Juin 2024 – n° 22-19.569).
Il incombe à celui qui prétend à l’existence d’une libéralité de faire la preuve de l’appauvrissement du défunt et de l’intention libérale.
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens.
Toutefois au cas d’espèce, le jugement du juge des tutelles du 31 octobre 2016, ne permet pas à lui seul de caractériser la preuve d’une intention libérale de Madame [L] [F].
Monsieur [P] [G] et Madame [Y] [G] seront donc déboutés de leur demande de rapport de créance à la succession.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS
Monsieur [P] [G] et Madame [Y] [G] demandent, au visa de l’article 1240 du code civil, la condamnation de Monsieur [R] [Q] au paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice causé par la destruction des albums de famille relatifs aux grands-parents, arrières grands-parents et à leur enfance.
Monsieur [R] [Q] s’oppose à cette prétention en faisant valoir qu’il a restitué l’ensemble des photographies qui se trouvaient en sa possession et qu’ils ne démontrent pas de faute, ni de préjudice.
Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Ainsi la responsabilité prévue sur le fondement de ce texte implique que soit démontrée, par celui qui se prétend lésé, l’existence d’un dommage trouvant son origine dans une faute imputable à autrui.
Dans la mesure où il n’est pas démontré, pour les raisons susmentionnées, l’existence d’une faute imputable à Monsieur [R] [Q] à l’origine du préjudice moral invoqué lié à la perte de photographies de famille, les demandeurs seront déboutés de ce chef de prétention.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
En l’espèce, Monsieur [R] [Q] succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier MASSUCO en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience collégiale publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [R] [Q] ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [G] et Madame [Y] [G] de leur demande de révocation pour cause d’ingratitude de la donation entre époux en date du 8 juin 2004 ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [G] et Madame [Y] [G] de leur demande de révocation pour cause d’ingratitude du testament en date du 26 mars 2015 ;
ANNULE le testament authentique établi le 26 mars 2015 par Madame [L] [F] ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [G] et Madame [Y] [G] de leur demande de rapport de créance à la succession ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [R] [Q] aux entiers dépens de la présente instance et autorise Maître Olivier MASSUCO à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter en tout ou partie ;
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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