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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 9 oct. 2025, n° 24/10189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me LAFONT
Me ORENGO
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/10189
N° Portalis 352J-W-B7I-C5R57
N° MINUTE : 2
Assignation du :
09 août 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 octobre 2025
DEMANDEURS
Madame [I] [J] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [P] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Maître Romain LAFONT, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0121 et Maître Ludovic TARDIVEL de la SELARL TARDIVEL & RAOULT Associés, avocat au barreau de Versailles
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Emmanuelle ORENGO de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0077
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 04 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 octobre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Monsieur et Madame [P] [N] exposent avoir souhaité engager des travaux d’extension de leur résidence principale et avoir fait appel à la société CBCI en vue de l’établissement de devis, avoir reçu ledit devis le 23 mars 2023 de la part de Monsieur [V] sur papier à entête de sa société. Le même jour, Monsieur [V] a sollicité et obtenu de Monsieur et Madame [N] l’émission de 4 chèques pour un montant de 8.800 euros, outre 4.000 euros. Faisant confiance à Monsieur [V], Monsieur et Madame [N] ont émis par la suite environ 90 chèques sans ordre, Monsieur [V] leur indiquant qu’il ne savait pas sur quels comptes la société comptait encaisser lesdits chèques, celle-ci ayant plusieurs activités.
Le 31 janvier 2024, Madame [N] a déposé une plainte contre Monsieur [V] et a complété sa plainte le 20 avril 2024.
Le 17 mai 2024, Monsieur [N] a, de son côté, déposé plainte pour escroquerie et abus de confiance à l’encontre de Monsieur [V] et contre la société CBCI pour abus de confiance par personne morale.
Par acte du 9 août 2024, Monsieur et Madame [N] ont assigné la SOCIETE GENERALE devant le tribunal judiciaire de Paris.
Monsieur et Madame [N] ayant déposé plainte pour les faits dont ils s’estiment avoir été victimes, la SOCIETE GENERALE soutient qu’une bonne administration de la justice commande que le sursis à statuer soit ordonné dans le cadre de la présente instance jusqu’à ce qu’une décision à intervenir en suite de cette procédure pénale soit devenue irrévocable et par conclusions signifiées par RPVA le 28 juillet 2025, demande au juge de la mise en état de :
“A titre principal :
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de la décision irrévocable à intervenir à l’issue de la procédure pénale actuellement en cours en suite des plaintes déposées par Madame [N] les 30 janvier et 20 avril 2024, et par Monsieur [N] le 17 mai 2024 ;
Subsidiairement :
DECLARER Madame [N] irrecevable en ses demandes au titre de la prétendue
perte de chance alléguée, faute de qualité et d’intérêt à agir ;
En tout état de cause :
DEBOUTER Monsieur et Madame [N] de leur demandes, fins et conclusions ;
DONNER ACTE à la SOCIETE GENERALE qu’elle se réserve la possibilité de développer ses moyens de défense au fond une fois que Madame, Monsieur le Juge de la Mise en Etat aura statué sur le présent incident ;
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [N] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LES CONDAMNER aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été plaidé à l’audience du 4 septembre 2025; l’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
SUR CE
I. Sur le sursis à statuer
L’article 4 du code de procédure pénale prévoit que :
« L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ».
Le juge dispose de la faculté de prononcer un sursis à statuer dès qu’il s’avère nécessaire à la bonne administration de la justice et notamment lorsque la décision à intervenir au pénal en suite de la mise en mouvement de l’action publique est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil, lorsqu’il permet de prévenir l’éventualité d’une contrariété de décisions à venir.
Si l’article 4 du code de procédure pénale n’impose pas le sursis à statuer de l’action réparatoire exercée devant les juridictions civiles dans l’attente de l’issue du volet pénal résultant de la mise en mouvement l’action publique, le sursis reste ainsi toujours possible et susceptible d’être prononcé par le juge dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Au cas présent, il apparaît que ce n’est qu’à l’issue des poursuites pénales engagées en suite des plaintes des 31 janvier 2024, complétée le 20 avril 2024, et du 17 mai 2024 que le tribunal pourra se prononcer sur d’éventuelles responsabilités civiles, en prenant en considération la réalité des infractions alléguées, les paiements intervenus, leur cause et leur destination, le rôle exact de chacun des protagonistes dans cette affaire, et notamment celui de Monsieur et Madame [N], les condamnations pénales qui seront éventuellement prononcées et les réparations qui pourront être ordonnées au bénéfice de Monsieur et Madame [N].
En conséquence et pour une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue des plaintes pénales.
II. Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés.
Il apparait équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
ORDONNE qu’il soit sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’issue des plaintes pénales ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 19 mars 2026 à 9h10 pour faire un point sur l’état d’avancement des plaintes pénales déposées par Monsieur et Madame [N].
Faite et rendue à [Localité 5] le 09 octobre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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