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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 27 janv. 2025, n° 24/01768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Copie exécutoire délivrée
le : 27/01/25
à : Me Marie-sophie CHAPUIS-DAZIN, Me Matteo BONAGLIA
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01768 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ALF
N° MINUTE :
5/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 27 janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie-sophie CHAPUIS-DAZIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2305
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Matteo BONAGLIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1292
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 janvier 2025 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 27 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/01768 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ALF
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 11 janvier 2024, Madame [I] [C] a fait assigner Monsieur [J] [G] devant le tribunal judiciaire de Paris, lui demandant de :
— juger Madame [I] [C] recevable et bien fondée en ses demandes,
— constater que Monsieur [G] n’occupe plus personnellement et sous-loue illégalement le logement situé [Adresse 3] (face à l’escalier sur cour)- [Localité 1] [Adresse 6], contrevenant ainsi aux conditions du bail du 15 décembre 1986,
En conséquence,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail du 15 décembre 1986 liant Madame [I] [C] et Monsieur [J] [G] pour non-occupation personnelle des lieux et sous-location prohibée constitutifs de manquements graves aux clauses et obligations du bail,
— ordonner en tant que de besoin l’expulsion immédiate de Monsieur [J] [G], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance du Commissariat de police et de la [Localité 4] Publique si besoin est, en dispensant expressément le propriétaire du respect du délai de deux mois, conformément à l’article 62 alinéa deuxième phrase de la loi du 9 juillet 1991,
— autoriser en tant que de besoin la demanderesse à faire séquestrer les objets et mobiliers trouvés dans les lieux dans tel garde-meubles ou réserve qu’il lui plaira aux frais, risques et périls du défendeurs,
— condamner Monsieur [J] [G] au paiement des loyers et charges devenus exigibles, jusqu’à la date de résiliation du bail,
— condamner Monsieur [J] [G], en outre, Monsieur [J] [G] à payer à Madame [I] [C], à compter de la résiliation du bail, une indemnité mensuelle d’occupation, qui sera fixée au double du montant du loyer quittancé majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) prévu si le bail s’était poursuivi et ce jusqu’à la reprise effective des lieux,
— condamner Monsieur [J] [G]
A payer à Madame [I] [C] la somme de 5000 euros, à titre de dommages-intérêts en application de l’article 1231-6 du Code civil,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner Monsieur [J] [G] au paiement de la somme de 2000 euros, au titre des frais irrépétible, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [J] [G] aux entiers dépens de l’instance, incluant le coût du procès-verbal de constat soit 800 euros, le coût de la présente assignation, ainsi que les dépens de l’exécution s’il y a lieu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 mai 2024. Elle a fait l’objet d’un renvoi au 08 octobre 2024, afin de permettre aux parties de trouver un accord.
À l’audience de renvoi du 08 octobre 2024, Madame [I] [C], représentée par son conseil, demande au juge d’homologuer le constat d’accord conclu avec la partie.
De son côté Monsieur [J] [G], représenté par son conseil, sollicite également l’homologation de l’accord trouvé avec Madame [I] [C].
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1565 du même code, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge ne peut alors modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande des parties et d’homologuer cet accord dans les conditions précisées au dispositif ci-dessous afin de lui donner force exécutoire.
L’issue du litige commande par ailleurs de laisser à chaque partie la charge des dépens par elle exposés, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire en application de l’article 469 du code de procédure civile, et en premier ressort,
HOMOLOGUE le constat d’accord conclu le 08 octobre 2024 entre Madame [I] [C] d’une part, et Monsieur [J] [G] d’autre part ;
DIT que ce protocole d’accord, qui a été remis à l’audience du 08 octobre 2024, sera revêtu de la force exécutoire et demeurera annexé à la présente décision ;
CONFÈRE force exécutoire à cet accord ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance résultant de cet accord ;
CONSTATE que cet accord emporte renonciation réciproque des parties à toutes demandes juridictionnelles autres que celle tendant à l’homologation de celui-ci ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens par elle exposés, sauf meilleur accord des parties.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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