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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 3 févr. 2026, n° 25/01217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01217 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJ3C
Section 1
NL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 03 février 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27 substituée par Me Alban PIERRE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 1] 1993 en ALLEMAGNE
demeurant dernière adresse connue [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président, assistée d’Elodie PFEFFER, auditrice de justice
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 07 Novembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 février 2026 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de prêt personnel signée électroniquement le 18 juin 2022, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a consenti à M. [T] [O] et M. [X] [E]un crédit d’un montant de 61 000€ remboursable sur une durée de 84 mois à un taux débiteur annuel fixe de 4.49%.
Par exploits d’huissier en date des 22 et 23 avril 2025, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a fait assigner M. [T] [O] et M. [X] [E]devant le juge chargé des contentieux de la protection aux fins de voir, au visa de l’article L312-1 et suivants du code de la consommation,
— Constater la résiliation de plein droit de l’offre préalable de crédit personnel et l’exigibilité de plein droit,
— Subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat de prêt personnel,
— condamner solidairement M. [T] [O] et M. [X] [E]à lui payer une somme de 60 489.58€ majorée des intérêts au taux de 4.93% l’an sur la somme de 56 743.61€ à compter du 9 janvier 2025, capitalisés chaque année conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— condamner solidairement M. [T] [O] et M. [X] [E]à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 3 745.97€ à compter du 9 janvier 2025,
— Condamner M. [T] [O] et M. [X] [E] solidairement aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 juin 2025.
Par ordonnance du 6 juin 2025, le juge a constaté l’interruption de l’instance à l’égard de M. [T] [O] par l’effet du jugement ayant ouvert à l’égard de celui-ci une procédure de liquidation judiciaire.
A l’audience du 7 novembre 2025 la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE régulièrement représentée, a précisé ne pas vouloir reprendre l’instance concernant M. [T] [O] et la Selarl MJ EST.
La SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a donc repris oralement le bénéfice de son assignation à l’égard de M. [X] [E].
M. [X] [E] régulièrement cité, n’a pas comparu, ni personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 prorogé au 3 février 2026.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que Les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1342-10 du code civil, et le report d’échéances impayées , ou “annulation retard” à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai ( en l’espèce échéance du 28 novembre 2021 et 8 mars 2022 dont la banque n’établit pas que les emprunteurs les ont sollicités).
Aux termes de l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
L’analyse de l’historique fait ressortir que le premier impayé non régularisé – sans tenir compte des annulations retard – est survenu le 4 août 2023.
L’action est donc recevable.
Sur le bienfondé de l’action en paiement au titre du crédit accepté le 18 juin 2022:
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, le crédit souscrit par M. [X] [E] l’engage au paiement des échéances contractuellement convenues étant rappelé que la charge de la preuve des paiements pèse sur l’emprunteur.
Or, l’historique des règlements qui n’est pas utilement contredit, fait ressortir qu’aucun paiement n’est plus intervenu après le paiement par chèque du 31 janvier 2024 régularisant une échéance de juillet 2023.
Il est de principe constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat litigieux en son paragraphe IV-9 prévoit l’exigibilité immédiate des sommes dues en cas de défaut de paiement, 15 jours après mise en demeure.
Par lettre recommandée du 3 avril 2025, envoyée le 4 avril 2025, présentée mais retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée » , la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a mis en demeure M. [X] [E] d’avoir à lui régler les sommes dues, sous peine de déchéance du terme.
M. [X] [E] n’établissant pas avoir régularisé la dette, la date de déchéance du terme est donc intervenue, à l’expiration du délai de quinzaine.
Par application des dispositions des articles L312-38 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, aucune autre indemnité ou aucun autre frais que ceux visés par l’article L312-39 du même code, ne peuvent être mis à la charge de celui-ci à l’exception des frais taxables occasionnés par cette défaillance et à l’exclusion de tout frais forfaitaire de recouvrement.
La SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE peut donc prétendre au paiement du capital restant dû à la date du premier incident non régularisé (53412.52€), majoré des intérêts échus mais non payés avant la transmission au service contentieux (1888.41€), ces sommes produisant jusqu’au règlement effectif, des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l’espèce, M. [X] [E] doit donc être condamné à payer la somme de 55 300.93€.
Cette somme produira intérêts au taux contractuel de 4.49% l’an conformément aux dispositions susvisées, et ce à compter de la mise en demeure du 4 avril 2025.
Par ailleurs les dispositions contractuelles autorisent le créancier à réclamer une indemnité de 8% du capital restant du de sorte que M. [X] [E] doit être condamné à payer la somme de 3745.97€ conformément à la demande.
Cette somme produit intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les demandes accessoires :
M. [X] [E] succombant, il supportera les dépens de l’instance.
Par ailleurs, M. [X] [E] sera condamné à payer une somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions consuméristes excluent enfin l’application des dispositions relatives à la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du 6 juin 2025 constatant l’interruption de l’instance à l’égard de M. [T] [O] ;
DECLARE RECEVABLE la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE en son action en paiement au titre du prêt personnel souscrit le 18 juin 2022 ;
CONSTATE la résiliation de plein droit de l’offre de prêt personnel ainsi souscrite ;
CONDAMNE M. [X] [E] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 55 300.93€ (cinquante-cinq mille trois cents euros quatre-vingt-treize centimes) avec intérêts au taux contractuel de 4.49% l’an à compter du 4 avril 2025 ;
CONDAMNE M. [X] [E] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 3745.97€ (trois mille sept cent quarante-cinq euros quatre-vingt-dix-sept centimes) au titre de l’indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DEBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [X] [E], aux dépens ainsi qu’à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 800€ (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 03 février 2026, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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