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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 12 févr. 2026, n° 25/00655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00655 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C56QE13CH JCP CIVIL
MINUTE N° 26/
ARCHIVES N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 Février 2026
DEMANDEUR :
S.C.I. MGGR, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE substitué par Maître LE CADRE de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT,
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [R], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 08 Janvier 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 12 Février 2026 contradictoirement et en premier ressort.
Le 12/02/2026 :
Exécutoire à Maître LE CADRE
Copie à [C] [R] et Préfet du MORBIHAN
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte sous seing privé en date du 26 juin 2023 , la SCI MGGR a donné à bail à Monsieur [C] [R] la location d’un bien immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 3] moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 522,27 euros, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, la SCI MGGR a fait assigner Monsieur [C] [R] devant le juge des contentieux de la protection à l’audience du 11 décembre 2025, statuant sous la forme des référés, aux fins d’obtenir de ladite juridiction de:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu le 26 juin 2023,
— constater la résiliation du bail conclu et ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [R] ou de tout occupant de son chef, au besoin par la force publique,
— condamner Monsieur [C] [R] à lui verser une provision d’un montant de 3320,11 euros au titre des loyers et charges impayés, cette somme étant à parfaire au jour de l’audience,
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement en tel garde-meubles aux frais, risques et périls du locataire et occupants,
— fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [C] [R] jusqu’à son départ effectif ou son expulsion, à une somme mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges locatives qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail et ce, jusqu’à la reprise effective des lieux,
— condamner Monsieur [C] [R] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer délivré et les dépens de l’article A4444-32 du code de commerce en cas d’exécution forcée.
Pour les motifs exposés lors de l’audience du 8 janvier 2026, la SCI MGGR, représentée par son conseil, qui a repris le bénéfice de ses entières écritures, a renouvelé l’ensemble de ses demandes. Elle a indiqué que le locataire n’a pas repris le versement du loyer avant l’audience et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 5546,67 euros, mois de janvier 2026 inclus.
Pour les raisons développées lors de l’audience, Monsieur [C] [R], comparant en personne, a indiqué ne pas contester le montant de la dette locative. Il a affirmé payer l’intégralité du loyer à compter du mois prochain et qu’il allait déposer un dossier de surendettement.
Il sera statué par jugement contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
La procédure aux fins de résiliation du bail est régulière notamment au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, la SCI MGGR verse aux débats le contrat de bail conclu avec Monsieur [C] [R] signé le 26 juin 2023.
Le contrat de bail contient une clause stipulant la résiliation de plein droit du bail en cas de non régularisation des loyers impayés dans un délai de 2 mois après la signification d’un commandement de payer.
Monsieur [C] [R] a laissé impayées plusieurs échéances de loyer et un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990 lui a été signifié le 11 juillet 2025.
Monsieur [C] [R] ne justifie pas avoir apuré sa dette dans le délai de deux mois. Il n’a pas contesté le décompte de l’arriéré locatif produit aux débats par la bailleresse.
Il n’a pas fait état de paiements qui n’auraient pas été pris en compte par la bailleresse et ne justifie pas d’une décision de recevabilité de la commission de surendettement.
Si Monsieur [C] [R] a pu indiquer au cours de l’audience vouloir rester dans les lieux et solliciter dès lors une suspension des effets de la clause résolutoire, il ne peut qu’être relevé que le locataire n’a pas repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience. Dès lors, il ne remplit pas les conditions posées par l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs pour bénéficier d’une suspension des effets de la clause résolutoire.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la SCI MGGR à la date du 11 septembre 2025.
Sur l’expulsion du locataire :
Monsieur [C] [R] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 11 septembre 2025, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due à titre de provision jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle provisionnelle de 522,27 euros charges comprises, à compter de la date précitée.
Sur la demande portant sur les meubles et objets mobiliers :
Les dispositions l’article R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution portant sur l’entrepôt des meubles et objets mobiliers à la date de l’expulsion relèvent des formalités susceptibles d’être mise en oeuvre sous le contrôle du Juge de l’Exécution dans le cadre des opérations d’expulsion et ne sauraient à priori servir de base légale à une décision de la juridiction compétente pour statuer sur la résiliation du contrat de bail.
Il convient en conséquence de débouter la SCI MGGR de ses demandes portant sur les meubles et objets mobiliers garnissant les locaux loués.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
La SCI MGGR sollicite de la juridiction la condamnation de Monsieur [C] [R] à lui verser à titre de provision la somme de 5546,67 euros, suivant décompte produit aux débats arrêté au 7 janvier 2026, mois de janvier 2026 inclus.
Monsieur [C] [R] qui a comparu à l’audience, n’a produit aucune pièce de nature à remettre en question le décompte produit par le bailleur et n’a pas fait état de versements qui n’auraient pas été pris en compte.
Il sera cependant relevé que figurent dans ce décompte des frais de gestion sur impayé pour un montant total de 44 euros, non justifiés qui ne seront donc pas retenus. De même, les frais de commissaires de justice pour un montant total de 291,75 euros qui ne correspondent pas à des loyers impayés ne sauraient être réclamés à ce titre.
Monsieur [C] [R] sera en conséquence condamné à payer à la SCI MGGR à titre de provision la somme de 5546,67 – 44- 291,75 = 5210,92 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 7 janvier 2026, mois de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de Monsieur [C] [R] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [C] [R] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [R] qui succombe dans le cadre de la présente procédure supportera la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer mais ne sauraient comprendre les dépens de l’article A444-32 du code de commerce et sera condamné à payer à la SCI MGGR la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, exécutoire, en premier ressort et mise à disposition par le Greffe,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la SCI MGGR à la date du 11 septembre 2025.
Déboute Monsieur [C] [R] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Dit que l’expulsion de Monsieur [C] [R] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Déboute la SCI MGGR de sa demande relative aux meubles garnissant le logement.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due à titre de provision jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 522,27 euros charges comprises, à compter de la date du 11 septembre 2025 et dit qu’elle ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte.
Condamne Monsieur [C] [R] à verser à la SCI MGGR à titre de provision :
— la somme de 5210,92 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 7 janvier 2026, mois de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— la somme mensuelle de 522,27 euros, à titre d’indemnité d’occupation, à compter de février 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [C] [R] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Condamne Monsieur [C] [R] à payer à la SCI MGGR la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [C] [R] aux dépens lesquels comprendront les frais de commandement de payer.
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C.AUDRAN , Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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