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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 6 févr. 2026, n° 25/00856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 06 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00856 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DRLJ
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE :, [T], [P] C/, [L], [W],, [Z], [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 06 Février 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ,
Magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me GILLE
le : 06.02.2026
copie certifiée conforme délivrée à : M., [N], [A]
le : 06.02.2026
DEMANDEUR
M., [T], [P]
né le 21 Octobre 1936 à SEPTEME (38780),
demeurant 141 rue du Berthelon – 38780 OYTIER ST OBLAS
représenté par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDEURS
M., [L], [W]
né le 23 Février 1985 à EPINAY SUR SEINE (93800),
demeurant 19 Impasse des Cours – 38780 OYTIER ST OBLAS
non comparant
Mme, [Z], [A]
née le 29 Janvier 1988 à PARIS,
demeurant 19 Impasse des Cours – 38780 OYTIER ST OBLAS
non comparante
Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 09 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 Février 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de bail en date du 31 mars 2025, Monsieur, [T], [P], a donné en location à Monsieur, [L], [W] et Madame, [Z], [A] un logement sis 19 Impasse des Cours à OYTIER SAINT OBLAS (38780).
Par acte de Commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, Monsieur, [T], [P] a fait délivrer à Monsieur, [L], [W] et Madame, [Z], [A] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2150 euros correspondant au montant des loyers et charges dus au 17 juillet 2025.
Par assignations délivrées à Monsieur, [L], [W] et Madame, [Z], [A], le 28 octobre 2025, Monsieur, [T], [P] sollicite que soit constatée la résiliation du bail conclu entre les parties et que soit ordonnée l’expulsion de Monsieur, [L], [W] et Madame, [Z], [A] ; réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives et le paiement solidaire par Monsieur, [L], [W] et Madame, [Z], [A] de la somme totale de 4126 euros au titre de loyers échus et impayés ; enfin, sollicite la condamnation solidaire de Monsieur, [L], [W] et Madame, [Z], [A] au paiement de 600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, avec exécution provisoire.
A l’audience du 09 janvier 2026, en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
Monsieur, [T], [P] représenté par son conseil, précise n’avoir pas été avisé de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Monsieur, [L], [W] et Madame, [Z], [A]; confirme ses demandes et actualise la créance de loyers comprenant la TOM pour l’année 2025 et s’oppose à l’octroi de délais de paiement aucun versement n’ayant été effectué depuis mai 2025.
Monsieur, [L], [W] et Madame, [Z], [A] non cités à personne n’étaient ni présents, ni représentés.
Le rapport de l’enquête sociale prévu par la loi du 31 juillet 1998 n’est pas parvenu au tribunal avant l’audience.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 06 février 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
La procédure est régulière, la requérante justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
L’absence des défendeurs n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Toutefois, le régime de la loi de 1989 relève d’un ordre public de protection, si bien que l’éventuel délai contractuel plus favorable au locataire doit prévaloir sur l’application de ces dispositions.
En l’espèce, le commandement délivré par Monsieur, [T], [P], à Monsieur, [L], [W] et Madame, [Z], [A] le 18 juillet 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il est établi par les pièces produites notamment le décompte actualisé au 06 janvier 2026 que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 18 septembre 2025.
Le juge peut, par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Monsieur, [T], [P] s’oppose à l’octroi de délais de paiement et il apparaît que les locataires n’ont pas repris le versement du loyer avant la date de l’audience.
Il convient en conséquence de ne pas accorder à Monsieur, [L], [W] et Madame, [Z], [A]de délai de paiement, de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser Monsieur, [T], [P], à faire procéder à l’expulsion de Monsieur, [L], [W] et Madame, [Z], [A] ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif et charges
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
Monsieur, [T], [P] est fondé, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur, [L], [W] et Madame, [Z], [A] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, jusqu’à la libération effective des lieux loués par la remise des clés.
Il convient dès lors de condamner Monsieur, [L], [W] et Madame, [Z], [A] à payer à Monsieur, [T], [P], la somme de 5887 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation et TOM pour l’année 2025 arrêtés au 06 janvier 2026, outre intérêts au taux légal sur la somme de 2150 euros à compter du 18 juillet 2025 et à compter du présent jugement sur le surplus.
Sur la condamnation solidaire
En application des articles 1310 et suivants du Code civil et selon les termes du contrat de location, il appert que de Monsieur, [L], [W] et Madame, [Z], [A] sont signataires du bail contenant une clause de solidarité.
En conséquence, il convient d’ordonner leur condamnation solidaire.
Sur les autres demandes
Les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens, par application de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Il sera accordé à Monsieur, [T], [P], la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement entre Monsieur, [T], [P] et Monsieur, [L], [W] et Madame, [Z], [A] à la date du 18 septembre 2025;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur, [L], [W] et Madame, [Z], [A] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’aide de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu’elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’expulsion ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur, [L], [W] et Madame, [Z], [A]au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à leur départ effectif et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur, [L], [W] et Madame, [Z], [A] à payer à Monsieur, [T], [P], la somme totale de somme de 5887 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 06 janvier 2026, outre intérêts au taux légal sur la somme de 2150 euros à compter du 18 juillet 2025 et à compter du présent jugement sur le surplus ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur, [L], [W] et Madame, [Z], [A] à payer à Monsieur, [T], [P] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur, [L], [W] et Madame, [Z], [A]aux dépens ;
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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