Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 1, 28 janv. 2025, n° 22/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 22/00543 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JMX4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [F] [V]
né le 14 Avril 1968 à METZ (57000)
22 rue des Hirondelles
57535 MARANGE SILVANGE
représenté par Me Stanislas LOUVEL, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : C205, Me Charou ANANDAPPANE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [W] [R] [E] épouse [V]
née le 02 Mars 1972 à METZ (57000)
22 Rue des Hirondelles
57535 MARANGE SILVANGE
représentée par Me Isabelle SPIQUEL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C102
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002592 du 25/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 28 JANVIER 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Stanislas LOUVEL (1) – (2)
Me Isabelle SPIQUEL (1) – (2)
le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [U] [F] [V] et Madame [W] [R] [E] se sont mariés le 04 mai 1996 devant l’officier d’état civil de la commune de WOIPPY.
Trois enfants sont nés de cette union :
[T] né le 20 février 1997 à METZ, majeur et indépendant ;
[S] née le 09 mai 2000 à METZ, majeure et indépendante ;
[D] né le 31 décembre 2003 à METZ majeure et indépendante ; ;
Par acte du, Monsieur [U] [F] [V] a assigné Madame [W] [R] [E] en divorce sans indiquer le fondement de la demande en divorce.
Par assignation délivrée le 07 mars 2022, Monsieur [U] [F] [V] a introduit une procédure de divorce.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 25 avril 2022 confirmée par arrêt de la Cour d’appel du 20 février 2024 a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux et accordé un délai à Madame [W] [R] [E] pour quitter le domicile conjugal.
Au dernier état de la procédure, par conclusions au fond n°2 déposées au greffe le 07 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [U] [F] [V] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 242 et suivants du Code civil aux torts exclusifs de son épouse ;
Monsieur [U] [F] [V] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— de débouter son épouse de sa demande de prestation compensatoire et subsidiairement d’en réduire le montant ;
— de fixer les effets du divorce à la demande en justice ;
— l’autorisation de conserver l’usage du nom marital par son épouse ;
— une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
— une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives notifiées le 07 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [W] [R] [E] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 242 et suivants du Code civil aux torts exclusifs de son époux.
Madame [W] [R] [E] sollicite en outre :
— de débouter Monsieur [U] [F] [V] de sa demande de divorce pour faute ;
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
— une prestation compensatoire en capital d’un montant de 60000 euros ;
— l’autorisation de conserver l’usage du nom marital ;
— une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 novembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, par mise à disposition au greffe prorogé à la date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Selon l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
L’article 245 du même code ajoute que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
L’article 247-2 du Code civil dispose que si, dans le cadre d’une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.
Sur la demande de divorce pour faute
À l’appui de sa demande en divorce, Monsieur [U] [F] [V] invoque des faits de violence et de harcèlement qu’il aurait subi de la part de son épouse. Il indique également que son épouse retirait de l’argent du compte joint le laissant débiteur.
Madame [W] [R] [E] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux. Elle nie avoir commis tout fait de violence à l’égard de son époux. Elle indique que son époux a été condamné pour des faits de travail dissimulé.
Aucun des griefs avancés par l’un ou l’autre des parties n’est démontré et-ou constitue une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Les faits de violence, les faits de nature financière ne sont pas démontrés. L’attitude incohérente de Madame [W] [R] [E] peut être établie mais constitue un acte isolé ne constituant pas une violation grave des devoirs et obligations du mariage. Aucun des faits soutenus par Madame [W] [R] [E] ne constitue une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. Les parties seront déboutés de leur demande.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 25 avril 2022 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,
DEBOUTE Monsieur [U] [F] [V] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de son épouse ;
DEBOUTE Madame [W] [R] [E] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de son époux ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham SABR, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Bail ·
- Contrat de location ·
- Décès du locataire ·
- Juge des référés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Contentieux ·
- Provision
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Option d’achat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Mise en demeure ·
- Assignation
- Eaux ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Code d'accès ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Partie civile ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Incapacité ·
- Victime d'infractions ·
- Procédure pénale ·
- Pacte ·
- Expert
- Expertise ·
- Vice caché ·
- Obligation de délivrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Vendeur ·
- Mesure d'instruction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Action ·
- Malfaçon
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- État des personnes ·
- Cameroun ·
- Etat civil ·
- Ad hoc ·
- Adresses ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur ·
- Mineur
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Protection ·
- Personnes ·
- Certificat
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Mort ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Dégât des eaux ·
- Adresses ·
- Artisan ·
- Dégât ·
- Recherche
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Cadre ·
- Certificat médical
- Cabinet ·
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Honoraires ·
- Associé ·
- Profession ·
- Avocat ·
- Subsidiaire ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.