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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 juil. 2024, n° 24/54657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54657 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4WKN
N° : 6
Assignation du :
26 Juin 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 juillet 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] [Localité 6] représenté par son Syndic la S.A.S FONCIA [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Estelle MAILLANCOURT, avocat au barreau de PARIS – #E1423
DEFENDEUR
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant et non constitué
DÉBATS
A l’audience du 15 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu le conseil du requérant,
Par exploit délivré le 26 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 6] a fait citer Monsieur [H] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
— lui ordonner de permettre l’accès à son appartement, ainsi qu’aux entreprises de travaux en vue de la recherche de la fuite et de la réalisation de travaux mettant fin aux infiltrations d’eau sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— désigner, en cas de non comparution de Monsieur [Z], un Commissaire de justice, au besoin avec le concours de la force publique avec pour mission d’ouvrir la porte de l’appartement accompagné de témoins et si nécessaire d’un serrurier, du syndic et de tout artisan ou entreprise en vue de rechercher l’origine de la fuite et de réaliser les travaux réparatoires,
— désigner, en cas de non comparution de Monsieur [Z], un Commissaire de justice, au besoin avec le concours de la force publique avec pour mission d’ouvrir la porte de l’appartement accompagné de témoins et si nécessaire d’un serrurier, du syndic et de tout artisan ou entreprise en vue de réaliser tous travaux mettant fin aux infiltrations et aux désordres,
— condamner la partie défenderesse à payer au syndicat la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, exposant qu’une fuite affecte l’une des caves de l’immeuble depuis le mois de décembre 2023 et que l’origine du désordre provient de l’ancienne loge occupée par Monsieur [Z], qui refuse de laisser accès à son local ; que l’architecte de l’immeuble a constaté que les désordres notamment structurels sur le plafond haut des caves s’aggravaient.
Le défendeur, bien que régulièrement cité, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 9. I, de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble. Les travaux supposant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires concernés au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens.
En l’espèce, il résulte d’un rapport d’intervention établi le 30 décembre 2023 par la société Profil Bâtiment qu’a été constaté un goutte à goutte dans la cave de Madame [E] et que la recherche de fuite effectuée sur les installations du restaurant situé au rez-de-chaussée a exclu le fait que l’origine du dégât des eaux provienne du restaurant. L’entreprise de plomberie conclut que la source provient probablement d’un autre appartement situé au rez-de-chaussée, notamment celui occupé par Monsieur [Z].
Dans son rapport établi le 26 avril 2024, l’architecte de l’immeuble identifie le local situé au-dessus de la cave affectée par le dégât des eaux comme celui du défendeur et précise que le dégât des eaux est actif et important, et qu’il affecte tant la cave de Madame [E] que la structure du plancher haut de la cave de l’immeuble, le plancher percolant de plusieurs gouttes à gouttes rapides.
Il est justifié que Monsieur [Z] a été mis en demeure par sommation du 8 février 2024 de laisser accès à son local, et qu’à ce jour, il n’a toujours pas laissé accès à son local pour permettre une recherche de fuite, ce qui, compte tenu de l’atteinte actuelle à la cave et au plafond haut des caves, partie commune, constitue un trouble manifestement illicite.
Compte tenu de l’inertie de Monsieur [Z], il sera fait droit à l’ensemble des demandes permettant de mettre fin au trouble, à l’exception de l’astreinte dans la mesure où le syndicat des copropriétaires est autorisé, à défaut pour le défendeur de laisser accès aux lieux, à pénétrer dans les lieux.
Le défendeur, partie perdante, doit supporter la charge des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile. Il sera par ailleurs condamné à verser au syndicat des copropriétaires demandeur la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Monsieur [H] [Z] à laisser l’accès à son appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble du [Adresse 5] [Localité 6] (lot n°18) au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 6], représenté par son syndic, ainsi qu’aux entreprises de travaux en vue de la recherche des causes de la fuite affectant la cave et de la réalisation de travaux mettant fin aux infiltrations d’eau ;
A défaut pour Monsieur [H] [Z] d’avoir laissé accès à son local à l’heure et au jour fixés par lettre simple et lettre recommandée adressées par le syndic l’informant de sa venue dans les lieux huit jours avant son passage, autorisons le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, assisté de toute entreprise ou artisan mandaté par lui, à pénétrer dans le lot 18, afin d’y procéder à une recherche de fuite et à la réparer afin de mettre un terme aux infiltrations ;
Désignons pour assister aux opérations précitées, Me [B] [Y], Commissaire de Justice, [Adresse 2], [Localité 3], avec faculté de substitution ou d’assistance par tout autre Commissaire de justice de l’étude, qui pourra se faire assister si besoin est d’un serrurier et du concours de la force publique,
Condamnons Monsieur [H] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [H] [Z] aux entiers dépens,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe, le 25 juillet 2024.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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