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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, criee saisie immobiliere, 19 févr. 2026, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
Minute N° : 26/22
DOSSIER N° : N° RG 25/00077 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UDDP
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L’EXECUTION
Jugement d’incident d’adjudication
Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 19 Février 2026
Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
— Débiteur saisi (demandeur à l’incident)
S.C.I. [W]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°823 425 236,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté(e) par Maître Jean-Paul BOUCHE de la SELARLU BOUCHE Jean-Paul, avocat au Barreau de TOULOUSE
— Créancier poursuivant (défendeur à l’incident)
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°560 801 300,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
Après débats et plaidoiries, à l’audience du 19 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE contre la S.C.I. [W] ;
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SCP [C] – MALAVIALLE, Commissaire de Justice à TOULOUSE, le 05 Février 2025, publié le 20 Mars 2025, au service de la publicité foncière de TOULOUSE 3 numéro 25 volume 2025 S concernant un bien situé sur la commune de TOULOUSE (31400), sis [Adresse 3] et [Adresse 4], consistant en une MAISON à usage d’habitation actuellement utilisée à des fins de bureaux (140 m²) avec garage cadastrés SECTION [Cadastre 1] AY n°[Cadastre 2] (04a 19ca) et n°[Cadastre 3] (lot n°13 en copropriété) pour une contenance de 06a 57ca ;
Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 12 Mai 2025 délivrée par la SCP [C] – MALAVIALLE, Commissaire de Justice ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 15 Mai 2025 fixant l’audience d’orientation à la date du 26 Juin 2025 sur une mise à prix de
300 000 € ;
Vu le jugement d’orientation du 30 Octobre 2025 ordonnant la vente forcée du bien saisi à l’audience d’adjudication du 19 Février 2026 à 14h00 ;
Vu les conclusions de la S.C.I. [W] du 18 Février 2026 aux fins de :
Vu les pièces versées au débat ;
Rejetant toutes conclusions comme injustes ou en tout cas mal fondées ;
A TITRE PRINCIPAL
RENVOYER cette affaire à une audience ultérieure afin de permettre à la SCI [W] de produire un compromis de vente signé devant notaire ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
ACCORDER à la SCI [W] un délai supplémentaire de trois mois en application de l’article R322-21 du Code des procédures civiles d’exécution afin de lui permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente portant sur le bien sis [Adresse 5] à la société PATIMMO LIMITED;
Vu les conclusions de la S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE en date du 19 Février 2026 aux fins de :
— Vu le Jugement d’orientation en date du 30.10.2025 signifié le 13.11.2025,
— Vu l’article R 322-28 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Débouter la SCI [W] de l’intégralité de ses demandes,Ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur la mise à prix de 300.000 € ;
SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Suivant jugement d’orientation en date du 30 octobre 2025 et devenu définitif, la vente forcée a été ordonnée sur le bien ayant fait l’objet d’une procédure de saisie immobilière régulière.
La mise à prix a été fixée à la somme de 300.000 €.
Ce jugement a été signifié à la SCI [W] par acte du 13 novembre 2025.
Les publicités légales en vue de l’audience d’adjudication ont été réalisées au mois de janvier 2026, et les visites du bien saisi ont été réalisées sus le contrôle du commissaire de justice mandaté le 6 février 2026.
Il convient ainsi de constater que les formalités légales préalables à la vente forcée du bien saisi ont été régulièrement effectuées.
Toutefois, le jour de l’audience d’adjudication, la SCI [W] sollicite du Juge de l’exécution le renvoi de la vente à une audience ultérieure afin de lui permettre de produire un compromis de vente signé devant notaire.
A titre subsidiaire, elle sollicite un délais supplémentaire de trois mois sur le fondement de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution pour lui permettre de formaliser l’acte authentique de vente.
Sur ce, l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Ces dispositions ne sont ainsi applicables qu’en cas d’autorisation de vente amiable lors du jugement d’orientation”, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La demande au titre de cet article sera rejetée.
S’agissant de la demande de report, l’article R322-28 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “La vente forcée ne peut-être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L722-4 ou L722-7 du code de la consommation”.
Or, en l’espèce, la SCI [W] non seulement échoue à démontrer l’existence de l’une ou l’autre de ces conditions, mais de surcroît, elle ne s’en prévaut pas dans ses conclusions.
Enfin, un report de l’audience d’adjudication peut-être ordonné en cas d’appel sur le jugement d’orientation en cours, dans l’hypothèse ou la Cour d’appel n’aurait pas encore statué à la date fixée pour la vente forcée.
Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque le jugement d’orientation a été signifié le 13 novembre 2025 et qu’aucun appel n’a été interjeté.
En conséquence, la SCI [W] se verra déboutée de l’ensemble de ses demandes.
* Sur les dépens
Les dépens doivent être passés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort
DEBOUTE la SCI [W] de l’intégralité de sesdemandes ;
MAINTIENT la vente forcée ordonnée par jugement d’orientation du 30 octobre 2025 sur les biens immobiliers situé sur la commune de [Localité 2], sis [Adresse 3] et [Adresse 4], consistant en une MAISON à usage d’habitation actuellement utilisée à des fins de bureaux (140 m²) avec garage cadastrés SECTION [Cadastre 1] AY n°[Cadastre 2] (04a 19ca) et n°[Cadastre 3] (lot n°13 en copropriété) pour une contenance de 06a 57ca ;
Passe les dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit des avocats de la cause qui justifient en avoir fait l’avance.
Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SÉLOSSE, Juge de l’Exécution, assisté de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026 et suivent les signatures.
Le Greffier Le juge de l’exécution
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