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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 9 sept. 2024, n° 22/05377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 14 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. AXA FRANCE IARD c/ La Société BALCIA INSURANCE SE, Société de droit étranger |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 09 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/05377 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-O26U
NAC : 60A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS,
Me Marie-
lLaure GASC-AOUN
Jugement Rendu le 09 Septembre 2024
ENTRE :
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Monsieur [O] [E]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEURS
ET :
LA MAIRIE D'[Localité 4],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-Laure GASC-AOUN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSE
La Société BALCIA INSURANCE SE,
Société de droit étranger
dont le siège social est sis [Adresse 6] LETTONIE
représentée par Maître Marie-Laure GASC-AOUN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laure BOUCHARD, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 01 Juillet 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Février 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 01 Juillet 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Septembre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 mai 2020, un incendie est survenu sur un véhicule de marque PEUGEOT, immatriculé [Immatriculation 5], propriété de la Commune d'[Localité 4] et véhicule de fonction de Monsieur [O] [E].
Le feu a endommagé le bien immobilier situé à proximité du lieu où était situé le véhicule.
La compagnie AXA France IARD a indemnisé Monsieur [O] [E] des dommages causés au bien immobilier, pour un montant de 11.087,50 Euros.
Monsieur [O] [E] a déposé plainte pour ces faits.
Aux termes de plusieurs courriers du 16 novembre 2020 et 22 janvier 2021, la compagnie AXA a sollicité l’assureur de la Commune d'[Localité 4], la société BALCIA, afin que cette dernière lui rembourse l’indemnité versée à Monsieur [E].
La Commune d'[Localité 4] s’y est opposée, faisant valoir que l’incendie était d’origine volontaire, de sorte que sa responsabilité civile ne pouvait être engagée.
En l’absence de solution amiable, la compagnie AXA France IARD et Monsieur [E] ont fait assigner par acte d’huissier du 5 octobre 2022 la commune d’Etampes devant le tribunal judiciaire d’Evry.
Par conclusions du 4 avril 2023, la société de droit étranger BALCIA INSURANCE SE est intervenue volontairement à l’instance, en sa qualité d’assureur de la mairie d'[Localité 4].
Aux termes de leurs dernières écritures régularisées par voie électronique le 12 décembre 2023, la SA AXA France IARD et Monsieur [O] [E] demandent au tribunal de :
— Déclarer leurs demandes recevables,
— Condamner solidairement la Commune d'[Localité 4] et son assureur, la compagnie BALCIA à verser les sommes suivantes :
— 11.087,50 Euros en faveur de la compagnie AXA,
— 168 Euros en faveur de Monsieur [E],
— Condamner solidairement la Commune d'[Localité 4] et son assureur, la compagnie BALCIA, à verser à la compagnie AXA la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La compagnie AXA fait valoir qu’elle est parfaitement recevable à agir, justifiant du paiement effectué entre les mains de son assuré, et de la subrogation légale en découlant en application de l’article L 121-12 du code des assurances.
Elle soutient que le chiffrage contradictoire des dommages n’est pas un préalable indispensable au recours de l’assureur à l’encontre du tiers responsable, le rapport d’expertise amiable étant en l’espèce corroboré par la plainte et la déclaration du maire d'[Localité 4].
Les demandeurs font valoir que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables, aucune preuve d’un aspect volontaire de l’incendie n’étant apportée, le caractère criminel de l’incendie ne pouvant être présumé.
Aux termes de leurs dernières écritures régularisées par voie électronique le 18 septembre 2023, la Mairie d'[Localité 4] et la société de droit étranger BALCIA INSURANCE SE demandent au tribunal de :
— ORDONNER l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [E] et de AXA,
— RECEVOIR la société BALCIA INSURANCE SE en son intervention volontaire,
— REJETER les demandes de AXA et de Monsieur [E],
Subsidiairement :
— ORDONNER un sursis à statuer jusqu’à l’obtention du dossier pénal,
— REJETER toutes autres demandes, plus amples ou contraires des demanderesses,
— CONDAMNER in solidum AXA et Monsieur [E] à payer à BALCIA INSURANCE SE, la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum AXA et Monsieur [E] aux entiers dépens.
Les défenderesses soulèvent une fin de non-recevoir, en application de l’article 122 du code civil, et relèvent à cet effet que Monsieur [E] ne démontre pas qu’il est propriétaire du bâtiment sinistré, de sorte que sa demande est irrecevable pour défaut de qualité à agir, et AXA ne justifiant pas de son côté être subrogée dans les droits du propriétaire du bien objet de l’incendie.
Elles font par ailleurs valoir que les dommages n’ont pas fait l’objet d’un procès-verbal contradictoire signé par les experts, et rappellent qu’un rapport d’expertise amiable non contradictoire ne peut, à lui seul, fonder la décision du juge. Elles relèvent en outre que ce chiffrage n’est justifié par aucune facture.
La Commune d'[Localité 4] et son assureur indiquent par ailleurs que la loi Badinter du 5 juillet 1985 a vocation à s’appliquer en cas d’incendie ayant pour origine un véhicule dès lors que cet incendie a une origine accidentelle, mais qu’elle est inapplicable lorsque le véhicule est volontairement incendié, le préjudice n’étant dès lors pas accidentel.
À titre subsidiaire, elle sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la transmission du dossier pénal, afin de connaître l’issue de l’enquête, indispensable à la résolution du litige.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 27 février 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 1er juillet 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire et juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.
1. Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(…)
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
Il résulte de ce qui précède que le tribunal n’est pas compétent pour trancher la fin de non-recevoir, qui aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état.
La fin de non-recevoir est par conséquent irrecevable.
En tout état de cause, la commune d'[Localité 4] est malvenue de soutenir que Monsieur [E] ne démontrerait pas sa qualité de propriétaire de la maison endommagée alors que dans son dépôt de plainte, du 22 mai 2020, la Commune avait indiqué que le véhicule avait été incendié alors qu’il était garé devant chez Monsieur [E]. Il n’est donc pas sérieusement contestable que Monsieur [E] est propriétaire de la maison endommagée, ce qui est par ailleurs conforté par l’indemnisation versée par son assureur au titre de son contrat habitation.
De son côté, AXA démontre valablement avoir versé une indemnité de 11.087,50 Euros à Monsieur [E], par la production d’une quittance subrogatoire signée par ce dernier, datée du 25 janvier 2022. Elle est par conséquent subrogée dans les droits de Monsieur [E] s’agissant de la réparation du préjudice issu de l’incendie ayant endommagé sa maison.
2. Sur le recours subrogatoire de la compagnie AXA
Aux termes de l’article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, les dispositions du premier chapitre de cette loi s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Il est constant que l’incendie provoqué par un véhicule terrestre à moteur, fût-il en stationnement, est uniquement régi par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
L’application de la loi du 5 juillet 1985 est toutefois exclue en présence d’un incendie d’origine volontaire, et non accidentelle.
En l’espèce, il n’est pas contestable que le véhicule PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 5] et appartenant à la Commune d'[Localité 4], est impliqué dans l’incendie ayant occasionné des dommages au bien immobilier de Monsieur [E].
Le feu s’est déclaré au milieu de la nuit, sans qu’une cause n’ait pu être déterminée avec précision.
En effet, la Commune d'[Localité 4] justifie de ses démarches auprès du Procureur de la République d’Evry pour avoir connaissance des suites de la plainte, et communication du procès-verbal d’enquête, en vain.
Dans ses courriers en réponse à la Compagnie AXA, la Commune d'[Localité 4] faisait état d’une expertise réalisée par le cabinet Texas Global Solutions au domicile de Monsieur [E], qui aurait conclu à une origine volontaire de l’incendie du véhicule. Pourtant, de manière surprenante, cette expertise n’est pas versée aux débats et n’est pas mentionnée par la Commune d'[Localité 4] dans ses conclusions.
Pour appuyer ses allégations relatives à l’origine volontaire du véhicule, les défendeurs invoquent l’existence d’un autre incendie volontaire, survenu la même nuit dans la même ville, à 1 km seulement du lieu des faits.
Toutefois, ce seul élément ne saurait aucunement suffire à accréditer l’hypothèse d’une origine volontaire de l’incendie.
Par ailleurs, le fait que des plaintes aient été déposées pour « incendie volontaire de véhicule » lors de leur enregistrement par les services de police est sans incidence, ces qualifications n’emportant aucune conséquence juridique au stade du dépôt de plainte.
Toutefois, deux plaintes ayant été déposées, il apparaît opportun d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la communication de la décision du Procureur de la République, et de la copie de la procédure pénale, ladite procédure étant susceptible de comprendre des éléments de nature à accréditer ou non l’hypothèse d’une origine volontaire de l’incendie, dont dépend l’issue du présent litige.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
— DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir,
— ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de la communication de la procédure pénale relative à la plainte déposée par Monsieur [O] [E] et la Commune d'[Localité 4] le 22 mai 2020 (PV 2020/000949, Commissariat de Police d'[Localité 4]),
— ORDONNE au Procureur de la République du tribunal judiciaire d’Evry de communiquer ladite procédure pénale, et communication de la présente décision au Procureur de la République du tribunal judiciaire d’Evry ;
— ORDONNE le retrait de l’affaire du rôle, dans l’attente de l’issue du sursis,
— DIT que cette affaire pourra être réenrôlée sur simple demande de la partie la plus diligente,
— RESERVE les dépens.
Ainsi fait et rendu le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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