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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 15 mai 2025, n° 23/00741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00741 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZM5D
N° MINUTE :
Requête du :
13 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2025
DEMANDERESSE
Association [11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par: Me Estelle NATAF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[13]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par : M. [D] [U] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame ROUSSEAU, Assesseur
Madame LEMIERE, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 Février 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025, puis prorogé au 15 mai 2025 et rendu à cette dernière date par mise à disposition au greffe.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée à Me [8] par LS le:
Décision du 15 Mai 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00741 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZM5D
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
L'[4] (ci-après désignée l’Association) a bénéficié du dispositif d’exonération de cotisations patronales et de l’aide au paiement des cotisations et contributions sociales pour les entreprises en difficulté impactées par l’épidémie de Covid-19, institué par l’article 65 de la loi de finances rectificative pour 2020 et l’article 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021.
Par courrier du 3 novembre 2022, les services de l'[14] (ci-après désignée l’URSSAF) ont avisé l’Association de son inéligibilité au dispositif précité, son activité principale ne correspondant pas aux secteurs éligibles listés aux annexes 1 et 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020.
Par courrier recommandé en date du 14 novembre 2022, l’Association a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’une requête visant à contester la décision précitée du 3 novembre 2022.
Le 12 décembre 2022, la Commission de recours amiable de l’URSSAF a accusé réception de cette requête.
Par une requête enregistrée au greffe le 13 mars 2023, l’Association représentée par son conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF, celle-ci étant demeurée silencieuse pendant plus de deux mois à compter de la réception du recours amiable.
Ce premier recours contentieux a été enregistré sous le numéro de répertoire général 23/00741.
Par lettre recommandée dûment réceptionnée le 13 décembre 2023, les services de l’URSSAF ont notifié à l’Association une mise en demeure récapitulative en date du 5 décembre 2023, valant mise en recouvrement des cotisations restant dues et faisant suite à la décision d’inéligibilité précitée, d’un montant total à payer de 26.135 euros.
Par un courrier en date du 30 janvier 2024, l’Association a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’une requête visant à contester la mise en demeure récapitulative en date du 5 décembre 2023.
En l’absence de règlement dans le délai d’un mois suivant la réception de la mise en demeure, une contrainte datée du 1er février 2024 a été signifiée par acte de commissaire de justice le 6 février 2024 à l’Association, pour le montant précité de 26.135 euros.
Par une requête enregistrée au greffe le 12 février 2024, l’Association représentée par son conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris d’une opposition à la contrainte lui ayant été signifiée le 6 février 2024.
Ce second recours contentieux a été enregistré sous le numéro de répertoire général 24/01104.
Par une décision explicite en date du 8 juillet 2024, la Commission de recours amiable de l’URSSAF a fait droit à la requête de la société.
Par un courrier enregistré au greffe le 13 septembre 2024, l’Association représentée par son conseil a indiqué que la Commission de recours amiable de l’URSSAF avait fait droit à sa requête, et avait ainsi annulé la mise en demeure du 5 décembre 2023 ainsi que la procédure de recouvrement subséquente et la décision d’inéligibilité du 3 novembre 2022 à l’origine du recouvrement contesté.
L’Association a indiqué que dans ces conditions, les deux procédures en cours n’avaient plus lieu d’être, bien qu’elles aient engendré des frais, de telle sorte qu’elle sollicitait la condamnation de l’URSSAF à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025 lors de laquelle les deux parties étaient régulièrement représentées.
L’Association représentée par son conseil a réitéré ses observations et ses demandes actualisées telles que formulées dans son courrier enregistré au greffe le 13 septembre 2024.
Le représentant de l’URSSAF s’oppose à la demande de condamnation formulée par l’Association sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, considérant que le critère de l’activité principale de l’Association n’a pu être reconsidéré par la Commission de recours amiable qu’en vertu de justificatifs fournis postérieurement à l’introduction des deux recours contentieux à l’origine de la présente instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 11 février 2025.
Le présent jugement a été initialement mis en délibéré au 10 avril 2025, puis prorogé au 15 mai 2025 et rendu à cette dernière date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité des requêtes de l’ASSOCIATION [6] n’est pas contestée.
Selon l’article 367 alinéa 1 du Code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
Deux dossiers ont été ouverts au secrétariat-greffe : un dossier enregistré sous le numéro de répertoire général 23/00741 et un second enregistré sous le numéro de répertoire général 24/01104.
Les deux procédures impliquant les mêmes parties et ayant un objet identique, il convient d’ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/01104 à la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00741.
Il convient de constater que les deux recours introduits par l’ASSOCIATION DE [10] sont devenus sans objet, l’URSSAF [7] ayant fait droit à la requête de l’Association et ayant annulé la mise en demeure du 5 décembre 2023 ainsi que la procédure de recouvrement subséquente et la décision d’inéligibilité du 3 novembre 2022 à l’origine du recouvrement contesté.
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En l’espèce, il résulte des termes de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF en date du 8 juillet 2024 que l’Association a produit ses statuts en annexe de son premier courrier de saisine de la commission, à savoir dès le 14 novembre 2022, étant précisé que le contenu de ces statuts constitue la motivation principale de la Commission de recours amiable concernant la condition d’éligibilité liée à l’activité, condition au regard de laquelle les services de l’URSSAF avaient tout d’abord refusé l’éligibilité de l’Association au dispositif d’exonération et d’aide au paiement, ce qui avait ensuite généré la procédure de mise en recouvrement, à savoir la mise en demeure émise le 5 décembre 2023 puis la contrainte émise le 1er février 2024 et signifiée le 6 février 2024.
Dès lors, il convient de considérer que la commission de recours amiable disposait dès le 14 novembre 2022 de l’élément déterminant qui aurait dû permettre d’infirmer la décision des services de l’URSSAF en date du 3 novembre 2022 à l’origine du recouvrement contesté.
Dans ces conditions, le caractère tardif de la décision explicite de la Commission de recours amiable, en date du 8 juillet 2024, a inéquitablement contraint l’Association à exposer des frais d’avocat liés à l’introduction de deux recours contentieux, le 13 mars 2023 puis le 12 février 2024, afin de garantir et de préserver ses droits.
En conséquence, il apparaît équitable de condamner l’URSSAF à verser à la partie requérante la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L'[15], qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes, plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare l'[4] recevable en ses deux recours ;
Ordonne la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/01104 à la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00741 ;
Constate que les deux recours introduits par l'[4] sont devenus sans objet ;
Condamne l'[14] à verser à l'[4] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne l'[14] aux dépens ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Fait et jugé à [Localité 9] le 15 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00741 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZM5D
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Association [11]
Défendeur : [12] AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de procédure civile
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