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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 4 nov. 2025, n° 25/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00209 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GWLB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00209 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GWLB
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [J] [E], née le 12 août 1989 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2],
représentée par Maître Arnaud VERCAIGNE, avocat membre de la SELARL ADEKWA, avocats associés au barreau de LILLE,
D’une part,
DEFENDEURS
Mme [H] [T], née le 18 septembre 1986 à [Localité 7], et M. [F] [C], né le 09 février 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4],
représentés par Me Adrien CAREL, avocat au barreau de LILLE,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 21 octobre 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 11 août 2025, madame [J] [E] a assigné madame [H] [T] et monsieur [F] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des éventuels désordres affectant le système d’évacuation des eaux usées et des eaux vannes de l’immeuble qu’elle a acheté aux défendeurs.
A l’appui de sa demande, madame [E] expose qu’elle a acquis, en avril 2024, un immeuble d’habitation située à [Localité 9] des défendeurs.
Elle fait valoir que, peu après l’acquisition de l’immeuble, elle a constaté une difficulté d’évacuation des eaux usées de la cuisine et des eaux vannes ; que, sur sa demande, une expertise amiable a été réalisée ; que l’expert a constaté une contrepente et une suspicion de casse ; que des témoignages ont permis de relever que les défendeurs avaient déjà débouché la canalisation d’évacuation des eaux usées ; qu’elle a tenté une démarche amiable auprès des défendeurs, qui n’a pu aboutir.
Elle estime que les défendeurs avaient connaissance du désordre dont elle se plaint et qu’ils refusent de le prendre en considération.
Elle justifie de la sorte sa demande d’expertise.
En réponse, madame [T] et monsieur [C] arguent qu’il n’a jamais été constaté de difficulté d’évacuation des eaux usées et que la demanderesse a pu visiter deux fois le bien acheté sans relever de problème particulier.
Ils assurent qu’ils n’ont rien caché concernant l’immeuble vendu à madame [E] et qu’ils sont de bonne foi et estiment que toute action au fond engagée par la demanderesse à leur encontre serait dénuée de toute chance de succès.
Ils arguent, par ailleurs, qu’ils ont participé à l’expertise amiable ; que la cause du désordre dont se plaint madame [E] est identifiée ; qu’une expertise judiciaire est dès lors inutile.
Ils concluent au débouté de la demande présentée par madame [E], à sa condamnation aux dépens et à sa condamnation à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il en résulte qu’une mesure d’expertise peut être ordonnée sur le fondement d’un motif légitime, qui existe dès lors que l’action éventuelle au fond sous-tendant la demande n’est pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure demandée est légalement admissible, utile et améliore la situation probatoire des parties, qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du ou des défendeurs.
En l’espèce, il est établi que, par acte notarié du 22 avril 2024, madame [E] a acquis de madame [T] et monsieur [C] un immeuble à usage d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 9].
Il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse qu’à partir de la fin du mois d’août 2024, elle s’est plainte d’une anomalie d’écoulement des eaux usées au niveau de la cuisine de l’immeuble acheté ; que, sur sa demande, une expertise d’assurance a été réalisée par monsieur [G] [W] ; que l’expert commis, dans son rapport du 20 février 2025, a conclu que le système d’évacuation des eaux usées présente un défaut de pente et une contre-pente et qu’un tuyau est cassé au niveau dernier de la réduction dans la dalle.
Les défendeurs soutiennent que madame [E] ne présente aucun motif légitime à sa demande d’expertise, aux motifs que toute action au fond à leur encontre serait manifestement vouée à l’échec et qu’une mesure d’instruction judiciaire serait inutile.
À cet égard, la demanderesse indique envisager une action sur le fondement de la garantie des vices cachés, une action qui, en l’état n’est pas prescrite.
Elle verse aux débats, à l’appui de sa suspicion de vices cachés, deux attestations, l’une de sa voisine madame [A], indiquant avoir entendu monsieur [C] dire qu’il était informé des difficultés d’évacuation des eaux usées, l’autre de l’expert amiable, monsieur [W], indiquant que le défendeur lui avait déclaré avoir utilisé un furet à de nombreuses reprises en raison de difficultés évacuation des eaux usées.
Bien que ces témoignages soient contredits par ceux produits par les défendeurs et par l’attestation d’assainissement établie avant la vente de l’immeuble, leur établissement permet de considérer que toute action au fond introduite par madame [E] ne serait pas manifestement vouée à l’échec, notamment sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par ailleurs, dans la mesure où un de ces témoignages émane de l’expert amiable et où il peut questionner l’objectivité de ses conclusions d’expertise, l’organisation d’une nouvelle expertise, judiciaire et contradictoire, possède une utilité.
Dès lors, au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de considérer que madame [E] présente un motif légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire, des désordres liés à l’évacuation des eaux usées de son immeuble soit organisée, afin notamment d’en déterminer l’ampleur, l’origine et les responsabilités.
En conséquence, elle sera ordonnée, aux frais avancés par la demanderesse.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, une expertise étant décidée dans le seul intérêt de madame [E], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdantes, il y a lieu de mettre à la charge de la demanderesse les dépens de la présente instance, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge de fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, madame [T] et monsieur [C] seront déboutés de leur demande indemnitaire présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [R] [Y], domicilié [Adresse 3] – tél : [XXXXXXXX01] – [Courriel 5], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— Se rendre sur les lieux, après y avoir convoqué les parties ;
— Rechercher l’existence des vices allégués dans l’assignation de madame [J] [E] concernant l’évacuation des eaux usées et eaux vannes de son immeuble, les décrire dans leur nature et dans leur importance, dire s’ils affectent l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ;
— Indiquer, le cas échéant, s’ils étaient apparents lors de l’acquisition ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition, notamment s’ils sont la conséquence de travaux réalisés par madame [J] [E] ;
— Donner un avis sur la moins-value éventuelle causée par ce vice à l’immeuble ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux vices, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux vices constatés ;
— Fournir tous éléments de fait de nature à caractériser l’existence et l’évaluation du trouble de jouissance ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des vices et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire
qui devra être déposé aussitôt que possible,
— Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de huit mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertise ;
FIXONS à la somme de 2500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS madame [J] [E] aux dépens,
DEBOUTONS madame [H] [T] et monsieur [F] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 04 novembre 2025.
Le greffier, Le président,
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