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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 2 juin 2025, n° 25/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00258 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QIYI
Monsieur [M] [C] [N]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 02 Juin 2025, Minute n° 25/272
Devant nous, Madame RAYNAUD, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) M. PREFET DES ALPES MARITIMES
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [M] [C] [N]
né le 02 mai 1995 à Grasse
Domicilié 21 chemin des capucins- Résidence La marigarde bât 2- 06130 GRASSE
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Cannes
Partie non comparante représentée par Me Sarah BELATTAR, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du Préfet des Alpes-Maritimes transmise et enregistrée au greffe le 28 Mai 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 02 Juin 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 2 Juin 2025, se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [C] [N] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l’Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1 re Civ., 27 septembre 2017, n°16- 22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n’exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu’ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu’un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d’apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d’hospitalisation sous contrainte persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
En l’espèce, le maire de GRASSE a pris un arrêté en date du 24 Mai 2025, portant mesure provisoire d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [M] [C] [N].
Par arrêté du 26 Mai 2025, Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes a ordonné l’admission de Monsieur [M] [C] [N] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier de Cannes pour une durée d’un mois jusqu’au 24 Juin 2025 inclus, au vu du certificat médical initial établi le 24 Mai 2025 par le Docteur [L], médecin psychiatre n’exerçant pas au sein de l’établissement d’accueil.
L’arrêté préfectoral fait état du placement en garde à vue de [M] [C] [N] pour des faits de violence avec arme et fait référence au certificat médical établi par le Docteur [L], lequel relève notamment relève notamment des signes de laisser-aller, un contact méfiant, une tension psychique marquée, des idées délirantes de persécution auxquelles le patient adhère totalement, des vraisemblables perceptions hallucinatoires qu’il nie, des troubles du jugement, du raisonnement et du sens critique.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 25 Mai 2025 par le Docteur [V] [P], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il précise que le patient a présenté une décompensation aigüe sur une terrain de schizophrénie paranoïde diagnostiquée. Il relève un contact distant, une méfiance, une faible élaboration et une attitude d’opposition, l’existence d’une symptomatologie structurée à thème de persécution avec verbalisation spontanées par le patient d’idées selon lesquelles il serait suivi, surveillée, ou victime d’un complot. Selon le médecin, le discours est fortement imprégné par le délire, sans insight, ni critique, le comportement est inadapté avec une résistance aux soins et un refus des traitements proposés. Le certificat médical à 72 heures a été établi le 27 Mai 2025 par le Docteur [X] [F], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il rappelle le contexte de l’hospitalisation du patient, suite à des troubles du comportement sur la voie publique avec arme blanche, avec une notion d’hétéro-agressivité à l’égard de sa mère avec laquelle il vit. Il relève une attitude calme, une présentation correcte, un contact méfiant et hostile, une réticence à l’entretien, un discours laconique, une intolérance à la frustration au cours de l’entretient, une absence de critique par le patient de ses comportements et un déni de tout rupture thérapeutique et de toute consommation de toxiques. Selon le médecin, il existe un risque de fugue, de réintégration de menaces et de passage à l’acte hétéro-agressif.
Par arrêté du 27 Mai 2025, le Préfet des Alpes-Maritimes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé établi le 2 Juin 2025 par le Docteur [X] [F], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète afin d’éviter une rupture de soins, des mises en danger et des passages à l’acte hétéro-agressifs. Il rappelle que le patient est atteint d’un trouble psychique chronique, avec de nombreux antécédants de rupture de traitements. Le patient est décrit comme méfiant, intolérant à la frustration, dans la négociation des traitements et porteur d’une forte impulsivité.
Monsieur [M] [C] [N] n’a pas comparu à l’audience. Un certificat médical a été établi le 2 Juin 2025 par le Docteur [P], mentionnant que l’état de santé du patient ne lui permettait pas de se présenter à l’audience. Il est fait état de troubles du comportement persistants, sur une structure impulsive avec intolérance à la frustration, irritabilité et imprévisibilité, rendant impossible son transport sécurisé pour se rendre à l’audience.
A l’audience, son conseil a sollicité la levée de la mesure d’hospitalisation complete et la mise en oeuvre d’un programme de soins.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [C] [N] est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats et avis médicaux dont le contenu a précédemment été rappelé que les troubles psychiatriques présentés par Monsieur [M] [C] [N] demeurent actuels et rendent impossible le consentement aux soins de l’intéressé dans la durée.
Le risque de trouble grave à la sureté des personne ou à l’ordre public est manifeste compte tenu du contexte de l’hospitalisation faisant suite à des comportements hétéro-agressifs sur la voie publique et des troubles décrits aux différents certificats et avis médicaux. Les conditions légales du maintien de la mesure sont donc réunies.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [M] [C] [N] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [M] [C] [N] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [M] [C] [N] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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