Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 5, 18 sept. 2025, n° 18/04051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/04051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 18 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 18/04051 – N° Portalis DBZE-W-B7C-G63S
AFFAIRE : Monsieur [E] [V] C/ Monsieur [I] [Z], Madame [Y] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 5 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sarah ANNERON
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [V],né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Nicoletta TONTI de la SCP D’AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 10
DEFENDEURS
Monsieur [I] [Z], né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 01
Madame [Y] [U], née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 01
Clôture prononcée le : 11 Juin 2024
Débats tenus à l’audience du : 28 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 18 Septembre 2025.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [V] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 9].
Monsieur [I] [Z] et Madame [Y] [U] sont propriétaires du fonds contigu sis [Adresse 3] [Localité 7] [Adresse 12].
Par jugement du 20 juillet 2018, le tribunal d’instance de Nancy a enjoint sous astreinte à Monsieur [V] de couper ou, au besoin, arracher les arbres et plantations de toute nature plantés sur sa parcelle pour que ceux-ci respectent les limites légales, et l’a condamné à payer à Monsieur [I] [Z] et Madame [Y] [U] la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; et les entiers dépens.
Par acte d’huissier en date du 27 novembre 2018, Monsieur [V] a fait assigner Monsieur [Z] et Madame [U] devant le tribunal de grande instance de Nancy, aux fins d’obtenir la réfection du mur de soutènement situé sur leur fonds.
Par jugement en date du 27 mai 2020, le tribunal judiciaire de Nancy a ordonné une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’identifier les désordres affectant le mur séparatif, d’en rechercher les causes, et de chiffrer le coût des travaux de remise en état.
Monsieur [V] [P], expert judiciaire, a déposé son rapport le 19 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, et au visa des articles 544, 651, 671 et 1353 du code civil, Monsieur [V] demande au tribunal de :
— constater l’anormalité du trouble de voisinage qu’il subit ;
— condamner Monsieur [Z] et Madame [U] à procéder à la réfection de leur mur séparant les fonds conformément aux préconisations de l’expert judicaire, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;
— condamner Monsieur [Z] et Madame [U] à lui payer une somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi ;
— débouter Monsieur [Z] et Madame [U] de toutes leurs demandes ;
— condamner Monsieur [Z] et Madame [U] à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [V] relève au préalable que l’origine exacte des désordres affectant le mur n’a pu être identifiée avec certitude par l’expert judiciaire, lequel évoque une déstructuration progressive des jointements du mur par l’effet des intempéries et/ou par l’action des crampons de lierre. Il souligne toutefois que les portions de mur les plus significativement altérées ne sont pas concernées par la présence de lierre, étant ajouté qu’il n’est pas démontré que ce végétal proviendrait de sa propriété ou que sa présence aurait été autrefois plus importante. Il estime en conséquence que la dégradation de l’ouvrage est imputable à sa seule vétusté, combinée à une absence totale d’entretien. Il indique que sa réfection doit être prise en charge par les défendeurs en leur double qualité de propriétaires du mur, et de propriétaires du terrain en surélévation chargés de la retenue de leurs terres. Il soutient par ailleurs qu’un trouble anormal est caractérisé dans la mesure où l’instabilité de l’ouvrage met en péril sa sécurité ainsi que celle de sa famille, et estime à ce titre subir à ce titre un préjudice de jouissance. Pour s’opposer à la demande adverse tendant au retrait de végétaux, il soutient avoir retiré l’ensemble de la végétation visée par les défendeurs en exécution d’un jugement rendu par le tribunal d’instance de Nancy le 20 juillet 2018.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2024, et au visa des articles 544, 671, 672, 673, 1240 et 1244 du code civil, Monsieur [Z] et Madame [U] demandent au tribunal de :
— condamner Monsieur [V] à leur payer une somme de 35.936 euros en réparation de leurs préjudices ;
— condamner Monsieur [V] à faire procéder à l’enlèvement de tous arbres, plantations et racines quelconques envahissant et surplombant leur propriété, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
— condamner Monsieur [V] à leur payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [V] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— débouter Monsieur [V] de toutes ses prétentions contraires.
Monsieur [Z] et Madame [U] relèvent que Monsieur [V] a reconnu dans le cadre de la précédente procédure menée devant le tribunal d’instance de Nancy qu’il s’était auparavant estimé propriétaire du mur litigieux et l’avait géré comme tel durant 17 années, et ce en vantant les bienfaits du développement du lierre sur les vieux édifices. Ils soutiennent que cette végétation envahit de manière intempestive leur propriété et qu’elle provient exclusivement du fonds du demandeur, étant souligné que le lierre perfore par endroit le mur dans toute son épaisseur. Ils indiquent à ce titre que Monsieur [V] n’a jamais exécuté le jugement du 20 juillet 2018 lui enjoignant d’avoir à couper et, au besoin, arracher les arbres et plantations de toute nature plantés sur son terrain et ne respectant pas les limites légales. Ils soutiennent que les désordres affectant le mur ancien en pierres sont exclusivement imputables à la carence du demandeur qui a laissé le lierre provenant de sa propriété se développer et dégrader le mortier de hourdage jointant les pierres. Ils évaluent enfin le coût des travaux de restauration du mur litigieux à la somme de 30.936 euros, et leur préjudice de jouissance sur une durée de 7 ans à hauteur de 5.000 euros.
Par ordonnance en date du 11 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
L’affaire a été évoquée devant la formation de juge unique à l’audience du 28 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la remise en état du mur de soutènement
Il ressort de l’article 544 du code civil que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Conformément à la jurisprudence constante relative aux troubles anormaux du voisinage, dont la teneur est aujourd’hui codifiée à l’article 1253 du code civil, le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Par ailleurs, en application de l’article 1241 du code civil, anciennement 1383 du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, il est constant que le mur litigieux est la propriété exclusive de Monsieur [Z] et Madame [U], et qu’il a vocation notamment à assurer la retenue de leurs terres, lesquelles sont en surélévation de plus de 2 mètres par rapport au fonds de Monsieur [V].
Ces éléments sont au surplus corroborés par l’ensemble des photographies, constats et rapports d’expertise versés aux débats, ainsi que par le procès-verbal de reconnaissance de limites parcellaires établi le 16 mars 2018 par la SELARL Didier [O], géomètre-expert (pièce demandeur n°1).
L’analyse de ces mêmes éléments permet de constater que l’ouvrage en cause est un mur-poids manifestement ancien, constitué de moellons, et érigé sur une hauteur de près de 3 mètres à partir du fonds de Monsieur [V], avec une profondeur et une épaisseur en pied de mur mesurées respectivement à 1,30 mètre et plus de 1,20 mètre, pour une longueur en limite Est de propriété de 23,45 m, outre une longueur de 5,48 m en limite Nord.
Cette même analyse permet de constater que le parement de mur, dont les jointements ont fait l’objet d’une reprise relativement récente depuis le fonds des époux [Z], présente un aspect particulièrement dégradé au droit de la parcelle de Monsieur [V], notamment à proximité de l’angle Nord de la limite de propriété.
Cette portion de mur laisse en effet apparaître un hourdage largement détérioré avec divers creux et cavités de faible profondeur résultant de la chute ou de l’arrachement localisé de quelques moellons à l’aplomb du jardin de Monsieur [V].
Il apparaît par ailleurs que le parement de mur situé au droit du fonds du demandeur est en partie recouvert de végétaux grimpant de type lierre, dont les rameaux mesurent par endroit plusieurs centimètres de diamètre.
Au terme de son rapport déposé le 19 janvier 2023, Monsieur [V] [P], expert judiciaire, a notamment relevé qu’une déformation du mur ainsi qu’une fissuration à l’angle de l’abri de jardin étaient visibles depuis le fonds des époux [Z] au niveau de la portion de mur la plus dégradée.
Ce dernier a également relevé, sur la base des mesures géotechniques réalisées par géomètre sur les lieux, un mouvement du mur en direction du fonds de Monsieur [V] allant de 1 à 3 mm selon les cibles sur une période de 6 mois.
L’expert a toutefois estimé que la stabilité du mur n’était pas immédiatement compromise, et qu’un renforcement structurel d’envergure n’était pas requis, seule la reprise des dégradations visibles et une surveillance au long terme de l’ouvrage étant préconisées.
L’expert a conclu, en page 13 de son rapport, que la dégradation du hourdage de type mortier de terre, ou plus localement mortier de chaux, et la chute subséquente de moellons, pouvaient être imputées, d’une part, à une déstructuration des joints de hourdage causée par l’accrochage sur ces derniers de crampons de lierre, et, d’autre part, à l’action du temps et des intempéries sur un hourdage non adapté à une exposition extérieure directe pour lequel l’application de chaux doit être privilégié.
L’expert a toutefois précisé qu’aucun élément ne permettait de déterminer la part d’imputation des désordres à chacune de ces deux causes, dont il estime qu’elles sont « très certainement coexistantes».
Si les constats opérés par l’expert n’ont pas permis de révéler une présence significative de lierre au niveau des parties largement dégradées du mur lors des opérations d’expertise, l’analyse combinée des photographies annexées au rapport de l’expert et des photographies produites par les défendeurs permet de constater, compte tenu notamment de leur chronologie, qu’une espèce de lierre particulièrement prolifique en provenance du fonds de Monsieur [V] recouvre une large partie de l’ouvrage et atteint par endroit le fonds des époux [Z] par dépassement de la sommité du mur, par envahissement du couvre-mur en terre cuite, ou plus localement par perforation directe au travers de la maçonnerie.
La provenance du lierre est également confirmée par l’expert judiciaire en page 9 de son rapport.
Il ressort par ailleurs d’un mémoire en réponse déposé par Monsieur [V] le 18 mai 2018 dans le cadre d’une procédure l’ayant opposé aux époux [Z] devant le tribunal d’instance de Nancy (pièce défendeurs n°15) que celui-ci s’était estimé par erreur propriétaire du mur, et qu’il l’avait géré comme tel durant 17 années, en indiquant notamment que les mesure nécessaires à sa conservation avaient été prises dans le «respect scrupuleux de la végétation existante […] à savoir un lierre, dont on connaît depuis Viollet Le Duc la valeur et l’intérêt pour les vieux édifices puisqu’il en régule l’humidité sans abîmer les pierres auxquelles il s’accroche».
Il résulte de l’ensemble de ces développements, en premier lieu, qu’une reprise de parement de mur du côté du jardin de Monsieur [V] est requise, d’une part afin d’éviter les chutes de moellons et autres gravats sur le fonds de ce dernier, et d’autre part en vue de réduire, voire d’interrompre, le processus de détérioration de l’ouvrage dans son ensemble.
Monsieur [Z] et Madame [U], en leur qualité de propriétaires du mur litigieux, sont responsables d’un trouble excédent les inconvénients normaux de voisinage constitué par un risque de dommage, en particulier un risque de chute de pierre et de gravât résultant de la détérioration du mortier de l’ouvrage, et, à long terme, un risque de déstructuration globale de la maçonnerie susceptible d’entraîner son effondrement et l’affaissement des terres qu’elle soutient.
Ceux-ci seront dès lors tenus, conformément aux préconisations de l’expert judiciaire, de prendre en charge la consolidation et le rebouchage des creux et cavités du parement de mur, prioritairement au moyen des moellons restés sur site et hourdés avec un mortier à la chaux, ou par remplissage au moyen de mortier de réparation muni de mèches scellées, outre la reprise de l’ensemble des joints de hourdage au droit de la propriété de Monsieur [V].
Conformément auxdites préconisations, il convient au préalable de procéder au retrait de l’intégralité du lierre envahissant ce parement de mur.
En conséquence, Monsieur [V] sera condamné à faire procéder au retrait du lierre prenant racine sur son fonds et envahissant le parement du mur de soutènement situé au droit de sa parcelle, et ce sous astreinte de 100 euros de jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement.
Monsieur [Z] et Madame [U] seront par ailleurs condamnés à faire procéder à la réfection du parement du mur de soutènement situé du côté de la propriété de Monsieur [V] dans des conditions conformes aux préconisations de l’expert judiciaire, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la notification écrite faite par Monsieur [V] de ce qu’il a procédé au retrait effectif et intégral du lierre dont il a la charge.
Monsieur [V] sera toutefois débouté de sa demande formée au titre du préjudice de jouissance dès lors que, d’une part, aucun risque structurel n’a été caractérisé par l’expert judiciaire, et que, d’autre part, la configuration des lieux et la végétation présente sur le fond du demandeur ne permettent, en l’état, aucun usage du terrain jouxtant la portion de mur concernée par le risque de chute de pierres ou de gravats.
Il résulte en deuxième lieu des développements précédents, au regard notamment des conclusions de l’expert judiciaire et compte tenu de la capacité de prolifération du lierre sur, au travers ou par dessus l’ouvrage, que la détérioration du mur litigieux est, de manière certaine, imputable partiellement à la présence de ces végétaux en provenance du fonds de Monsieur [V], de surcroît dans un contexte où ce dernier s’est estimé par erreur propriétaire du bien, et l’a géré comme tel durant près de 17 années en défendant ouvertement les hypothétiques bénéfices du développement de ce végétal sur les maçonneries anciennes.
Il convient, compte tenu de ces éléments, de considérer que la dégradation du mur est imputable à hauteur de 50% à la négligence de Monsieur [V] qui, sciemment, s’est abstenu d’empêcher la prolifération du lierre provenant de son fonds sur le mur litigieux.
Au terme de son rapport, l’expert judiciaire a évalué le coût des travaux de reprise du mur à une somme comprise entre 14.200 euros et 19.000 euros.
Les époux [Z] produisent par ailleurs un devis de l’entreprise RV Bati Ancien (pièce défendeurs n°46), lequel fait apparaître les montants de 17.250 euros et 1.530 euros au titre des travaux préparatoires et de remise en état du parement de mur au droit du fonds de Monsieur [V], soit un coût correspondant à la fourchette haute de l’évaluation retenue par l’expert.
En conséquence, Monsieur [V] sera condamné à payer à Monsieur [Z] et Madame [U] une somme de 9.500 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant à 50% du prix des travaux de remise en état du parement du mur dégradé.
Monsieur [V] sera en outre condamné, sur la base du devis précité, à payer à Monsieur [Z] et Madame [U] une somme de 2.400 euros correspondant au coût des travaux de suppression de la végétation et de reprise des tuiles au niveau du sommet de leur mur et du barbecue situé à l’angle sud-est de leur propriété.
Monsieur [V] sera enfin condamné à payer à Monsieur [Z] et Madame [U] une somme de 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance résultant de la privation de l’usage de leur barbecue en pierre sur une durée de 7 années.
Sur la demande de retrait de divers végétaux
L’article 672 du code civil précise que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article [671 du code civil], à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.
En l’espèce, Monsieur [Z] et Madame [U] ne produisent aucun constat d’huissier, rapport d’expertise privé ou document technique quelconque de nature à renseigner le tribunal sur les distances et hauteurs des végétaux présents sur le fonds voisin.
L’analyse de l’ensemble des photographies produites par les défendeurs ne permet pas de constater formellement que les distances prescrites par l’article 671 du code civil ne serait pas respectées, ou que des branches ou racines provenant du fonds voisin avanceraient en surplomb ou en tréfonds de leur propriété.
Au même titre, les défendeurs ne justifient d’aucune donnée technique de nature à établir une quelconque perte d’ensoleillement ou risque de dommage en lien avec la présence de ces végétaux.
En conséquence, Monsieur [Z] et Madame [U] seront déboutés de leur demande dirigée contre Monsieur [V] et tendant au retrait de tous arbres, plantations et racines quelconques envahissant ou surplombant leur propriété, étant toutefois rappelé sur ce point la faculté qu’ont les défendeurs de retirer eux-mêmes les racines, ronces ou brindilles, en ce compris le lierre, qui avanceraient sur leur héritage conformément à l’article 673 du code précité.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les parties étant chacune partiellement responsables de la dégradation du mur litigieux, il convient de condamner Monsieur [V] d’une part, et Monsieur [Z] et Madame [U] d’autre part, à supporter la moitié des dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Aucune considération d’équité ne commande par ailleurs de faire application de l’article 700 au profit de l’une quelconque des parties.
Enfin, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée conformément à l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au jour de l’introduction de la demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [E] [V] à procéder au retrait du lierre prenant racine sur son fonds et envahissant le parement du mur de soutènement situé au droit de sa parcelle, et ce sous astreinte de 100 euros de jour de retard à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] et Madame [Y] [U] à faire procéder, à leurs frais, à la réfection du parement de leur mur de soutènement situé au droit de la propriété de Monsieur [E] [V] dans des conditions propres à remédier aux désordres constatées et conformes aux préconisations de l’expert judiciaire, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de l’information écrite qui leur sera donnée par Monsieur [E] [V] suivant courrier recommandé avec accusé de réception, attestant du retrait effectif et intégral du lierre prenant racine sur son fonds et envahissant le parement de mur objet des désordres ;
CONDAMNE Monsieur [E] [V] à payer à Monsieur [I] [Z] et Madame [Y] [U] une somme de 9.500 euros en réparation des dégradations causées sur le parement de mur situé au droit de sa propriété ;
CONDAMNE Monsieur [E] [V] à payer à Monsieur [I] [Z] et Madame [Y] [U] une somme de 2.400 euros au titre de la remise en état de la crête du mur et du barbecue ;
CONDAMNE Monsieur [E] [V] à payer à Monsieur [I] [Z] et Madame [Y] [U] une somme de 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance résultant de la privation de l’usage de leur barbecue ;
DEBOUTE Monsieur [E] [V] de sa demande formée au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [I] [Z] et Madame [Y] [U] de leur demande tendant à obtenir de Monsieur [E] [V] le retrait de tous arbres, plantations et racines quelconques envahissant ou surplombant leur propriété ;
DEBOUTE Monsieur [E] [V] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [E] [V] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [V] d’une part, et Monsieur [I] [Z] et Madame [Y] [U] d’autre part, à supporter la moitié des dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Prorogation ·
- Vietnam ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Étranger
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Thérapeutique ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers
- Recours ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Lésion ·
- Sécurité sociale ·
- Charges ·
- Forclusion ·
- Présomption ·
- Oeuvre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Administration ·
- Détention ·
- Audition ·
- Représentation ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Garantie
- In solidum ·
- Classes ·
- Référé expertise ·
- Préjudice esthétique ·
- Expert judiciaire ·
- Indemnité ·
- Déficit ·
- Expertise judiciaire ·
- Marches ·
- Consolidation
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote du budget ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Expertise ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Cliniques ·
- Contrainte ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Consultant ·
- Expertise ·
- Anxio depressif ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Assesseur ·
- Adresses
- Véhicule ·
- Enseigne ·
- Gauche ·
- Vente ·
- Soudure ·
- Moteur ·
- Expertise judiciaire ·
- Défaut ·
- Résolution ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Résiliation ·
- Indemnité
- Suspension ·
- Délai de grâce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Banque populaire ·
- Contentieux ·
- Terme ·
- Forclusion ·
- Protection
- Habitat ·
- Mer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Public ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.