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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 janv. 2026, n° 25/55800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/55800 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAEPJ
N° : 10-CH
Assignation du :
03 Septembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 janvier 2026
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société SCI REAUMUR – COMMERCE, société civile immobilière
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Laurent CREHANGE, avocat au barreau de PARIS – #C1312
DEFENDERESSE
La S.A.S. SHINZZO LA CUCINA
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS – #B0740 (non comparant à l’audience de plaidoiries)
DÉBATS
A l’audience du 17 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
1. Vu l’assignation en référé délivrée le 3 septembre 2025 par la société SCI Reaumur – Commerce à la société SAS Shinzzo la Cucina devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;
2. Vu l’état relatif aux privilèges et publications excluant la présence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce ;
3. Vu les conclusions et observations orales de la société SCI Reaumur – Commerce, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés aux termes du dispositif de ses dernières conclusions de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ;
— condamner la société SAS Shinzzo la Cucina à lui payer une provision de 43 799, 74 euros sur loyers impayés et indemnités d’occupation taxes incluses, arrêtée au 29 août 2025 avec intérêt au taux contractuel selon détail à ses écritures à compter du 23 mai 2025 ; outre une provision à titre d’indemnité d’occupation de 180, 82 euros par jour ;
— voir ordonner son expulsion ;
— dire que le bailleur peut conserver le dépôt de garantie ;
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
4. Vu l’absence à l’audience du 17 décembre 2025 de la société SAS Shinzzo la Cucina. Celle-ci a constitué avocat et comparu à une précédente audience du 24 septembre 2025 qui par message Rpva indique déposer une plainte en raison de pressions subies par une personne se présentant comme préposé de la société demanderesse et demander un renvoi. En l’absence du conseil de la société à l’audience pour soutenir sa demande de renvoi le dossier a été retenu.
5. Il est renvoyé aux écritures du demandeur et à ses observations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus. Par note en délibéré du 17 décembre 2025, autorisée à l’audience, la société demanderesse a communiqué le dossier de preuve de signature électronique du bail.
6. La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIVATION
7. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
8. Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. / Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
8.1 Le premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil énonce que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) ».
9. Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire (…) [peut] ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
10. Le juge des référés du tribunal judiciaire peut sur le fondement de ces dispositions, constater l’acquisition des effets d’une clause résolutoire stipulée dans un bail commercial.
11. Selon l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la demande principale
12. Par acte sous seing privé électronique en date du 24 février 2025, la société SCI Reaumur – Commerce a donné à bail à la société SAS Shinzzo la Cucina des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 3].
13. Le 15 mai 2025, la société SCI Reaumur – Commerce lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 34 540, 74 euros au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement mentionne explicitement un délai d’un mois pour régler cette somme.
14. Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois. Le contrat est donc résilié par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire en exécution de ses dispositions à la date du 16 juin 2025.
15. Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation du preneur de payer la somme demandée n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 43 799, 74 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 29 août 2025 inclus.
16. Il conviendra dès lors, de la condamner par provision au paiement de cette somme.
17. Les demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme de la conservation du dépôt de garantie, de sommes forfaitaires à payer au bailleur, d’intérêts de retard ou de majoration de l’indemnité d’occupation par rapport au loyer sont des clauses pénales dont l’interprétation, comme l’éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire, relèvent du juge du fond.
18. En conséquence les prétentions se fondant sur ces clauses seront rejetées ;
Sur le surplus
19. L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges qui n’est pas sérieusement contestable en l’état des éléments de la cause. Il y a lieu de condamner la société SAS Shinzzo la Cucina au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles.
20. Il est équitable d’allouer à la société SCI Reaumur – Commerce une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons à compter du 16 juin 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 24 février 2025 liant les parties ainsi que la résiliation du contrat,
Disons que la société SAS Shinzzo la Cucina devra libérer les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 8] et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef,
Fixons le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges mentionnés dans le contrat de bail commercial du 24 février 2025 comme si le contrat s’était poursuivi sans résiliation ni retard à compter du 16 juin 2025,
Condamnons la société SAS Shinzzo la Cucina à payer à la société SCI Reaumur – Commerce la somme provisionnelle de 43 799, 74 euros au titre des loyers et charges échus impayés, ainsi que de l’indemnité d’occupation, arrêtée au 29 août 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025 sur la somme de 34 540, 74 euros et du 3 septembre 2025 pour le surplus,
Condamnons la société SAS Shinzzo la Cucina à payer à la société SCI Reaumur – Commerce l’indemnité d’occupation déterminée selon les conditions fixées au sein du présent dispositif à compter du 30 août 2025 jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamnons la société SAS Shinzzo la Cucina au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
Condamnons la société SAS Shinzzo la Cucina à payer à la société SCI Reaumur – Commerce la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, à la date indiquée,
Fait à [Localité 7] le 30 janvier 2026
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN Malik CHAPUIS
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