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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jcp réf., 30 juin 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00012 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EJFF
Minute : 51/25
Code NAC : 53D
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 30 Juin 2025
[G] [O] divorcée [X]
C/
Société BANQUE POPULAIRE OCCITANE
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à Me Isabelle THULLIEZ (dépôt case avocat)
Expédition délivrée à Me Jean STREMOOUHOFF (dépôt case avocat)
Le 07.07.2025
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique des référés du Tribunal judiciaire tenue le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffière ;
Après débats à l’audience du CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendue l’ordonnance suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [G] [O] divorcée [X]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Isabelle THULLIEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE,
ET :
DEFENDEUR(S) :
Société BANQUE POPULAIRE OCCITANE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Jean STREMOOUHOFF, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré 14 janvier 2025, [G] [O] divorcée [X] a fait assigner la Banque populaire occitane (la BPO) devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé afin de voir, sur le fondement de l’article L. 314-20 du code de la consommation :
— suspendre les effets d’un prêt souscrit Mme [O] pendant une durée de 24 mois ;
— dire que pendant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Après un renvoi ordonné à la demande des parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 5 mai 2025, en présence de Mme [O], représentée par son conseil, et de la BPO, représentée par son conseil.
Mme [O] réitère ses demandes initiales et s’oppose à ce que le point de départ de la suspension soit fixé au jour du premier impayé.
La BPO ne s’oppose pas aux demandes de Mme [O] et demande que la suspension débute au 18 août 2023, date du premier impayé non régularisé.
La BPO souhaite que la suspension débute au premier impayé non régularisé afin de ne pas rencontrer de difficulté pour obtenir un titre à l’encontre de Mme [O] au regard des règles de forclusion de son action en paiement.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article L 314-20 du code de la consommation relatif aux crédits à la consommation et crédit immobilier, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
Par acte notarié du 14 décembre 2021, la BPO a consenti à [G] [O] un prêt immobilier d’un montant de 116.000 euros, remboursable en 240 mensualités au taux débiteur de 0,90 %, pour l’acquisition de sa résidence principale, avec un privilège du prêteur de deniers au profit de la banque.
Le tableau d’amortissement prévoit une première échéance le 18 novembre 2021 et une dernière échéance le 18 novembre 2041 pour un montant mensuel, assurance comprise, de 566,72 euros.
Il ressort de l’historique de compte que les mensualités ont été payées de manière irrégulière à compter du mois de février 2023, avec un premier impayé non régularisé datant du 18 août 2023.
Par courrier du 5 février 2024, la BPO a mis en demeure Mme [O] de lui payer la somme de 2.886,10 euros au titre des mensualités impayées.
Par lettre datée du 5 novembre 2024, le BPO a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Il ressort d’une attestation d’immatriculation à l’INPI que Mme [O] est artisan carreleur et exerce en tant qu’entrepreneur individuel depuis le 1er août 2020.
Elle produit plusieurs certificats et documents médicaux qui attestent que depuis le mois de février 2023, elle souffre d’une maladie chronique qui l’empêche de travailler de manière habituelle.
Elle justifie d’avoir été fait l’objet d’arrêts maladie depuis le début de l’année 2023, au cours desquels elle a reçu de faibles indemnités journalières, et percevoir le RSA depuis le mois d’octobre 2024, avec une enfant à charge, née le [Date naissance 4] 2010, pour laquelle elle indique percevoir une pension alimentaire de 350 euros par mois.
S’il n’est produit aucun justificatif de la situation financière de Mme [O] lors de l’octroi du prêt, il s’évince du montant des mensualités que ses revenus étaient alors bien supérieurs que ses ressources actuelles, car dans le cas contraire, le crédit ne lui aurait pas été accordé.
Il apparaît ainsi qu’en raison de problèmes de santé de Mme [O] et de leurs conséquences sur sa capacité à travailler, Mme [O] n’est plus en mesure de faire face au règlement des mensualités du prêt.
Il est admis que le juge puisse suspendre les obligations de l’emprunteur en application de l’article L. 314-20, anciennement L. 313-12, du code de la consommation, nonobstant le déchéance du terme, dont les effets se trouvent alors suspendus (Civ. 1ère, 7 janvier 1997, n° 94-20.248, Bulletin n° 9).
Dès lors, il y a lieu de suspendre pendant deux ans ses obligations en tant qu’emprunteur, à l’exception du paiement des cotisations d’assurance, qui sera poursuivi.
Selon l’article R. 132-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Le délai de suspension accordé en application de l’article L. 314-20 anciennement L. 313-12 du code de la consommation emporte le report du point de départ du délai de forclusion au premier incident de paiement non régularisé survenu après l’expiration de ce délai (Civ. 1ère, 1 juillet 2015, n° 14-13.790, Bull. n° 164).
Dès lors, il n’est nul besoin pour le prêteur de fixer le début du délai de suspension au 18 août 2023.
En conséquence, la suspension accordée à Mme [O] prendra effet au 1er juillet 2025 pour une durée de deux ans.
Pendant le délai, les échéances reportées ne produiront point intérêt.
Les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension seront prévues au dispositif ci-après.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la présente décision étant rendue dans le seul intérêt de Mme [O], elle sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Suspend pendant deux ans à compter du 1er juillet 2025 les obligations de [G] [O] relatives au prêt immobilier n° 08870682 souscrit auprès de la Banque populaire occitane d’un montant de 116.000 euros ;
Dit que pendant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt ;
Dit que les cotisations d’assurance devront être acquittées pendant le délai de suspension ;
Rappelle que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant la période de délai ;
Rappelle que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette, et l’interdiction d’introduire de telles procédures pendant le délai de grâce ;
Reporte les sommes exigibles au terme du délai de suspension en fin de contrat et dit qu’elles seront payables à compter du 1er du mois suivant la dernière échéance prévue par le tableau d’amortissement, avec application du taux d’intérêt contractuel ;
Condamnons [G] [O] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,
La greffière La juge
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