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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 10 févr. 2025, n° 23/04824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. EUROMAF ROPEENS, S.A.S. CIEC |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/04824 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZOZN
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Mars 2023
Médiation judiciaire
ORDONNANCE DE MÉDIATION JUDICIAIRE
rendue le 10 Février 2025
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. du 7 rue Mignard 75116 PARIS représenté par son syndic MICHEL HANNEL & ASSOCIES
10 rue de Florence
75008 PARIS
représentée par Me Eric BENJAMIN, avocat au barreau de PARIS, , vestiaire #P0378
DEFENDERESSES
S.A.S. CIEC
215, rue d’Aubervilliers
75018 PARIS
représentée par Me Samia DIDI MOULAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
S.A.S. DISDERO
6 avenue Morane Saulnier le Crystalys
78140 VELIZY VILLACOUBLAY
représentée par Me Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1845
S.A. EUROMAF ROPEENS
189 BD MALESHERBES
75017 PARIS
représentée par Maître Sébastien GOULET de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0550
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 10 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 février 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Malika KOURAR, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée par actes d’huissier en date des 31 mars et 3 avril 2024, par le syndicat des copropriétaires à la société CIEC, la société DISDERO et la société EUROMAF devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’indemnisation de ses préjudices ;
Vu les messages RPVA respectifs des 2 mai, 13 et 16 septembre 2024, par lesquels les parties ont fait part de leur accord afin de participer à une mesure de médiation ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile aux termes duquel pour un
plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux dernières écrituresdes parties ;
MOTIFS
Au cours de la procédure, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d’une médiation judiciaire sont apparues. Les parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur en vue d’une issue amiable sur tout ou partie des points en litige.
En effet, les parties sont engagées dans un litige porté devant le juge et il est opportun qu’elles puissent rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel.
Il convient en conséquence de désigner un médiateur judiciaire conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile.
Toutes autres mesures qui paraîtraient nécessaires pourront être demandées au juge de la mise en état pendant le cours de la médiation dont ce dernier contrôlera le bon déroulement et à laquelle il mettra fin à tout moment sur la demande de l’une des parties ou du médiateur désigné.
Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter de la première réunion de médiation. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront se désister ou solliciter l’homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si, dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre leurs discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
La consignation à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de 2.000 euros, qui devra être versée par le syndicat des copropriétaires du 7 rue Mignard 75116 PARIS, la société CIEC, la société DISDERO et la société EUROMAF à hauteur de 500 euros chacune, à peine de caducité de la désignation, sauf demande de prorogation sollicitée en temps utile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire non susceptible d’appel,
Désignons :
[L] [W]-D’ANTIN
Association Ame
197 boulevard Saint Germain
75007 Paris
Tel : 01-42-22-81-09
Disons que pour mener à bien sa mission le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
Fixons la durée de la médiation à trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est intégralement versée entre les mains de ce dernier et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure;
Disons qu’en cas d’accord les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ;
Fixons à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée à hauteur de 500 euros chacune, soit à concurrence de 500 euros par le syndicat des copropriétaires du 7 rue Mignard 75116 PARIS, à concurrence de 500 euros par la société CIEC, à concurrence de 500 euros par la société DISDERO et ainsi qu’à concurrence de 500 euros par la société EUROMAF, sauf meilleur accord des parties, à peine de caducité de la désignation, sauf demande de prorogation sollicitée en temps utile, directement entre les mains du médiateur au plus tard le 16 mai 2025;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile la désignation du médiateur sera caduque et que l’instance se poursuivra;
Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application des articles 99 et 100 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2000 ;
Disons que le médiateur devra informer les parties, dès l’acceptation de sa mission, des modalités de versement de la consignation et le juge de la mise en état de la date du versement intégral de la provision ;
Disons qu’à l’occasion de la première réunion le médiateur devra informer les parties des modalités de calcul de ses frais et honoraires ;
Disons que le médiateur devra immédiatement aviser le tribunal de l’absence de mise en œuvre de cette mesure ou de son interruption et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
Disons que le médiateur peut, avec l’accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent ;
Disons qu’au terme de sa mission, la rémunération du médiateur sera fixée en accord avec les parties, accord qui pourra être soumis à homologation dans les conditions prévues par les articles1565 et suivants du code de procédure civile ;
Disons qu’à défaut d’accord, il appartiendra au médiateur de présenter une demande de fixation de sa rémunération au juge de la mise en état;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du du 5 mai 2025 à 13h40 pour vérification du versement de la consignation et communication de la date de la première réunion de médiation ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;
Réservons les dépens ;
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties et au médiateur ci-dessus désigné.
Faite et rendue à Paris le 10 Février 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Malika KOURAR
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