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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 3 mars 2026, n° 25/01769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01769 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2BT7
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 MARS 2026
— Réouverture des débats -
DEMANDERESSE :
Mme [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/7614 du 07/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
représentée par Me Sylviane MAZARD, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [E] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
CPAM de [Localité 2] [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Valérie DELEU, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 20 Janvier 2026
ORDONNANCE du 03 Mars 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Mme [K] [M] a bénéficié en septembre 2023, de soins dentaires à la suite d’un problème d’incisive sur pivot qui ne tenait plus, réalisés par le Docteur [E] [O].
Les 17 et 19 novembre 2025, soutenant subir depuis les soins des douleurs permanentes et déclarant que les prothèses inférieures et supérieures posées n’avaient pas tenu, Mme [M] a assigné M. [O] et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 3] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025 et renvoyée à l’audience du 6 janvier 2026, puis à celle du 20 janvier 2026, à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, Mme [M], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, M. [O], représenté par son avocat, demande de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur les faits exposés dans l’assignation, sur la mise en cause de sa responsabilité et qu’il s’en rapporte à la justice en ce qui concerne la mesure d’instruction sollicitée,
— désigner pour la conduite des opérations d’expertise tel expert chirurgien-orthopédiste qu’il lui plaira de désigner,
— compléter la mission d’expertise comme suggérée dans les conclusions,
— dire que Mme [M] devra faire l’avance des frais d’expertise en procédant à la consignation de la provision à valoir sur les frais de l’Expert,
— réserver les dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 3] n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.
En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident. La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d’informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement.
Aux termes de l’article R. 376-2 du même code, l’assignation délivrée par la victime ou ses ayants droit à ses caisses de sécurité sociale, aux fins de déclaration de jugement commun, en application de l’article L. 376-1, mentionne, outre la dénomination et l’adresse de ces caisses de sécurité sociale, le numéro de sécurité sociale de la victime.
En l’espèce, si Mme [M] a assigné la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 3], il ressort des pièces qu’elle produit aux débats que les prestations de sécurité sociale versées à l’occasion des soins dentaires en cause l’ont été par la Caisse d’assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 1], caisse à laquelle Mme [M] est donc affiliée.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter Mme [M] à appeler la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 1] en déclaration de jugement commun.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite Mme [K] [M] à appeler la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 1] en déclaration de jugement commun ;
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience des référés du tribunal judiciaire de Lille (salle E) du 05 mai 2026 à 8h30 ;
Dit que la présente décision vaut convocation des parties ;
Surseoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Réserve les dépens ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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