Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 15 janv. 2026, n° 22/00786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. TELEVISION c/ S.A.R.L. LES TISSANDIERS DE FRANCE, S.A.S. CABINET CAZALIERES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
C. exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 22/00786
N° Portalis 352J-W-B7F-CVVZU
N° MINUTE : 1
contradictoire
Assignation du :
14 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 15 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. TELEVISION
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Virginie DUSEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0472
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. LES TISSANDIERS DE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Mathilde GRAIZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0249
S.A.S. CABINET CAZALIERES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Marilina DE ARAUJO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E963
Décision du 15 Janvier 2026
18° chambre 1ère section
N° RG 22/00786 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVVZU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
Madame Diana SANTOS [Y], Juge,
assistés de Monsieur Paulin MAGIS, Greffier, lors des débats et de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier, lors de la mise à disposition au greffe,
Rédacteur : Jean-Christophe DUTON,
DÉBATS
A l’audience du 13 Octobre 2025, tenue en audience publique devant Monsieur Jean-Chrsitophe DUTON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux avocats des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte sous seing privé du 1er mars 2012, la SARL Les Tissandiers de France a donné à bail commercial à la SARL Télévision, des locaux sis [Adresse 6] à [Localité 8] dans le [Localité 2], pour une durée de neuf ans, à compter du 1er mars 2012 avec échéance au 28 février 2021.
La destination est la suivante : la production de films, de programmes audiovisuels, d’œuvres multimédias, d’images de synthèse post-production. Conception, étude, réalisation et diffusion du contenu multimédia, audiovisuel publicitaire. Conseil en communication, publicité.
La gestion locative du bail a été confiée à la SAS Cabinet Cazalières.
Par acte extrajudiciaire du 9 juillet 2020, la SARL Télévision a fait signifier à la SARL Les Tissandiers de France un congé pour la date du 28 février 2021, terme de la dernière période triennale, prévoyant la remise des locaux à ladite date d’extinction du bail.
Par courrier du 19 juillet 2020, la SAS Cabinet Cazalières a confirmé à la SARL Télévision la réception de son intention de quitter les lieux et l’a informée des diligences à accomplir avant la restitution des locaux, en l’invitant à contacter son prestataire afin d’établir l’état des lieux de sortie et la remise des clés.
Par courrier électronique du 12 février 2021, la SARL Les Tissandiers de France a invité la SAS Cabinet Cazalières à convenir d’un entretien téléphonique avec elle, à tenir avant l’état des lieux de sortie, pour évoquer l’état du compte locatif de la SARL Télévision.
Par courrier électronique du 1er mars 2021 adressé à la SAS Cabinet Cazalières, la SARL Les Tissandiers de France a constaté n’avoir eu aucun retour du mandataire pour préparer l’état des lieux de sortie et lui a exposé des doléances quant à l’état des locaux observés ledit jour.
Le 2 mars 2021, la SARL Les Tissandiers de France a mandaté un entrepreneur individuel pour le démontage des câbles électriques et bureautiques, la mise en décharge desdits câbles et du mobilier constaté sur place. A cette même date, la SARL Les Tissandiers de France a démarré des travaux d’aménagement des locaux.
Par courrier électronique du 5 avril 2021, la SARL Les Tissandiers de France a envoyé à la SARL Télévision la facture du démontage des câbles électriques et bureautiques et de la mise en décharge desdits câbles et du mobilier abandonné sur place et lui a réclamé en outre trois paires de clés.
Par courrier électronique du même jour, la SARL Télévision a répondu à son ancien bailleur que la facture n’était pas due aux motifs que celui-ci lui avait demandé de laisser le câblage en place et qu’aucun mobilier n’avait été abandonné sur place, tout en précisant que toutes les clés lui avaient par ailleurs été remises.
Par courrier électronique du 26 mai 2021 et courrier de mise en demeure du 15 juillet 2021 la SARL Les Tissandiers de France a sollicité de son mandataire le détail du solde des comptes de la SARL Télévision.
Par lettre d’avocat du 26 juillet 2021 adressée à la SAS Cabinet Cazalières, la SARL Les Tissandiers de France lui a indiqué qu’aucun état des lieux contradictoire n’avait été dressé et n’avoir obtenu aucune réponse quant au solde locatif de la SARL Télévision.
En août 2021, la SARL Les Tissandiers de France a fait changer la serrure des locaux libérés pour un montant de 547,20 euros.
Le 19 novembre 2021, après avoir déduit la somme de 980 euros TTC au titre de « travaux de nettoyage » et la somme de 547,20 euros TTC au titre du changement de serrure, la SAS Cabinet Cazalières a effectué un virement de 2.256, 04 euros à la SARL Télévision, accompagné du solde de tout compte.
Par exploit d’huissier du 14 décembre 2021, la SARL Télévision a fait assigner la SARL Les Tissandiers de France devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins substantielles d’obtenir la restitution intégrale du dépôt de garantie et la condamnation du bailleur à des dommages-intérêts.
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 22/786.
Par exploit de commissaire de justice du 12 octobre 2022 la SARL Les Tissandiers de France a fait assigner en intervention forcée, devant le tribunal judiciaire de Paris, la SAS Cabinet Cazalières aux fins substantielles que celle-ci la relève de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/786.
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 22/13013.
Par ordonnance du 7 novembre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la jonction entre les deux procédures susmentionnées, celles-ci étant désormais appelées sous le seul numéro RG 22/786.
Par conclusions notifiées le 17 novembre 2023 la SARL Télévision demande au tribunal judiciaire de Paris de :
— déclarer ses demandes recevables ;
— constater que les locaux out été remis en état par ses soins et qu’elle n’a commis aucun manquement ;
— juger qu’elle n’est pas débitrice de la facture de 980 euros TTC au titre de travaux de remise en état ;
— juger qu’elle n’est pas débitrice de la facture de 547,20 TTC euros au titre de travaux de serrurerie ;
En conséquence,
— condamner solidairement la SARL Les Tissandiers de France et la SAS Cabinet Cazalières à la restitution du reliquat de dépôt de garantie, soit le montant de 1.527,20 euros ;
— condamner solidairement la SARL Les Tissandiers de France et la SAS Cabinet Cazalières au paiement de la somme de 7.200 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner solidairement la SARL Les Tissandiers de France et la SAS Cabinet Cazalières au paiement de la somme de 2.000 euros, en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société la SARL Les Tissandiers de France de l’ensemble de ses demandes;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner la SARL Les Tissandiers de France et la SAS Cabinet Cazalières aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL Télévision énonce:
— que s’agissant de la facture de serrurerie, son gérant a remis ses clés ainsi que les cinq collaborateurs, comme cela ressort pour ces derniers de leur attestation sur l’honneur; que l’utilité du changement de serrure n’est donc pas établie et ne lui est pas imputable;
— que l’état des lieux d’entrée est contesté en ce qu’il n’identifie pas l’auteur de la signature pour le preneur et que la signature ne correspond pas à celui qui la représentait à la date des faits ; qu’en l’absence d’état des lieux de sortie, elle est réputée avoir rendu le logement en bon état ; que la dégradation des bureaux ne peut aucunement être établie;
— que les travaux d’aménagement des locaux, notamment le démontage du parquet, rend désormais impossible tout état des lieux contradictoire et toutes démarches permettant de constater une prétendue dégradation lors de la remise des locaux ;
— que s’agissant des câbles, le bailleur a souhaité les conserver afin de poursuivre une activité de mise à disposition de bureaux ; qu’en outre, il est impossible d’établir la date de l’intervention de décâblage et de sa mise en rebut, la réalité de la prestation n’est donc pas établie, d’autant que la facturation complaisante est réalisée par un entrepreneur individuel qui s’avère être l’époux de la gérante de son ancienne société bailleresse ;
— que s’agissant des dommages-intérêts, il est constant que la rétention abusive du dépôt de garantie ouvre droit à réparation, lorsqu’il en résulte un préjudice ; que l’usage est de le restituer deux mois après la restitution des locaux ; que le retard dans la restitution du dépôt de garantie résulte tant de la faute du bailleur que de la négligence de son mandataire ; que malgré de multiples relances, le mandataire du bailleur n’a pas organisé l’état des lieux de sortie contradictoire ; que la négligence dudit mandataire a également facilité les manœuvres du bailleur afin de retenir des sommes injustifiées.
Par conclusions notifiées le 17 novembre 2023, la SARL Les Tissandiers de France demande au tribunal judiciaire de Paris de :
A titre principal,
— constater les manquements du locataire, la SARL Télévision ;
— débouter la SARL Télévision de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— constater l’inertie fautive de la SAS Cabinet Cazalières lors du départ du locataire, la SARL Télévision ;
— dire et juger que la SAS Cabinet Cazalières la relève de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son endroit, y compris au titre d’éventuels dommages et intérêts, dépens et frais de justice ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement la SARL Télévision et la SAS Cabinet Cazalières au paiement de la somme de 2.400 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL Les Tissandiers de France énonce :
— que s’agissant de la facture de serrurerie, elle découle notamment du fait que le preneur a sous-loué les locaux, et que de ce fait, des copies des clés ont été faites pour les sous-locataires dont l’identité est inconnue ; que cette sous-location ressort d’un courrier électronique du 2 mars 2021 ;
— que s’agissant des câbles, en vertu de l’article 1730 du code civil le preneur doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant l’état des lieux effectué lors de la prise des locaux; que l’article III du bail stipule que le preneur doit remettre au bailleur les lieux loués en bon état de réparation et d’entretien ; que lors de la prise à bail, les locaux étaient vides et l’intégralité des installations électriques se trouvait dans les murs et cloisons ; que lors de la remise des locaux, la société locataire a laissé le système de câblage électrique qu’elle avait installé dans le but de faire « descendre » l’électricité par le plafond vers les postes de travail situés au centre de l’ « open space » ;
— que s’agissant du mobilier abandonné, seul devait être laissé le mobilier figurant à l’inventaire racheté par ses soins, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce ; qu’en atteste le courrier électronique du 2 mars 2021 du gérant de la société locataire qui indique qu’il avait laissé des meubles pour la femme de ménage ;
— que sa gérante a eu recours au service de son époux, entrepreneur individuel, en raison de sa difficulté à trouver un prestataire susceptible d’intervenir le 28 février 2021 qui était un dimanche ; que la facture a été dressée par celui-ci en bonne et due forme ;
— que s’agissant du mandataire, l’inertie de celui-ci est caractérisée par les nombreuses relances et mises en demeure qu’elle a été contrainte de faire, alors qu’il disposait de six mois pour anticiper la remise des locaux, pour avoir été informé du congé ;
— que le mandataire a commis de nombreuses erreurs dans le traitement du dossier; qu’il en est ainsi des erreurs dans les intitulés, à titre d’exemple « travaux d’électricité » au lieu de « travaux – changement de serrure » ; que ces erreurs ont retardé la validation par ses soins du solde de tout compte intervenu en septembre 2021 ;
— qu’il ressort en outre des propres écritures du mandataire que celui a été peu diligent en ce qu’il admet avoir initié l’établissement du décompte le 26 mai 2021, soit trois mois après la résiliation du bail ;
— que par ailleurs, le mandataire a fait preuve d’une négligence fautive en omettant d’organiser l’état des lieux de sortie, alors que cela lui incombait ; que le mandataire ne peut s’exonérer de sa responsabilité contractuelle au motif qu’il délègue cette tâche à un prestataire extérieur, et ce, d’autant plus qu’elle a attiré sa vigilance sur ce point ; que le mandataire ne peut davantage s’exonérer de sa responsabilité du fait qu’elle a repris ses locaux le 2 mars 2021 pour initier des travaux, conformément à son droit de propriétaire;
— que l’ensemble des manquements expose le mandataire à la garantir du risque de remboursement au preneur des coûts qu’elle a engagés pour la remise en état des locaux;
— que s’agissant des dommages-intérêts réclamés pour retenue abusive du dépôt de garantie, le caractère abusif n’est pas établi, en ce qu’elle dispose de factures justifiant dûment ladite retenue ; que si d’aventure le caractère abusif était établi, le mandataire devra la relever et garantir contre cette condamnation.
Par conclusions notifiées le 15 novembre 2023, la SAS Cabinet Cazalières demande au tribunal judiciaire de Paris de :
— débouter la SARL Les Tissandiers de France de toutes ses demandes dirigées à son encontre ;
— débouter la SARL Télévision de toutes ses demandes dirigées à son encontre ;
— condamner la SARL Les Tissandiers de France à lui payer la somme de 2.400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL Les Tissandiers de France aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SAS Cabinet Cazalières énonce :
— qu’il est constant que la bonne exécution du mandat par le mandataire immobilier s’analyse en une obligation de moyen ;
— que s’agissant en l’espèce du défaut d’état des lieux, elle indique avoir informé plusieurs mois à l’avance la société locataire qu’elle devait contacter la société spécialisée Opera Groupe, qui avait réalisé l’état des lieux d’entrée, pour fixer un rendez-vous pour l’établissement de l’état des lieux de sortie et la remise des clés ; que le preneur n’a pas pris contact avec le prestataire désigné et qu’elle ne saurait être tenue responsable de ce fait ;
— que par ailleurs, si le 1er mars 2021 son mandant l’a contactée pour lui indiquer que les locaux étaient encore occupés et lui a demandé la date à laquelle l’état de lieux de sortie serait établi, celui-ci, sans l’en informer, a finalement repris les lieux et exigé des occupants présents la remise des clés en leur possession ; qu’il a par la suite, sans l’en informer, entrepris des travaux de remise en état et d’aménagement des locaux, ce qui a fait échec à la possibilité de procéder à un état des lieux ;
— que s’agissant du retard dans l’établissement du décompte locatif, elle observe que la facture pour le changement de la serrure date du mois d’août 2021; que dès lors, le décompte de fin de location définitif n’a pas pu être établi avant le mois de septembre 2021 ; que les coquilles dans le décompte ont été sans conséquence ; que la tardiveté du décompte est étrangère aux contestations du preneur en ce que celui-ci conteste les retenues effectuées qui résultent des choix du bailleur ;
— qu’elle ne saurait être tenue d’une restitution du reliquat du dépôt de garantie, alors qu’elle ne le détient pas ;
— que s’agissant des sommes défalquées sur ce dépôt de garantie, elles découlent des prestations sollicitées par le bailleur auprès de tiers, de sorte qu’elles n’ont aucun lien de causalité avec les fautes qui lui seraient prétendument imputables; que l’établissement d’un état des lieux de sortie n’aurait pas empêché la SARL Télévision de saisir le tribunal pour contester les sommes retenues ; que son mandant doit assumer seul son refus de restituer les sommes réclamées par la SARL Télévision ;
— que le montant réclamé par la SARL Télévision au titre de dommages-intérêts n’est au demeurant justifié ni dans son principe, ni dans son quantum.
Conformément à l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
La clôture a été prononcée le 29 janvier 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée à la date du 22 mai 2025 devant un juge rapporteur de la 18ème chambre, section 2, et s’est tenue, sur renvoi, le 13 octobre 2025 devant un juge rapporteur de la 18ème chambre, section 1, suite à l’empêchement du juge rapporteur initialement désigné.
La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à « dire », « juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués.
Toujours à titre liminaire, le tribunal constate que si l’état des lieux d’entrée contradictoire du 2 mars 2012 est critiqué par la SARL Télévision quant à l’authenticité de la signature figurant pour son compte, le tribunal relève d’une part que celle-ci reconnaît l’existence d’un tel état des lieux dans un courrier électronique du 18 janvier 2021 et d’autre part, que celle-ci s’est abstenue de mettre dans la cause le prestataire mandaté par la SAS Cabinet Cazalières qui a dressé l’état des lieux d’entrée dont il critique l’authenticité d’une des signatures.
Sur la restitution du reliquat de dépôt de garantie
Aux termes de l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Il est constant que le locataire qui restitue les locaux dans un état non conforme à ses obligations légales ou contractuelles, commet un manquement contractuel et doit réparer le préjudice éventuellement subi de ce chef par le bailleur, qui peut comprendre le coût de la remise en état des locaux, sans que son indemnisation ne soit subordonnée à l’exécution des réparations ou à l’engagement effectif des dépenses.
Le juge chargé d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il statue doit néanmoins prendre en compte, lorsqu’elles sont invoquées, les circonstances postérieures à la libération des locaux. La seule faute contractuelle découlant de l’inexécution des réparations locatives n’est donc pas suffisante pour donner lieu à l’allocation de dommages et intérêts au profit du bailleur.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la facture du 31 mars 2021 de décâblage et mise en rebut des câbles et du mobilier abandonné
En l’espèce, il ressort du relevé de compte du 21 septembre 2021 établi par le mandataire une retenue sur le dépôt de garantie d’un montant de 980 euros TTC au titre de « travaux de ménage ». Ce montant correspond à une facture du 31 mars 2021 portant sur un forfait de démontage et mise en décharge d’un ensemble de câblage électrique et bureautique, ainsi que de l’évacuation du mobilier laissé sur place.
Par courrier électronique du 5 avril 2021, la SARL Télévision indique qu’elle a reçu instruction de laisser le câblage en place, ce dont on doit en déduire qu’elle reconnaît avoir installé des câbles au cours du bail expiré.
Pour justifier le démontage et la mise en décharge d’un ensemble de câblage électrique et bureautique, la SARL Les Tissandiers de France fournit un jeu de quatre photographies faisant apparaître des câbles grossièrement tirés depuis un tableau électrique passant par un encadrement de porte, puis le long de plafonds, à l’intérieur d’un faux plafond avant d’alimenter ce qui s’apparente à un support mural pour des équipements télécommunications. Toutefois, ces photographies n’ont pas de valeur probante, dès lors qu’elles ne sont ni datées, ni localisées.
S’agissant de l’état des lieux d’entrée du 2 mars 2012, il est silencieux sur l’état des installations électriques au sein des locaux pris à bail, alors qu’il est relevé qu’il mentionne que les locaux sont dotés d’un chauffage électrique et spécifie l’état des consommations électriques figurant au compteur au moment de la prise à bail pour 130300 KW, ce dont on doit en déduire qu’il dispose bien d’installations électriques au moment de la prise à bail. Le bailleur le reconnaît dans ses écritures puisqu’il allègue que l’ensemble du câblage était caché lors de la mise à bail, allégation qui n’est corroborée par aucune pièce.
Il en résulte que la SARL Les Tissandiers de France n’apporte pas la preuve que le câblage qu’elle a fait déposer soit celui qui a été installé par le preneur. En conséquence, la retenue à ce titre sur le dépôt de garantie de la SARL Télévision n’apparaît pas justifiée.
S’agissant du mobilier laissé sur place par la SARL Télévision, la réalité de ce fait ressort d’un courrier électronique du 2 mars 2021 qui mentionne ce qui suit : "concernant le mobilier qui ne fait pas partie de votre sélection d’achat, [H] l’avait laissé à la demande de la femme de ménage qui souhaitait le récupérer. A priori elle a changé d’avis alors [H] passera Samedi (sauf contre ordre de votre part) pour les enlever et déposer son jeu de clés à l’entreprise Tissandiers ".
Des échanges de messages téléphoniques du 6 mars 2021 entre les parties au bail résilié fait état de ce que l’enlèvement dudit mobilier n’a pu se faire. Contrairement à ce que fait soutenir la SARL Télévision, l’imputation au bailleur de l’échec de cette entreprise d’enlèvement de meubles postérieurement à la résiliation n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité contractuelle, dès lors qu’à la date de résiliation du bail, le 28 février 2021, aucun meuble lui appartenant ne pouvait demeurer dans les lieux.
En conséquence, la facturation de l’enlèvement du mobilier par la SARL Les Tissandiers de France apparaît justifiée.
La facture litigieuse ne distinguant pas le coût de l’enlèvement et de la mise en rebut du câblage et celui de l’enlèvement des meubles abandonnés, le tribunal retiendra souverainement un tiers du prix, s’agissant d’un simple enlèvement de mobilier (bureaux), soit la somme de 326,66 euros (980/3= 326,66).
La SARL Les Tissandiers de France sera condamnée au remboursement du surplus, soit à la somme de 653,34 euros (980 € – 326,66 € = 653,34 €), avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2021, date du solde de tout compte.
La SARL Télévision n’ayant aucun lien contractuel à l’égard de la SAS Cabinet Cazalières, celle-ci ne pouvait être débitrice à son égard d’une obligation de restitution du dépôt de garantie, dès lors la demande tendant à sa condamnation solidaire au titre du remboursement du reliquat de dépôt de garantie doit être rejetée.
Sur la facture de serrurerie du 10 août 2021
En l’espèce, il ressort du relevé de compte du 21 septembre 2021 établi par le mandataire une retenue sur le dépôt de garantie d’un montant de 547,20 euros TTC au titre de « travaux d’électricité ». Ce montant correspond en réalité à une facture de serrurerie du 10 août 2021, les parties s’entendant sur l’erreur d’intitulé figurant dans le décompte mentionnant des « travaux d’électricité ».
Le détail de la facture fait apparaître la fourniture et la pose d’une serrure trois points livrés avec trois clés, le déplacement et la fourniture d’une clé supplémentaire.
Il ressort de l’état des lieux d’entrée du 2 mars 2012 que six clés ont été remises lors de la prise à bail, soit une clé donnant accès à l’immeuble, deux clés donnant accès au SAS et trois donnant accès à la serrure des locaux.
Pour justifier cette retenue, la SARL Les Tissandiers de France fait grief à la SARL Télévision de ne pas avoir remis l’ensemble des clés.
Pour combattre cette allégation, la SARL Télévision produit cinq courriers électroniques datant au plus tôt du 3 février 2022 à 8h24 et au plus tard, du 4 février 2022 à 00h38, émanant de ses collaborateurs qui attestent tous de la remise de leur clé. Pour autant ces attestations sont peu probantes au regard du lien de subordination qui existe entre lesdits témoins et la SARL Télévision, la réactivité des réponses, toutes dans le même intervalle de temps, à l’injonction du gérant, démontrant l’effectivité de cette subordination.
En outre, il ressort du courrier électronique du 2 mars 2021 et des échanges de messages téléphoniques du 6 mars 2021 que le gérant disposait encore d’un jeu de clé à la date du 6 mars 2021, puisque de son propre aveu, il a tenté de venir enlever le mobilier qui appartenait à la SARL Télévision à la date considérée. Or, le preneur était tenu de restituer l’ensemble des clés à la date du 28 février 2021 dans le cadre de la remise des locaux.
Compte tenu du fait que l’ensemble des clés n’a pas été restitué au plus tard le 28 février 2021 à minuit, la SARL Les Tissandiers de France était en droit de faire changer les serrures au frais du preneur, à compter de sa prise de possession des lieux, les parties ne démontrant pas l’existence d’un accord convenant d’une autre date pour cette remise.
La retenue sur le dépôt de garantie au titre des travaux de serrurerie apparaît ainsi parfaitement justifiée.
En conséquence, la demande de la SARL Télévision tendant au remboursement du surplus du dépôt de garantie sera rejetée.
Sur les dommages-intérêts sollicités par la SARL Télévision
Aux termes de l’article 1142 ancien du code civil, applicable en l’espèce, toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur.
L’article 1153 ancien du code civil, également applicable en l’espèce, dispose que dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
En l’espèce, comme précédemment indiqué un montant de 653,34 euros sur un total de 1.527,20 euros de reliquat de dépôt de garantie a été retenu sans justification par la SARL Les Tissandiers de France.
Pour autant, la SARL Télévision ne démontre pas en quoi cette retenue lui a causé un préjudice distinct de celui qui a été réparé par la condamnation à la restitution de ladite somme assortie de l’intérêt au taux légal à compter du solde de tout compte.
En conséquence, la SARL Télévision sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande de la SARL Les Tissandiers de France d’être relevée et garantie de sa condamnation par son mandataire
Il résulte de l’article 1991 du code civil que le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Il est constant que la bonne exécution du mandat par le mandataire immobilier s’analyse en une obligation de moyen, que dès lors que le mandataire aura accompli toutes les diligences nécessaires à une exécution normale du mandat, sa responsabilité ne pourra être engagée.
A ce titre, l’administrateur de bien doit, comme tout mandataire, répondre de l’inexécution des mandats reçus ou de leur mauvaise exécution. Ainsi, il doit être déclaré responsable de toutes fautes ou négligences susceptibles d’avoir causé tout ou partie des dommages subis par leurs mandant.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le mandataire n’a pas procédé à un état des lieux de sortie, alors que celui-ci entrait dans sa mission.
La SAS Cabinet Cazalières ne saurait exciper du fait qu’elle a externalisé cette tâche auprès d’un prestataire tiers pour s’exonérer de sa responsabilité contractuelle à l’égard de son mandant.
La SAS Cabinet Cazalières ne saurait davantage s’exonérer de sa responsabilité contractuelle en excipant du fait que le bailleur a initié des travaux à compter du 2 mars 2021, alors qu’il lui appartenait, en sa qualité de mandataire, d’organiser l’état des lieux de sortie au plus tard le lundi 1er mars 2021, compte tenu de l’extinction du bail le 28 février 2021 à minuit, comme cela ressort du congé dont elle a été destinataire.
Le défaut d’état des lieux de sortie est fautif.
En outre, comme précédemment indiqué, l’état des lieux d’entrée du 2 mars 2012 qu’elle avait pour mission d’établir et qui a été externalisé auprès d’un prestataire, sous son contrôle, est silencieux sur l’état des installations électriques.
Le défaut de mention sur l’état des installations électriques est une négligence, s’agissant d’un bail nécessitant le déploiement d’équipements multimédia, compte tenu de sa destination : « la production de films, de programmes audiovisuels, d’œuvres multimédias, d’images de synthèse post-production. Conception, étude, réalisation et diffusion du contenu multimédia, audiovisuel publicitaire. Conseil en communication, publicité. »
Or, l’absence d’état des lieux de sortie couplée à la négligence dans l’état des lieux d’entrée ont causé un préjudice à la SARL Les Tissandiers de France caractérisé par la perte d’une chance d’obtenir un remboursement sur la dépense de décâblage et de mise en rebut qu’elle a entreprise, soit la somme de 653,34 euros.
Au regard de cette perte de chance, la SAS Cabinet Cazalières sera condamnée à relever et garantir son mandataire à hauteur des deux tiers de ladite somme, soit à hauteur de 431,20 euros (0,66 * 653,34 € = 431,20 €).
La SAS Cabinet Cazalières sera donc condamnée à verser à la SARL Les Tissandiers de France la somme de 431,20 euros à ce titre.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ce texte, la SAS Cabinet Cazalières sera condamnée aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, la SAS Cabinet Cazalières sera condamnée à verser respectivement à la SARL Les Tissandiers de France et à la SARL Télévision, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter le surplus des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré ;
CONDAMNE la SARL Les Tissandiers de France à payer à la SARL Télévision la somme de 653,34 euros au titre du reliquat de dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2021;
REJETTE la demande de la SARL Télévision tendant à la condamnation solidaire de la SAS Cabinet Cazalières au titre de la restitution dudit reliquat de dépôt de garantie;
REJETTE la demande de la SARL Télévision relative au remboursement du surplus du dépôt de garantie ;
DEBOUTE la SARL Télévision de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la SAS Cabinet Cazalières à relever et garantir la SARL Les Tissandiers de France à hauteur de 431,20 euros et la condamne à lui verser ladite somme à ce titre;
CONDAMNE la SAS Cabinet Cazalières aux entiers dépens;
CONDAMNE la SAS Cabinet Cazalières à payer respectivement à la SARL Les Tissandiers de France et à la SARL Télévision la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 8] le 15 Janvier 2026.
Le Greffier La Présidente
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Mainlevée ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Menaces ·
- Domicile
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Dépense ·
- Charges de copropriété ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Cabinet
- Enfant ·
- Maroc ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Education ·
- Contribution ·
- Adresses ·
- Autorité parentale ·
- Mineur ·
- Droit de visite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enseigne ·
- Performance énergétique ·
- Contrat de vente ·
- Finances ·
- Artisan ·
- Dol ·
- Nullité du contrat ·
- Bon de commande ·
- Consommation ·
- Nullité
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de location ·
- Commissaire de justice ·
- Immatriculation ·
- Signification ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Marque ·
- Finances
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Divorce ·
- La réunion ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Prestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Sommation ·
- Adresses
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Assurance habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Vol ·
- Métal précieux ·
- Assureur ·
- Épouse ·
- Habitation
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Facture ·
- Réparation ·
- Moteur ·
- Faute ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Inexecution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation du bail ·
- Libération
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Litige ·
- Moteur ·
- Référé ·
- Facture ·
- Copie ·
- Avis
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Personnes ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Approbation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.