Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 26 juin 2025, n° 20/10760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/10760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 20/10760 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTDQZ
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Octobre 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 Juin 2025
DEMANDEURS
S.A.R.L. [19], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualités de droit audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
S.A.R.L. [14], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualités de droit audit siège
[Adresse 20]
[Localité 4]
Monsieur [S] [P]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [N] [U]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentés par Maître Frédéric DEMARIGNY de la SELASU A.M. E, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0087
DÉFENDERESSES
S.A. [16]
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A.S. [10] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Société [17]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentées par Maître Jérôme DEPONDT de la SELAS IFL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0042
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors des débats et de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 22 Mai, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 Juin 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Le cabinet d’avocats Durand-Conchez a assisté M. [S] [P] et M. [N] [U] ainsi que les sociétés [19] et [U] [11] pour la cession de leurs boulangeries au groupe [12].
Par acte sous signature privée du 30 octobre 2018, les cédants ont conclu avec le groupe [12] une promesse de cession de fonds de commerce et des titres de sociétés détenant des fonds de commerce de boulangerie. Le 20 février 2019, les parties ont procédé à la cession convenue.
Un contentieux est né entre les parties postérieurement à cette cession sur la fixation du prix définitif et sur la garantie d’actif et de passif.
Par acte extrajudiciaire du 27 février 2020, le cessionnaire a assigné les cédants devant le tribunal de commerce de Paris.
Parallèlement, les cédants, qui reprochent notamment à leur ancien conseil d’avoir manqué à ses obligations de rédacteur d’acte, l’ont fait assigner en responsabilité civile professionnelle avec ses assureurs le 29 octobre 2020 devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter sa condamnation, in solidum avec les sociétés [15] et [17], à leur verser la somme de 1 105 700 euros en réparation du préjudice subi.
Par ordonnance du 6 mai 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans le litige pendant devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 29 janvier 2024, le tribunal de commerce de Paris a fait droit aux prétentions des cédants quant à la fixation du prix définitif.
Le 19 février 2024, la société [12] a interjeté appel du jugement. Le 25 avril 2024 a été ordonnée une médiation judiciaire.
Le 13 juin 2024, les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel ayant pour objet de mettre un terme définitif au litige entre les parties et solder tous leurs comptes en lien avec le protocole d’acquisition du 20 février 2019 et la procédure en cours devant la cour d’appel de Paris.
Par conclusions du 4 septembre 2024, les cédants ont réactualisé leurs demandes dans le cadre de l’instance en responsabilité dirigée contre le cabinet Durand-Conchez.
Par conclusions d’incident notifiées le 25 octobre 2024, le cabinet Durand-Conchez et ses assureurs ont formé un incident aux termes duquel ils sollicitent que les demandeurs au fond soient déclarés irrecevables en leur action en responsabilité et condamnés à leur payer la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions d’incident en réplique du 20 novembre 2024, la société [19], la société [14], M. [S] [P] et M. [N] [U] demandent au juge de la mise en état de débouter la société Cabinet Durand-Conchez et ses assureurs de leurs prétentions et de les condamner in solidum à leur payer à chacun la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience des plaidoiries d’incident du 22 mai 2025, l’ordonnance a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur la fin de non recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le cabinet Durand-Conchez et ses assureurs soutiennent que les demandeurs au fond, qui ont transigé le 13 juin 2024 avec les acquéreurs et se sont déclarés intégralement remplis de leurs droits, seraient désormais irrecevables à agir en responsabilité à l’encontre de leur ancien conseil. S’ils reconnaissent qu’ils n’ont pas, dans cette transaction, renoncé à leur droit d’agir contre le cabinet, ils considèrent qu’ils n’en ont pas moins perdu tout intérêt à agir à son encontre, dès lors qu’ils se sont déclarés dans la transaction intégralement remplis de tous leurs droits en rapport avec l’objet du litige.
Pour autant, la société [19], la société [13], M. [S] [P] et M. [N] [U] ne se sont, par la transaction du 13 juin 2024, déclarés intégralement remplis de leurs droits que par rapport à l’acte de cession tel qu’il a été rédigé sous l’égide du cabinet Durand-Conchez et non par rapport à l’acte tel qu’il aurait pu exister en l’absence de potentielle faute du cabinet d’avocats.
La transaction du 13 juin 2024 précise à ce titre expressément en son article 5 que la société [19], la société [14], M. [S] [P] et M. [N] [U] n’entendaient pas renoncer à leur action en responsabilité civile professionnelle contre le cabinet Durand-Conchez et ses assureurs.
Dans ces conditions, la société [19], la société [14], M. [S] [P] et M. [N] [U] conservent un droit et un intérêt à agir en responsabilité contre leur ancien conseil et ses assureurs.
La fin de non recevoir soulevée par le cabinet Durand-Conchez et ses assureurs est dès lors rejetée.
Sur les perspectives d’avancement de l’affaire
Eu égard à l’état d’avancement de l’affaire et à la durée de la procédure, il convient d’inviter les parties à accomplir les diligences prescrites au dispositif avant rappel à l’audience pour envisager la clôture de son instruction.
Sur les demandes accessoires
Les frais irrépétibles et les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond.
Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la fin de non recevoir soulevée par la société Cabinet Durand-Conchez et les sociétés [15] et [17] ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 4 décembre 2025 à 9h30 aux fins de clôture et fixation en invitant les parties à respecter le calendrier suivant :
— conclusions en défense au fond avant le 1er septembre 2025 ;
— réplique en demande avant le 15 octobre 2025 ;
— réplique en défense avant le 1er décembre 2025 ;
DISONS que les frais et dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond.
REJETONS comme non justifiées les demandes plus amples ou contraires.
Faite et rendue à [Localité 18] le 26 Juin 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Fathma NECHACHE Marjolaine GUIBERT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Union européenne ·
- Contrefaçon ·
- Jeux olympiques ·
- Etats membres ·
- Accessibilité ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Parasitisme
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Requête conjointe ·
- Enfant ·
- Juge ·
- Aide juridictionnelle ·
- Code civil ·
- Partie
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Saisie immobilière ·
- Débiteur ·
- Exécution ·
- Radiation ·
- Privilège ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Hypothèque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Locataire ·
- Cautionnement ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Vérification d'écriture ·
- État ·
- Charges ·
- Demande ·
- Peinture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Personnes
- Provision ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Dire ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Dette ·
- Délais ·
- Défaut de paiement ·
- Expulsion
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Économie mixte ·
- Délais
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Liquidation ·
- Partie ·
- Désignation ·
- Juge ·
- Échec ·
- Procédure ·
- Tentative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Mission ·
- Provision ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Rémunération ·
- Syndicat de copropriétaires
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Cabinet ·
- Principe du contradictoire
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Dépôt ·
- Exception de procédure ·
- Litige ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.